Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie CHAMOUX La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.01.2007 A/1824/2006
A/1824/2006 ATAS/107/2007 du 31.01.2007 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1824/2006 ATAS/107/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 31 janvier 2007 En la cause Monsieur G__________, domicilié , 1202 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SIEGRIST Pierre recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacis-de-Rive 6, Genève intimé EN FAIT Monsieur G__________ s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) depuis le 23 novembre 2004, et bénéficie d'un délai-cadre d'indemnisation du 1 er décembre 2004 au 30 novembre 2006. L'intéressé est au bénéfice d'un diplôme de l'Institut des études sociales et a suivi diverses formations continues dans les domaines de la formation d'adultes et du journalisme . Il a travaillé en dernier lieu pour l'État de Genève, en qualité de chargé de l'information, avant d'obtenir un mandat au Bureau de l'intégration des étrangers. En date des 5 septembre, 12 septembre et 6 octobre 2005, l'intéressé a déposé auprès de l'Office régional de placement (ci-après ORP) une demande visant à la prise en charge d'une formation en vue d'obtenir le titre de praticien de santé, à l'issue de deux années d'études professionnelles de praticien en bio-généalogie, dispensées par l'institut ESCLARMONDE, pour un coût total de 12'350 fr. L'intéressé a motivé sa demande en indiquant, qu'il souhaitait reconstruire un nouveau parcours professionnel, dès lors que, malgré ses tentatives réitérées pour pérenniser les emplois à durée déterminée qu'il avait réussis à obtenir depuis août 2001 auprès d'employeurs variés, aucun d'eux n'avaient été transformés en emploi de durée indéterminée. Par décision du 17 octobre 2005, l'ORP a rejeté la requête de l'intéressé, au motif qu'il était au bénéfice d'un diplôme de l'Institut des études sociales (IES), qu'il avait suivi des formations continues dans les domaines de la formation d'adultes et du journalisme, et qu'il avait travaillé en dernier lieu à l'État de Genève en tant que chargé de l'information, avant d'assurer un mandat auprès du Bureau de l'intégration des étrangers en 2005. Selon l'ORP, la grande difficulté ou l'impossibilité du placement de l'intéressé pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi n'était pas établie, et le cours sollicité n'augmentait pas son aptitude au placement, au vu du marché de l'emploi dans le secteur concerné. En outre, l'ORP a considéré que le but poursuivi par Monsieur G__________ était de réaliser un désir d'ordre personnel et d'obtenir une nouvelle formation de base, ce qui n'était pas du ressort de l'assurance-chômage, et qu'en outre, la durée de la formation totale dépassait les limites du droit à l'indemnité. Par courriel du 20 octobre 2005, l'intéressé a formé opposition à cette décision. Dans ses conclusions motivées du 17 novembre 2005, Monsieur G__________, par l'intermédiaire de son avocat, a communiqué le calendrier des cours projetés, eu égard à la formation de praticien en décodage biologique souhaitée, et a indiqué qu'il allait suivre les cursus 1 et 2 relatifs à l'"anatomie, physiologie, pathologie", du 27 septembre à l'hiver 2006 (cursus exigé pour l'obtention du diplôme de praticien de santé), les cursus 1 à 3 relatifs au "décodage biologique - bio-généalogie" du 12 janvier 2006 au printemps 2007, et les cours "thérapeutique et pratique professionnelle", pour obtenir le certificat de praticien. Il a soutenu qu'en raison de son expérience acquise, un resserrement du calendrier de formation était envisageable, afin de le contenir à l'intérieur du délai-cadre. Il a enfin fait valoir qu'il n'allait pas entamer une formation de base au sens d'un apprentissage technique et manuel, mais qu'il allait achever ainsi son parcours qui, du fait de compétences préalablement acquises, le certifiera et, complétant sa formation générale, lui assurera des débouchées dans le domaine psychosocial, de sorte qu'il remplissait toutes les conditions légales pour obtenir la prise en charge d'une reconversion professionnelle. Par décision du 11 avril 2006, l'OCE a rejeté l'opposition de l'intéressé, au motif qu'au vu de ses formations et de son expérience professionnelle, on ne saurait admettre que la formation sollicitée en vue de devenir praticien de santé, respectivement praticien en bio-généalogie, constitue un perfectionnement professionnel au sens strict. Il s'agit au contraire d'une nouvelle formation de base, voire d'un perfectionnement général, qui n'incombe pas à l'assurance-chômage. De même, l'OCE a retenu qu'il ne s'agissait pas d'une reconversion, dès lors que l'intéressé est au bénéfice d'un diplôme de l'IES, de formations dans les domaines de la formation d'adultes et du journalisme, professions qui ne sont pas obsolètes, et que les métiers pratiqués par l'assuré en qualité de directeur, de journaliste, de réalisateur, de chef de projet, de communicateur/porte-parole, de formateur et de conférencier sont toujours actuels, et que les possibilité de travail existent dans ces domaines. Par ailleurs, la formation envisagée n'est pas de courte durée, ce qui exclut la prise en charge au titre d'une reconversion. L'OCE a enfin relevé que la formation de deux ans dépasse la fin du délai-cadre d'indemnisation de l'assuré, de sorte que la prise en charge d'un cours n'est en tous les cas pas possible. Par l'intermédiaire de son mandataire, l'assuré a interjeté recours en date du 22 mai 2006. Il reprend en substance les arguments qu'il a invoqués dans son opposition, précisant que, malgré ses compétences soulignées par l'intimé, il n'a pas retrouvé d'emploi stable depuis novembre 2004. Son mandat auprès de l'État s'est achevé en mai 2005; il s'agissait par ailleurs d'un emploi à 50% seulement. Depuis cette date, à l'exception d'un emploi temporaire, à nouveau à 50% en août 2005, aucun des employeurs potentiels rencontrés n'a répondu positivement à ses nombreuses offres. Chaque employeur a expliqué son refus par son inadaptation aux exigences actuelles du marché du travail. Il s'ensuit qu'il n'avait pas d'autre choix que de redémarrer sa carrière professionnelle, cette fois en qualité d'indépendant. Selon les investigations qu'il a menées afin de déterminer les secteurs d'activité dans lesquelles ses compétences sont recherchées, il a trouvé la formation et l'organe de formation, ESCLARMONDE (reconnue par le DIP), susceptible de dispenser la certification qui lui permettra de remettre à jour ses acquis et de les faire fonctionner dans ce cadre professionnel. Cette orientation le conduira au statut d'indépendant, et est due exclusivement à la réalité du marché, et non pas à un hypothétique désir personnel de changer de domaine d'activité. S'agissant de la durée de la formation, il relève qu'eu égard à l'urgence qu'il y avait à trouver rapidement une solution constructive, il avait déjà entamé la première partie de sa formation et il renonçait à solliciter la prise en charge du financement de la partie professionnelle, qui ne débutera qu'en 2007. En revanche, il demande la prise en charge du premier volet de formation qui sera achevé en octobre 2006, soit à l'intérieur du délai-cadre. Dans sa réponse du 9 juin 2006, l'OCE relève que la formation de praticien de santé constitue une formation de base, voire un perfectionnement en général, qui ne saurait être prise en charge par l'assurance-chômage. Au surplus, la formation demandée ne peut pas être envisagée sans l'angle de la reconversion, l'intéressé étant au bénéfice de diplômes et de formations dans des domaines qui ne sont pas obsolètes; les métiers pratiqués sont toujours actuels, de sorte que les possibilités de travail existent dans ces domaines. D'autre part, la reconversion doit être de courte durée, ce qui n'est pas le cas de la formation envisagée par le recourant. Dans ces conditions, l'OCE considère que la grande difficulté ou l'impossibilité du placement du recourant, pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi, n'est pas remplie. Enfin, l'OCE relève que la formation demandée n'améliore pas concrètement et surtout immédiatement l'aptitude au placement de l'intéressé, vu notamment la durée de la formation. La première partie de la formation ne saurait en effet améliorer immédiatement l'aptitude au placement de l'intéressé à l'intérieur du délai cadre d'indemnisation, dès lors que ce ne serait manifestement qu'à l'issue de la formation totale, y compris de la partie professionnelle débutée en 2007, que cette formation serait susceptible d'être reconnue sur le marché de l'emploi, et d'apporter un avantage. Dans ces conditions, l'OCE conclut au rejet du recours. Par réplique du 6 juillet 2006, le recourant se réfère à une attestation établie en date du 6 juillet 2006 par le Centre de formation professionnel Espace Santé ESCLARMONDE SA, à Genève, aux termes duquel, du fait de son riche parcours de vie et de sa personnalité ouverte, il est certes au bénéfice d'un important bagage de connaissances, mais que ces dernières ont été acquises par son expérience et n'ont pas été reconnues par une certification ou un diplôme. Il rappelle ainsi que le parcours de formation choisi vise d'abord à la reconnaissance, et donc à la validation de ses acquis, puis à l'approfondissement des outils spécifiques à cette pratique professionnelle, qu'il ne possède qu'informellement. Il relève que depuis le mois de mai 2006, il a été autorisé par la Direction générale de la santé à pratiquer le décodage psycho-sociologique des maladies, ce qui démontre à l'évidence et immédiatement que la reconversion choisie est bien de courte durée. Enfin, il produit une pièce émanant de l'intimé lui-même, à savoir une candidature qui lui a été adressée le 19 juin 2006, concernant un poste susceptible de convenir à un candidat au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) manuel. Il conteste dès lors que les formations et métiers pratiqués précédemment seraient toujours actuels. Il rappelle qu'il est sans emploi depuis près de 5 ans, et que durant ce laps de temps, hormis des emplois temporaires, c'est la première fois qu'un poste fixe lui est proposé par l'Office, poste qui par ailleurs ne correspond de toute évidence en aucune manière à ses capacités, son expérience et ses diplômes. Le Tribunal de céans a convoqué les parties en audience de comparution personnelle en date du 23 août 2006. L'assuré a exposé qu'il a demandé la prise en charge d'une formation en vue d'obtenir les titres de praticien de santé, plus particulièrement le décodage bio-psychologique des maladies. Il s'agit d'une formation qui est dispensée depuis environ trois ans et qui se fonde sur les travaux de Freud et de Young. Elle est axée sur deux piliers: un pour la remise à niveau en anatomie-pathologie; et l'autre sur la psychologie, plus particulièrement les troubles du comportement. Il rappelle qu'il a une formation d'éducateur-animateur socio-culturel, domaine dans lequel il a travaillé de 1976 à 1988. Il a été directeur d'une radio locale ainsi que d'une agence de presse, puis il a travaillé au CICR de 1992 à 1999, en tant que porte-parole du CICR dans le cadre du conflit dans les Balkans. Il a enseigné la communication à l'Université Paris XII, alors qu'il était inscrit en parallèle au chômage, et a assumé divers emplois intermédiaires. Au vu de son âge et des difficultés du marché de l'emploi, il a pris contact avec l'ancien directeur du marché du travail au Département, qui l'a encouragé à entreprendre cette formation, car il était implaçable du fait de sa non-certification. Il a expliqué avoir adressé de multiples offres d'emplois à l'État de Genève, mais qu'à chaque fois, le motif de refus était non pas le manque de compétences, mais bien le manque de certification. Il s'est déclaré surpris du changement de discours, alors que sa conseillère en placement lui avait vivement conseillé d'entreprendre cette formation. La représentante de l'OCE a rappelé que le refus de l'OCE était motivé d'une part, par le fait que la formation dépasse les limites du délai cadre, et d'autre part, qu'à l'intérieur du délai-cadre, cette formation n'est pas à même d'améliorer immédiatement l'aptitude au placement de l'assuré. Le recourant allègue que cette formation lui permet d'avoir un emploi à côté, car les cours d'anatomie sont dispensés une après-midi par semaine et il peut demander à suivre ces cours le soir. Il suit également d'autres cours durant les week-ends. Il a expliqué qu'il était en train de réviser sa stratégie de recherche d'emplois, et qu'il prenait des contacts informels avec des services de ressources humaines. Il rappelle que la première partie de sa formation, la certification, sera obtenue à l'intérieur du délai-cadre et que, s'agissant de son employabilité, il n'a jamais reçu de l'OCE une offre d'emploi, mise à part celle qui exigeait des compétences de CFC de cuisinier. Il relève que l'IES et le DIP sont très intéressés par la formation qu'il suit actuellement, de même que les milieux économiques, mais à l'issue de sa première période de certification qui se termine fin-octobre 2006. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA). L'objet du litige consiste à déterminer si le recourant a droit à la prise en charge de la première partie d'un cours visant à obtenir le certificat de praticien de santé, soit les cursus 1 et 2 relatifs à l'anatomie, physiologie et pathologie. Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance-chômage alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées par le chômage. Ces mesures visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). Elles ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d LACI les assurés qui remplissent les conditions définies à l’art. 8 LACI, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement (art. 59 al. 3 let. a LACI). Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (cf. art. 60 al. 1 LACI). Conformément à l'art. 60 al. 3 LACI, la personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. L'art. 81e al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 précise (ci-après OACI) que sous réserve des art. 90a et 95b à 95d, la personne qui participe à une mesure relative au marché du travail doit remettre à l'autorité cantonale compétente sa demande d'approbation au plus tard dix jours avant le début de la mesure. Si cette personne présente sa demande après le début de la mesure, sans excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu'à partir du moment où elle a présenté cette demande. Le but des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI) est de prévenir le chômage imminent et combattre le chômage. L'assurance encourage par des prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 1 LACI). La reconversion, le perfectionnement ou l'intégration doivent améliorer l'aptitude au placement (art. 59 al. 3 LACI). Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures de marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 617 ss; cf. ATFA C 176/2003). La loi exprime ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3, selon lequel l'assurance n'encourage la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels par des prestations en espèces que si le placement de l'assuré est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail, et si la mesure de marché du travail améliore l'aptitude au placement de l'intéressé (ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 no 12 p. 65 consid. 1 et les références). Selon la loi et la jurisprudence, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 s., et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 166 ). Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b; DTA 1996/1997 no 24 p. 143 consid. 1b et les références; voir aussi ATF 108 V 165 consid. 2c et les références). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général. Il faut aussi prendre en considération, dans un contexte social, l'âge, la motivation et le cadre de vie de l'assuré. Il convient d'examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent) (cf. arrêt non publié D. du 3 août 1998, C 146/97 consid. 1b, bb). En l'espèce, le recourant soutient que malgré des compétences évidentes et recherchées par le marché acquises dans le passé et mises à jour par la pratique avant la période de chômage, le manque de certification actuelle constitue un handicap aux yeux des employeurs potentiels. L'orientation choisie, et surtout la délivrance d'un certificat officiel lui permettra de redémarrer un parcours professionnel et d'exercer des mandats de consultance ou des emplois à durée indéterminée, dans des domaines tels que le coaching, la gestion du stress, la médiation sociale ou l'assistance au personnel confronté à la violence. Il fait valoir que la première partie de la formation à l'issue de laquelle il obtiendra la certification, s'achèvera à l'intérieur du délai-cadre et que l'IES et le DIP sont très intéressés par la formation qu'il a entreprise. L'intimé relève que la formation entreprise par le recourant ne peut être considérée sous l'angle de la reconversion, en raison de sa durée, et qu'elle constitue une formation de base, voire un perfectionnement en général, qui ne saurait être prise en charge par l'assurance-chômage. Il n'y a au surplus pas d'avantage immédiat quant à l'aptitude au placement à l'intérieur du délai-cadre. Le Tribunal de céans constate, avec l'intimé, que les cours suivis par le recourant ne peuvent être considérés comme un perfectionnement professionnel, ni comme une reconversion. En effet, par perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, il faut entendre chaque formation professionnelle qui élargit ou complète les connaissances déjà acquises dans une profession. Le but du perfectionnement est de permettre à l'assuré de rester actif dans le même genre de métier que celui exercé précédemment. Ainsi, l'assurance-chômage ne finance à ce titre, que les mesures ou les cours de recyclage permettant à un assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques en lui permettant ainsi de pouvoir être à nouveau pleinement actif dans sa profession originaire (CATTANEO, les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, HELBING, Bâle 1992, n° 464 p. 319). Quant à la reconversion, elle peut être centrée sur un objectif professionnel essentiellement différent de la formation initiale de l'assuré. Elle peut donc consister en une nouvelle formation mais sera de courte durée car l'assurée possède déjà une formation de base complète (théorique ou pratique) dans la profession dans laquelle il ne réussit plus à trouver d'emploi (CATTANEO op. cit n° 465 p. 319). Or, en l'occurrence, force est de constater que la formation en cause est une nouvelle formation et qu'elle n'est pas de courte durée. S'agissant d'autre part de l'amélioration de l'aptitude au placement, il y a lieu de relever que le recourant possède un diplôme de l'IES, une certification de formateur d'adultes, qu'il a effectué une formation au Centre romand de formation des journalistes et des études universitaires à Paris. Sur le plan professionnel, il est chargé de cours à l'Université de Paris XII, a travaillé notamment au CICR durant onze ans en qualité d'attaché de presse, porte-parole, formateur, conférencier, a été directeur de Radio-Tonic de 1988 à 1990.une radio locale et a exercé diverses activités dans les domaines de la communication. Eu égard à cet éventail de compétences, la formation générale entreprise constituait, certes, un atout supplémentaire, mais non pas une condition déterminante pour obtenir un emploi. Enfin, cette formation, qui comprend deux volets, se poursuit au-delà du délai-cadre; or, selon la jurisprudence, il n'existe pas de droit à la prise en charge d'une mesure relative au marché du travail qui se prolonge au-delà de l'échéance du délai-cadre d'indemnisation, sauf si l'assuré peut bénéficier d'un nouveau délai-cadre (ATF 126 V p. 514; ATFA du 26 juillet 2001 C 413/00). Les arguments du recourant visant à ce que l'assurance-chômage ne prenne en charge que la première partie du cours qui se termine à l'intérieur du délai-cadre par une certification ne sauraient être retenus. En effet, il ne suffit pas que la mesure demandée améliore, de manière générale, les perspectives économiques et professionnelles. Une amélioration potentielle, mais ne promettant pas d’avantage immédiat pour l’aptitude au placement dans le cas d’espèce, ne suffit pas à répondre aux exigences de l’art. 59 al. 3 LACI. Il faut qu’il y ait une probabilité avérée qu’un cours de perfectionnement suivi en perspective d’un objectif professionnel concret améliore effectivement et substantiellement l’aptitude au placement dans le cas d’espèce (circulaire relative aux mesures de marché du travail [circulaire MMT] C32). Le recourant n'a pas démontré que tel était le cas. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie CHAMOUX La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le