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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.06.2018 A/1822/2018
A/1822/2018 ATA/676/2018 du 27.06.2018 ( AIDSO ) , REFUSE Recours TF déposé le 06.08.2018, rendu le 13.11.2018, IRRECEVABLE, 8C_516/2018 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1822/2018 - AIDSO " ATA/676/2018 ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 27 juin 2018 sur mesures provisionnelles dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Emmanuel Hoffmann, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL Attendu, en fait, que :
1) Monsieur A______ est né le _____ 1959 au Burkina Faso, pays dont il est originaire et qu’il a quitté en 1979 pour la Suisse, où il est titulaire d’un permis d’établissement depuis 1994.![endif]>![if>
2) À compter du 1 er juillet 2003, M. A______ a été mis au bénéfice des prestations d’aide financière délivrées par l’Hospice général (ci-après : l’hospice).![endif]>![if>
3) En février 2015, l’hospice a procédé à une enquête au sujet de M. A______, au terme de laquelle il est apparu que ce dernier était détenteur d’un véhicule de type ______, année 2014 (ci-après : le véhicule), d’une valeur d’achat par un garagiste d’environ CHF 20'730.- et immatriculé à son nom le 5 août 2014.![endif]>![if>
4) Par décision du 8 mai 2015, déclarée exécutoire nonobstant opposition, l’hospice a mis un terme à l’aide financière accordée à M. A______ dès le 1 er mai 2015.![endif]>![if>
5) Par arrêt du 18 octobre 2016 ( ATA/878/2016 ), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision sur opposition du 1 er juillet 2015.![endif]>![if>
6) Par arrêt du 16 janvier 2017 ( 8C_764/2016 ), le Tribunal fédéral a déclaré le recours interjeté par M. A______ contre l’arrêt précité irrecevable, l’intéressé n'ayant pas versé l'avance de frais demandée.![endif]>![if>
7) Le 30 janvier 2017, le conseil de M. A______ a écrit à l'hospice. M. A______ n'avait ni le droit ni le pouvoir juridique de vendre le véhicule qu'il utilisait car il ne lui appartenait pas.![endif]>![if> Dès lors, soit il déposait les plaques d'immatriculation et présenterait une attestation de restitution du véhicule à son propriétaire, soit l'hospice tenait compte de la valeur « Argus » du véhicule, dont devaient être ôtés CHF 4'000.- de fortune admissible ainsi que CHF 3'500.- par mois pendant lesquels il n'avait pas perçu de prestations sociales, soit bientôt cinq mois. L'hospice était prié de rendre une décision formelle sur la base de cette proposition, avec mention des voies de recours utiles et dans un délai des plus brefs.
8) Par acte du 1 er mars 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative pour déni de justice, concluant principalement à la reprise des prestations d’assistance par l’hospice avec effet au 1 er février 2017.![endif]>![if> Vu sa situation, qui devenait dramatique étant donné qu’il ne pouvait plus payer son loyer, l’urgence était donnée.
9) Par décision du 3 mars 2017, la présidence de la chambre administrative a rejeté la demande de mesures provisionnelles, au motif que l’octroi de celles-ci allait au-delà de ce qui pouvait lui être alloué en cas d’admission du recours. ![endif]>![if>
10) Par décision du 16 mars 2017, l’hospice a refusé à M. A______ l’octroi de prestations d’aide sociale dès le 1 er février 2017.![endif]>![if> Il était toujours propriétaire du véhicule, dont la valeur, de CHF 15'941.-, était supérieure à la limite de fortune admise pour une personne seule. Aucune déduction ne pouvait être admise sur ce montant, dès lors qu’il n’avait pas procédé à la vente du véhicule et utilisé une partie du produit de celle-ci pour régulariser sa situation financière. Il en résultait que sa fortune dépassait le montant admis par les barèmes de CHF 11'941.-.
11) Par décision du 22 mars 2017, la chambre administrative a constaté que le recours de M. A______ pour déni de justice était devenu sans objet et l’a rayé du rôle.![endif]>![if>
12) Le 8 mai 2017, M. A______ a écrit à l’hospice. Vu sa situation actuelle et le risque qu’il puisse perdre son logement, son courrier valait « requête formelle », l’hospice devant « prester le montant du loyer mensuel chaque mois, moyennant la signature d’une reconnaissance de dette en bonne et due forme jusqu’à droit connu sur le sort de son opposition ».![endif]>![if>
13) Considérant le courrier du 8 mai 2017 comme une opposition, l’hospice a, par décision du 18 mai 2017, rejeté l’opposition de M. A______ et confirmé la décision du 16 mars 2017, sa « requête formelle » étant devenue sans objet.![endif]>![if> Il ressortait sans ambiguïté d’un de ses courriers, daté du 26 janvier 2017, que M. A______ devait vendre sa voiture, de sorte à pouvoir, dans un second temps, évaluer le montant de sa fortune, en tenant compte des remboursements et des paiements effectués avec le produit de la vente. Ce procédé s’inscrivait dans le cadre du principe de subsidiarité et ne consacrait aucune inégalité de traitement.
14) Par acte expédié le 21 juin 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision.![endif]>![if>
15) Par arrêt du 2 août 2017, la chambre administrative a rejeté le recours. L’intéressé persistait à affirmer ne pas être propriétaire du véhicule alors même que cette question avait déjà été examinée et tranchée par la chambre de céans dans son arrêt du 18 octobre 2016, entré en force de chose jugée.![endif]>![if> C’était à juste titre que l’autorité intimée avait refusé d’octroyer à l’intéressé des prestations d’assistance, lui expliquant qu’il devait préalablement aliéner le véhicule en cause pour pouvoir en bénéficier, sous réserve de la réalisation de toutes les autres conditions.
16) Par décision du 1 er février 2018, l’hospice a rejeté la requête de M. A______ en octroi de prestations d’aide sociale.![endif]>![if>
17) Par décision du 27 avril 2018, le directeur de l’hospice a rejeté l’opposition du 5 avril 2018, formée contre la décision du 1 er février 2018. L’intéressé était toujours propriétaire du véhicule litigieux, dont la valeur d’achat était estimée à CHF 12'817.- et supérieure à la limite de fortune admise pour une personne seule. ![endif]>![if>
18) Par acte du 28 mai 2018, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative. Il a conclu sur mesures provisionnelles urgentes, avant audition des parties, à la reprise immédiate de l’aide sociale en sa faveur avec effet au 1 er février 2018. Au fond, la décision litigieuse devait être mise à néant et il devait être notamment dit « que [le recourant] remplit les critères d’octroi de l’aide sociale, une fois la valeur excédante de son véhicule, de CHF 8'817.- selon l’intimé, a été compensée avec son droit aux prestations sociales, ces dernières devant à nouveau lui être versées, avec rétroaction au jour où la compensation a éteint le montant de CHF 8'817.- précité ». ![endif]>![if> Il n’était pas propriétaire de la voiture. Sa situation financière devenait dramatique, étant sans ressources depuis plus de deux ans. L’égalité de traitement était violée : il était mis dans une situation financièrement moins bonne que celle d’une personne qui aurait effectivement vendu la voiture et épuisé le prix de vente excédentaire, ce dernier ayant droit à la reprise de l’aide sociale. La décision était arbitraire.
19) L’hospice a conclu au rejet des mesures provisionnelles sollicitées.![endif]>![if>
20) Par réplique du 19 juin 2018 sur mesures provisionnelles, le recourant a produit un extrait, non daté, de procès-verbal devant le Tribunal des baux et loyers. Le bailleur du recourant se disait ouvert à l’annulation du congé. La reprise du « service des loyers » était une condition sine qua non .![endif]>![if>
21) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.![endif]>![if> Considérant, en droit, que :
1) Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017).![endif]>![if>
2) L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10).![endif]>![if>
3) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/306/2018 du 4 avril 2018 et les arrêts cités).![endif]>![if>
4) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_720/2016 du 18 janvier 2017 consid. 2.1).![endif]>![if> Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253 -420, p. 265).
5) a. Selon la jurisprudence et la doctrine, un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, soit contre une décision qui porte refus d’une prestation. La fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l’objet du contentieux judiciaire n’existait pas, l’effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il n’a jamais bénéficié (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; ATA/1343/2017 du 29 septembre 2017 consid. 7a ; ATA/354/2014 du 14 mai 2014 consid. 4).![endif]>![if>
b. Lorsqu’une décision à contenu négatif est portée devant la chambre administrative et que le destinataire de la décision sollicite la restitution de l’effet suspensif, il y a lieu de distinguer entre la situation de celui qui, lorsque la décision intervient, disposait d’un statut légal qui lui était retiré de celui qui ne disposait d’aucun droit. Dans le premier cas, la chambre administrative pourra entrer en matière sur une requête en restitution de l’effet suspensif, aux conditions de l’art. 66 al. 3 LPA, l’acceptation de celle-ci induisant, jusqu’à droit jugé, le maintien des conditions antérieures. Elle ne pourra pas en faire de même dans le deuxième cas, vu le caractère à contenu négatif de la décision administrative contestée. Dans cette dernière hypothèse, seul l’octroi de mesures provisionnelles, aux conditions cependant restrictives de l’art. 21 LPA, est envisageable ( ATA/1343/2017 précité consid. 7b et les arrêts cités).
6) En l'espèce, la décision contestée rejette la requête, non produite au dossier en l’état, sollicitant la reprise du versement des prestations sociales à l’intéressé.![endif]>![if> La décision litigieuse a donc un contenu négatif, puisqu'elle refuse d'octroyer lesdites prestations au recourant et qu’il n’en bénéficiait pas au préalable, à la suite de décisions de l’hospice général confirmées par deux arrêts de la chambre de céans. Or, le recourant ne peut se voir accorder par le biais de mesures provisionnelles un régime juridique dont il n’a pas bénéficié auparavant. Accorder une telle autorisation reviendrait à admettre à titre préjudiciel que les conditions sont satisfaites, ce qui ne serait, le cas échéant, possible qu'à l'issue du présent litige. La situation financière critique du recourant, notamment quant à son logement n’est étayée que par une pièce, incomplète, qui ne fait pas état de la date de l’audience devant le Tribunal des baux et loyers. Pour le surplus, la situation actuelle du recourant, fondée sur le fait qu’il est propriétaire du véhicule litigieux, est, prima facie, similaire à celle décrite dans les deux arrêts prononcés récemment par la chambre de céans.
7) Vu ce qui précède, la demande de mesures provisionnelles sera rejetée et le sort des frais réservé jusqu'à droit jugé sur l'ensemble de la cause.![endif]>![if> Vu le recours interjeté le 28 mai 2018 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 27 avril 2018 ; vu l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Emmanuel Hoffmann, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Le juge : Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :