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A/181/2017

Genf · 2017-03-28 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.03.2017 A/181/2017

A/181/2017 ATA/345/2017 du 28.03.2017 ( AMENAG ) , REFUSE Parties : MEUNIER Patrice, MEUNIER Ariane et Patrice et autres, BAERLOCHER Rolf / LAVIZZARI Benjamin, LAVIZZARI Romain, CONSEIL D'ETAT, PAYOT Olivier, LAVIZZARI Carlo et autres RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/181/2017 - AMENAG " ATA/345/2017 ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 mars 2017 sur effet suspensif dans la cause Madame Ariane et Monsieur Patrice MEUNIER Monsieur Rolf BAERLOCHER représentés par Me Michel Schmidt, avocat contre CONSEIL D’ÉTAT et Monsieur Benjamin LAVIZZARI Monsieur Carlo LAVIZZARI Monsieur Romain LAVIZZARI Monsieur Olivier PAYOT appelés en cause, représentés par Me Guerric Canonica, avocat Vu l’arrêté du Conseil d’État du 30 novembre 2016 (référencé 6525-2016), rejetant, dans la mesure où elle était recevable, l’opposition de Madame Ariane et Monsieur Patrice MEUNIER, Monsieur Rolf BAERLOCHER et Monsieur Sébastien MEYER formée contre le projet de plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) n° 29941-543 situé à l’avenue du Curé-Baud, sur le territoire de la commune de Lancy, et ordonnant l’exécution nonobstant recours dudit arrêté, en ce sens que les procédures administratives relatives aux demandes d’autorisations de construire pouvaient suivre leur cours, l’exécution des travaux tendant à la réalisation des ouvrages et bâtiments étant toutefois interdite jusqu’à droit connu ; vu l’arrêté du Conseil d’État du même jour (référencé 6526-2016) – publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 2 décembre 2016 – approuvant ce PLQ, déclarant ledit plan PLQ au sens de l’art. 3 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD - L 1 35), et déclarant exécutoire nonobstant recours ledit arrêté, en ce sens que les procédures administratives relatives aux demandes d’autorisations de construire pouvaient suivre leur cours, l’exécution des travaux tendant à la réalisation des ouvrages et bâtiments étant toutefois interdite jusqu’à droit connu ; vu le recours interjeté par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 16 janvier 2017 par Madame Ariane et Monsieur Patrice MEUNIER ainsi que Monsieur Rolf BAERLOCHER contre les arrêtés n os 6525-2016 et 6526-2016, concluant, « avec suite de frais et dépens », à leur annulation entraînant celle du PLQ n° 29941-543, la restitution de l’effet suspensif étant sollicitée préalablement ; vu la détermination du Conseil d’État du 30 janvier 2017, soit pour lui le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : DALE), concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par les recourants ; vu la décision du juge délégué du 8 février 2017, faisant suite à une demande de Messieurs Carlo LAVIZZARI, Benjamin LAVIZZARI, Romain LAVIZZARI et Olivier PAYOT, ordonnant l’appel en cause de ceux-ci ; vu la détermination sur effet suspensif des appelés en cause du 20 février 2017 s’opposant à la restitution de l’effet suspensif et concluant, au fond, au rejet du recours, ce « avec suite de frais et dépens » ; vu la lettre de la chambre administrative du 21 février 2017 informant les parties que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ; vu l'art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ; considérant qu'aux termes de l'art. 66 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours ( ATA/40/2016 du 18 janvier 2016 ; ATA/650/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2 ; ATA/907/2004 du 18 novembre 2004) ; que l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; que pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les références citées ; ATA/40/2016 précité ; ATA/190/2013 du 22 mars 2013 consid. 4 ; ATA/781/2012 du 19 novembre 2012 consid. 6) ; que l’effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l’hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause, la décision sur effet suspensif ne devant pas préjuger de l’issue du litige en vidant celui-ci de tout objet ( ATA/40/2016 précité ; ATA/650/2011 précité consid. 2 ; ATA/81/2005 du 16 février 2005 consid. 2 ; Fritz GYGI, Beiträge zum Verfassungs und Verwaltungsrecht, 1986, p. 481) ; qu’en l’espèce, on ne voit pas en quoi l’éventuel octroi d’autorisations de construire portant sur le PLQ litigieux viderait le recours de toute substance et créerait un état de fait qui serait celui de l’arrêt au fond dans l’hypothèse où l’État de Genève obtenait gain de cause ; qu’en effet, l’éventuel avancement des procédures d’autorisations de construire ne sera pas pertinent au fond ( ATA/766/2013 du 11 novembre 2013) ; que comme le fait valoir l'intimé, seule la réalisation effective des constructions – exclue par sa décision de retrait de l'effet suspensif litigieuse – serait de nature à causer aux recourants un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_363/2016 du 5 octobre 2016 consid. 1.3 ; ATA/40/2016 précité ; ATA/787/2015 du 31 juillet 2015 ; ATA/575/2015 du 3 juin 2015 ; ATA/482/2015 du 21 mai 2015 ; ATA/766/2013 précité) ; qu’à cet égard, l’intimé et les éventuels futurs bénéficiaires d’autorisations de construire agiront en ayant connaissance du fait que la portée de ces autorisations de construire pourrait être mise à néant ou modifiée dans l’hypothèse où la chambre administrative annulerait les arrêtés présentement querellés ; que les recourants pourront faire valoir, cas échéant, leurs droits dans le cadre des procédures d'autorisation de construire dont ils estimeraient l'octroi contraire à leurs intérêts ( ATA/40/2016 précité ; ATA/787/2015 précité ; ATA/575/2015 précité) ; que l’art. 146 al. 2 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) ne rendra pas les recourants dépourvus de l’effet suspensif à leur recours contre d’éventuelles autorisations, le PLQ litigieux n’étant pas en force au sens de cet alinéa ; qu’à ce stade à tout le moins, le fait que les époux MEUNIER et M. BAERLOCHER n’ont pas l’intention de voir construire les deux immeubles projetés par le PLQ sur leurs parcelles respectives n’exclut prima facie pas l’adoption et la confirmation du PLQ litigieux ; qu’au demeurant, leur allégation selon laquelle la construction du bâtiment C prévu par le PLQ affecterait directement le mur mitoyen de la villa des époux MEUNIER (copropriété), en leur causant ainsi un dommage à la propriété et en mettant en péril ses fondations semble contredite par une lettre du 17 février 2017 de Pillet SA (bureau d’ingénieurs civils, directions de travaux, pilotage) ; que cette question ne saurait toutefois en tout état de cause être tranchée à ce stade ; que, dans ces circonstances, les recourants ne démontrent pas que leurs intérêts soient gravement menacés en cas d'absence d'effet suspensif à leurs recours ( ATA/40/2016 précité ; ATA/787/2015 précité ; ATA/575/2015 précité) ; qu’au regard de la pénurie de logements sévissant dans le canton de Genève et de l’urgence qu’il y a à y remédier, l’intérêt public de l’intimé à aller de l’avant dans les procédures administratives relatives aux demandes d’autorisations de construire prime l’intérêt des recourants à ne pas avoir à faire face à de telles procédures ; qu’au vu de qui précède, la restitution de l’effet suspensif au recours sera refusée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les chances de succès du recours au fond ; que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours de Madame Ariane et Monsieur Patrice MEUNIER ainsi que Monsieur Rolf BAERLOCHER ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Michel Schmidt, avocat des recourants, au Conseil d'État, ainsi qu'à Me Guerric Canonica, avocat des appelés en cause. Le président : Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :