Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ) Prend acte du retrait du recours. Dit que la procédure est gratuite. Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.07.2005 A/1819/2002
A/1819/2002 ATAS/610/2005 du 06.07.2005 (AI), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1819/02 ATAS/610/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4 ème chambre du 6 juillet 2005 En la cause Monsieur S_________, domicilié à Carouge, comparant pas Maître Gilbert BRATSCHI, en l’étude duquel il élit domicile recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, à Genève intimé Attendu en fait que par trois décisions du 23 septembre 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a octroyé à Monsieur S_________, né en 1960, un quart de rente invalidité avec effet au 1 er octobre 2002; Que par courrier du 18 octobre 2002, l’assuré a recouru contre ces trois décisions auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité, alors compétente, concluant, sous suite de dépens, à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité à partir du 9 mai 1999; Que par décisions des 4 et 11 mars 2003, l’OCAI a mis le recourant au bénéfice de demi-rentes d’invalidité du 1 er mai 1999 au 29 février 2000 et du 1 er mars 2000 au 30 avril 2001; Que par courrier du 24 mars 2003, le recourant a persisté dans ses conclusions, ne sollicitant toutefois l’octroi d’une demi-rente d’invalidité qu’à partir du 1 er mai 2001; Qu’en date du 1 er août 2003, la cause a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, dès lors compétent; Que par courrier du 27 mai 2005, le Tribunal de céans a informé le recourant qu’il envisageait de réformer la décision à son détriment (reformatio in pejus), lui octroyant un délai au 10 juin 2005 pour lui faire part de ses observations ou retirer son recours; Que par courrier du 6 juin 2005, le Tribunal a prolongé le délai au 17 juin 2005; Que par courrier du 16 juin 2005, l’assuré a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que le 1 er août 2003, la cause a été transmise d’office au présent Tribunal, conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002, modifiant la loi sur l’organisation judiciaire; Que le recourant ayant retiré son recours, il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ) Prend acte du retrait du recours. Dit que la procédure est gratuite. Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le