Dispositiv
- Dit que la procédure est gratuite.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.07.2004 A/1806/2002
A/1806/2002 ATAS/547/2004 du 06.07.2004 (AF), REJETE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1806/2002 ATAS/547/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1 ère chambre du 6 juillet 2004 En la cause SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES, demanderesse domiciliée route de Chêne 54, à Genève contre Monsieur J__________, défendeur comparant par Maître Jean-Marie CRETTAZ, ex-administrateur en l’étude duquel il élit domicile de la société X__________ SA (faillie) Attendu que la société X__________ est un employeur affilié auprès du Service cantonal d’allocations familiales (ci-après SCAF) depuis janvier 1995; Que selon extrait du Registre du commerce, Madame L__________ en était l’administratrice du 4 mars 1991 au 15 novembre 1995 et Monsieur J__________, l’administrateur unique avec signature individuelle de cette date jusqu’à la faillite de la société; Que la faillite de la société a été prononcée par le Tribunal de première instance le 25 avril 1996; Que la faillite a été suspendue par défaut d’actifs le 6 mars 2001; Que par décision du 27 février 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation a réclamé à Monsieur J__________ le paiement de la somme de 15'094 fr. 05 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires AVS-AI dues par la société depuis le 15 novembre 1995 et à Madame L__________7'330 fr. 30, soit le montant échu au 30 septembre 1995; Que par décision du même jour, le Service cantonal d’allocations familiales (SCAF) a notifié des décisions fondées sur l’art. 30 LAF, à Madame L__________, pour le montant échu lors de sa sortie, soit 823 fr. et à Monsieur J__________, pour le montant échu au moment de la faillite, soit 1'753 fr. 50; Que Monsieur J__________ a formé opposition aux deux décisions à lui notifiées; Que Madame L__________ ne s’est pas manifestée; Que le 17 avril 2002, la Caisse a déposé une action en mainlevée de l’opposition auprès des Commissions cantonales de recours AVS-AI et AF, en application des art. 52 LAVS et 30 LAF; Que les causes ont été transmises d’office au présent Tribunal conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ); Que par arrêt du 27 avril 2004, notifié aux parties le 6 mai 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a refusé à la Caisse la levée de l’opposition en matière AVS, pour cause de prescription au sens de l’art. 82 al. 1 RAVS; Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 27 LAF, le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est calculé est le même que celui soumis à cotisation conformément à l’art. 5 LAVS; Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui intentionnellement ou par négligence grave n’observe pas les prescriptions et cause ainsi un dommage à la Caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer; Que l’art. 52 LAVS s’applique par analogie; Qu’il y a lieu de rappeler que la levée de l’opposition a été refusée à la Caisse en matière AVS, le Tribunal de céans ayant considéré que l’action en responsabilité intentée par la Caisse était prescrite; Qu’il convient dès lors de procéder de même s’agissant des contributions AF. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ Refuse à la Caisse la levée de l’opposition formée par Monsieur J__________ à hauteur de 1'753 fr. 50 pour cause de prescription au sens de l’art. 82 al. 1 RAVS. Condamne la Caisse à verser au recourant la somme de 250 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
2. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe