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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.04.2019 A/17/2019
A/17/2019 ATAS/282/2019 du 02.04.2019 (LCA), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/17/2019 ATAS/282/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 avril 2019 9 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alain DE MITRI demandeur contre SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, sise Direction régionale de Lausanne, boulevard de Grancy 39, LAUSANNE défenderesse Vu la demande en paiement interjetée le 3 janvier 2019 par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de SWICA ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après : la défenderesse) à payer au demandeur la somme de CHF 8'284.50 avec intérêts à 5 % dès le 1 er mai 2017; Vu la réponse du 1 er février 2019 de la défenderesse concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande en paiement; Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 4 février 2019 au demandeur au 4 mars 2019, puis prolongé au 25 mars 2019, pour lui faire parvenir sa réplique; Vu le courrier du 20 mars 2019 par lequel le conseil du demandeur a informé la chambre de céans que ce dernier retirait son action, que les dépens et les frais étaient compensés et que la cause pouvait dès lors être rayée du rôle; Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1); Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC); Qu’en l’espèce, le demandeur ayant déclaré le 20 mars 2019 qu’il retirait sa demande, il en sera pris acte et la cause rayée du rôle; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05) et les dépens compensés. ****** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande en paiement.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARÉCHAL La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le