ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE COLLECTIVE; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; EPILEPSIE; FRACTURE; LESION DE LA COLONNE VERTEBRALE; QUALITE POUR RECOURIR; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; ASSU | "Le fait que le recourant organise son travail comme il l'entend et ne reçoive pas de directives de tiers, qu'il existe un flou quant à la durée du travail qu'il doit à la société dont il est l'administrateur, de même que le fait qu'il ait lui-même indiqué, lorsqu'il a rempli la proposition pour l'assurance-accident individuelle, qu'il n'était pas assuré contre les accidents au sens de la LAA, ainsi que la très faible rémunération qu'il touchait de la société précitée, qui n'a pas été modifiée en dix ans, plaide en faveur du refus de la qualité de travailleur du recourant.""Le fait que le recourant organise son travail comme il l'entend et ne reçoive pas de directives de tiers, qu'il existe un flou quant à la durée du travail qu'il doit à la société dont il est l'administrateur, de même que le fait qu'il ait lui-même indiqué, lorsqu'il a rempli la proposition pour l'assurance-accident individuelle, qu'il n'était pas assuré contre les accidents au sens de la LAA, ainsi que la très faible rémunération qu'il touchait de la société précitée, qui n'a pas été modifiée en dix ans, plaide en faveur du refus de la qualité de travailleur du recourant." | LAA.4; LAA.5
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.09.1997 A/179/1997
ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE COLLECTIVE; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; EPILEPSIE; FRACTURE; LESION DE LA COLONNE VERTEBRALE; QUALITE POUR RECOURIR; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; ASSU | "Le fait que le recourant organise son travail comme il l'entend et ne reçoive pas de directives de tiers, qu'il existe un flou quant à la durée du travail qu'il doit à la société dont il est l'administrateur, de même que le fait qu'il ait lui-même indiqué, lorsqu'il a rempli la proposition pour l'assurance-accident individuelle, qu'il n'était pas assuré contre les accidents au sens de la LAA, ainsi que la très faible rémunération qu'il touchait de la société précitée, qui n'a pas été modifiée en dix ans, plaide en faveur du refus de la qualité de travailleur du recourant.""Le fait que le recourant organise son travail comme il l'entend et ne reçoive pas de directives de tiers, qu'il existe un flou quant à la durée du travail qu'il doit à la société dont il est l'administrateur, de même que le fait qu'il ait lui-même indiqué, lorsqu'il a rempli la proposition pour l'assurance-accident individuelle, qu'il n'était pas assuré contre les accidents au sens de la LAA, ainsi que la très faible rémunération qu'il touchait de la société précitée, qui n'a pas été modifiée en dix ans, plaide en faveur du refus de la qualité de travailleur du recourant." | LAA.4; LAA.5
A/179/1997 ATA/527/1997 du 02.09.1997 (ASSU), IRRECEVABLE Recours TF déposé le 14.10.1997, rendu le 07.04.1998, ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE COLLECTIVE; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; EPILEPSIE; FRACTURE; LESION DE LA COLONNE VERTEBRALE; QUALITE POUR RECOURIR; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; ASSU Normes : LAA.4; LAA.5 Parties : GASPOZ Michel / NATIONALE SUISSE ASSURANCES Résumé : "Le fait que le recourant organise son travail comme il l'entend et ne reçoive pas de directives de tiers, qu'il existe un flou quant à la durée du travail qu'il doit à la société dont il est l'administrateur, de même que le fait qu'il ait lui-même indiqué, lorsqu'il a rempli la proposition pour l'assurance-accident individuelle, qu'il n'était pas assuré contre les accidents au sens de la LAA, ainsi que la très faible rémunération qu'il touchait de la société précitée, qui n'a pas été modifiée en dix ans, plaide en faveur du refus de la qualité de travailleur du recourant." "Le fait que le recourant organise son travail comme il l'entend et ne reçoive pas de directives de tiers, qu'il existe un flou quant à la durée du travail qu'il doit à la société dont il est l'administrateur, de même que le fait qu'il ait lui-même indiqué, lorsqu'il a rempli la proposition pour l'assurance-accident individuelle, qu'il n'était pas assuré contre les accidents au sens de la LAA, ainsi que la très faible rémunération qu'il touchait de la société précitée, qui n'a pas été modifiée en dix ans, plaide en faveur du refus de la qualité de travailleur du recourant." Pas de document HTML