Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2012 A/1799/2012
A/1799/2012 ATAS/1382/2012 du 19.11.2012 ( AI ) , ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1799/2012 ATAS/1382/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2012 6 ème Chambre En la cause Madame D___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO Diane recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé Vu en fait la communication de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 8 mai 2012 octroyant à Mme D___________ (ci-après : l'assurée) une formation professionnelle initiale, singulièrement la prise en charge des frais inhérents à un encadrement visant la recherche de place de stage et d'apprentissage en entreprise du 30 avril au 26 octobre 2012; Vu la décision du 14 mai 2012 de l'OAI allouant à l'assurée une indemnité journalière de 103 fr. 80 du 1 er mai au 28 octobre 2012; Vu le rapport médical de la Dresse L___________, FMH psychiatrie et psychothérapie, du 24 mai 2012 concluant au maintient en faveur de l'assurée des mesures AI en cours, soit des stages effectués à 50 % dans des lieux de formation protégés; Vu le recours de l'assurée, représentée par une avocate, du 12 juin 2012 déposé auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée, complété le 2 juillet 2012, concluant à son annulation et à la possibilité de continuer à bénéficier de stages à 50 % au motif que la formation professionnelle initiale était prématurée au vu l'avis de la Dresse L___________; Vu l'avis de la Dresse M___________ du Service Médical Régional (SMR) du 25 juin 2012 selon lequel les limitations fonctionnelles permettaient au plus une activité en milieu protégé pour le moment, avec une proposition de révision dans deux ans; Vu la réponse de l'intimé du 20 juillet 2012 concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet dans la mesure où il était dirigé contre la communication du 8 mai 2012 et s'il était également dirigé contre la décision du 14 mai 2012 à l'octroi d'un délai pour observations; Vu la réplique de la recourante du 17 août 2012 selon laquelle le recours était bien dirigé à l'encontre de la décision du 14 mai 2012; Vu la duplique de l'intimé du 4 septembre 2012 selon laquelle la réadaptation de l'OAI préconisait dans une note du 30 août 2012, un placement en ateliers protégés à 50 %, solution encouragée aussi par la Dresse L___________; Vu les observations de la recourante du 28 septembre 2012 concluant à l'annulation de la décision litigieuse; Vu les observations de l'OAI du 30 octobre 2012 selon lesquelles la décision litigieuse n'avait vraisemblablement plus lieu d'être, seul un placement en atelier protégé étant possible pour le moment de sorte que la Cour de céans pouvait statuer sur son éventuelle annulation et les conclusions sur la suite des frais et dépens étaient réservées; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté en temps utile à l'encontre de la décision du 14 mai 2012, le recours est recevable (art. 60 LPGA); Qu'en l'espèce, l'intimé a admis, en cours de procédure, que la formation professionnelle initiale ayant donné lieu à la décision du 14 mai 2012 n'était pas appropriée et a conclu à l'annulation éventuelle de cette dernière; Qu'il convient en conséquence d'annuler la décision litigieuse; Que compte tenu de l'issue du recours il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité de 1'000 fr.; Qu'à cet égard la Cour de céans constate que lors de l'envoi de sa réponse au recours le 20 juillet 2012, l'intimé avait déjà connaissance du rapport médical des Dresses L___________ et M___________ estimant qu'une activité en milieu protégé à 50 % devait être prolongée, de sorte qu'il aurait pu reconsidérer sa propre décision au besoin en sollicitant un délai complémentaire pour répondre; Qu'en effet selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que ce n'est toutefois que le 30 octobre 2012 que l'intimé a formellement conclu à une éventuelle annulation de la décision litigieuse, après deux écritures supplémentaires requises de la recourante par la Cour de céans (des 17 août 2012 et 28 septembre 2012); Qu'une indemnité en faveur de la recourante à charge de l'intimé est ainsi justifiée; Qu'enfin un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1 bis LAI). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable; Au fond : L'admet; Annule la décision litigieuse; Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé; Condamne l'intimé à verser une indemnité de 1'000 fr. à la recourante; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le