Erwägungen (3 Absätze)
E. 7 Dans ses décisions du 15 juillet 2002, l’Office intimé a pris en compte, au titre des dépenses annuelles reconnues pour les frais de loyer, les montants suivants : Fr. 12'942.- (du 1er décembre 2000 au 31 décembre 2001), Fr. 14'445.- (du 1 er janvier au 28 février 2002) et Fr. 15'000.- dès le 1 er mars 2002. De l’avis de l’assuré, l’art. 4 du RPCC limitant à Fr. 15'000.- pour les couples la dépense maximale reconnue par année pour le loyer au sens de l’article 6, alinéa 1, lettre a, de la loi ne reposerait pas sur une base légale suffisante, la LPCC ne contenant aucune délégation de compétence en faveur du Conseil d’Etat pour fixer un plafond. Il conviendrait en conséquence de calculer les prestations complémentaires cantonales en déduisant du revenu déterminant (art. 5 al. 1 LPCC), la totalité du loyer effectif, et non seulement le forfait maximal de Fr. 15'000.-. Ce moyen ne résiste pas à l’examen. Il est vrai que, dans sa version en vigueur à la période déterminante de la décision litigieuse du 19 février 2002, la LPCC ne prévoit pas expressément une telle délégation de compétence – alors que tel était le cas en 1986 par exemple (cf. art. 6 let. f ch. 3 aLPCC : Mémorial des séances du Grand Conseil, 1986 p. 191). Cela ne signifie pas pour autant que le règlement en question ne reposerait pas sur une base légale suffisante. Or, une telle base légale existe. Elle résulte de l’art. 5 LPCF (sous le titre : « réglementation spéciale des cantons »), combiné avec l’art. 2 de l’Ordonnance 01 du 18 septembre 2000 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI (RS : 831.307), applicable ratione temporis à la période litigieuse. Cette disposition impose aux cantons de limiter à Fr. 15’000.- au plus dès le 1 er janvier 2001 (Fr. 13'800.- avant cette date) le montant des frais de loyer annuel déductibles pour un couple dans le cadre du calcul des prestations complémentaires. Dans son préambule, le RLPCC fait du reste expressément référence à ladite Ordonnance. Dans ce contexte, on rappellera qu’à partir de 1990, afin d’éviter les complications résultant du développement séparé de la législation fédérale et cantonale en matière de prestations complémentaires, le législateur genevois avait exprimé son souci d’aligner, au fur et à mesure des révisions fédérales, le régime genevois des prestations complémentaires cantonales sur le régime fédéral des prestations complémentaires fédérales (MGC 1991, p. 3600 ; MGC 1998, p. 5172). La 3 e révision de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI a introduit, au 1 er janvier 1998 plusieurs modifications importantes, imposant en particulier aux cantons le plafonnement du montant total des prestations complémentaires, singulièrement du montant des frais de loyer (MGC 1998 p. 5170-5172). Le Conseil d’Etat, utilisant les compétences données par le droit fédéral, a donc introduit, par voie réglementaire, les différentes modifications décidées dans le cadre de cette révision.
E. 7.2 Le fait que le montant maximum de Fr. 15’000.- ainsi défini ci-dessus est inférieur aux frais de loyer effectifs du recourant ne change rien au calcul de la prestation complémentaire. La différence entre la dépense maximale pour frais de loyer et le loyer payé n'est en effet pas prise en compte dans ce calcul. Dans tous les cas, elle ne saurait être couverte par les montants destinés à la couverture des besoins vitaux. C'est donc en vain que la recourante demande la prise en compte de l'intégralité de son loyer actuel (cf. dans ce sens ATFA du 16 décembre 2002, consid. 2.2). Pour le surplus, le calcul opéré par l’OCPA dans sa « décision » du 15 juillet 2002, qui prend en particulier en compte, dès le 1 er décembre 2000, l’allocation pour impotent versée à l’assuré par l’OCAI, tout en supprimant, dès la même date, le gain d’activité potentiel de l’épouse retenu dans sa décision du 19 février précédant, n’est pas contesté et n’apparaît par ailleurs pas critiquable.
E. 8 Sur le vu de ce qui précède, il conviendra de confirmer la décision de l’OCPA du 19 février 2002 en tant qu’elle prononce la suppression des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er décembre 2000. Il s’avère en effet que les ressources du recourant dépassent ses dépenses admissibles selon la la LPCF et la LPCC, de sorte que la non prise en considération d’un gain potentiel pour l’épouse, admise en définitive par l’OCPA, n’y change rien. Partant, le recours est rejeté.
Dispositiv
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2004 A/1799/2002
A/1799/2002 ATAS/947/2004 du 19.11.2004 ( PC ) , REJETE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1799/2002 ATAS/947/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 19 novembre 2004 3 ème Chambre En la cause Monsieur R___________, comparant par Me Henri NANCHEN, avocat en l’étude duquel il élit domicile recourant contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, service juridique, case postale 378, 1211 Genève 29, intimé EN FAIT Monsieur R___________, sa femme et leurs deux enfants encore à charge (T., né le 10 février 1979, et B., née le 20 août 1982), ont bénéficié de prestations complémentaires à leurs rentes d'assurance-invalidité, fédérales depuis le 1 er décembre 1993, et cantonales depuis le 1 er septembre 1995. Par quatre décisions du 19 mai 2000, l'Office cantonal genevois des personnes âgées (ci-après : l'OCPA) a supprimé le droit aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, avec effet au 1 er juin 2000. En outre, estimant que des prestations avaient été indûment versées pour la période du 1 er janvier 1999 au 31 mai 2000, l’OCPA a demandé la restitution de Fr. 2’710.-. L'assuré et sa famille ont néanmoins continué à bénéficier de la prise en charge intégrale de leurs primes d'assurance-maladie. En bref, l’Office a tenu compte d’une mise à jour des rentes de la Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'accident (SUVA) et des rentes de prévoyance professionnelle perçues par l’assuré, ainsi que de sa fortune mobilière. Il a également pris en considération le gain d'apprentissage réalisé par le fils de l'assuré, T. , depuis le 1 er janvier 1999 (soit Fr. 7'620.- par an du 1 er janvier au 31 octobre 1999 et Fr. 9'840.- du 1 er novembre 1999 au 31 mai 2000), ainsi qu’un gain potentiel pour son épouse depuis le 1 er juin 2000. Par courrier du 29 mai 2000, l'assuré a formé opposition contre ces décisions. Il a en substance fait valoir qu’il était paralysé et diabétique et que son état de santé nécessitait l’assistance et la surveillance permanentes de son épouse, si bien que celle-ci, qui s’occupait également de leurs deux enfants, ne pouvait exercer une activité lucrative. Par ailleurs, il a allégué avoir informé l'OCPA, documents à l’appui, de l'apprentissage de son fils T. dès le début de ce dernier, soit depuis octobre 1998, et ce pour un salaire mensuel de Fr. 600.- brut, précisant que son fils avait recommencé sa première année dans une autre section. Enfin, « vu les calculs inexacts contenu dans (la) décision », l’assuré a prié l’administration de bien vouloir lui « restituer » le montant demandé de Fr. 2'710.-. Par décision du 19 février 2002, l'OCPA a admis partiellement l’opposition et rejeté « la demande de remise ». Cet Office a accordé un délai de six mois à l’épouse de l‘assuré pour trouver une activité lucrative. Il a ainsi supprimé le gain potentiel de celle-ci pour la période du 1 er juin 2000 au 30 novembre 2000 et l’a maintenu au-delà de cette date. En substance, l’OCPA a retenu que, renseignement pris auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OCAI), l’assuré n’était pas au bénéfice d’une allocation pour impotent et qu’aucune demande en vue de l‘octroi d’une telle prestation n’était en cours d’instruction. Par ailleurs, l’Office a nié que les conditions d’une remise fussent remplies, motif pris que l’augmentation de la rente de la SUVA, effective dès le 1 er janvier 1999, ne lui avait été communiquée que le 3 décembre 1999 (le certificat en attestant étant daté du 12 décembre 1998), tout comme l’avait été l’augmentation de la rente LPP survenue « en 1998 ». Il a néanmoins admis que l’assuré avait signalé « dans les délais », soit dès le 7 janvier 1999, le nouveau contrat d'apprentissage de son fils T., conclu le 22 décembre 1998, ainsi que l’augmentation du gain d’apprentissage correspondante. De toute façon, la charge de restitution ne pouvait être considérée comme trop lourde, dans la mesure où l’assuré disposait d'une fortune de Fr. 3'776.- et se trouvait au bénéfice d'un revenu de remplacement, soit une rente mensuelle LPP de Fr. 2'578.-. Cela étant, l’OCPA a rendu une seconde série de décisions tenant compte du nouveau montant du gain d'apprentissage de T. R___________ et d'un loyer proportionnel depuis le 1 er septembre 1999, moment où celui-ci, obtenant un droit propre à une rente d'assurance-invalidité, n'a plus été pris en compte dans le groupe familial. Par acte du 21 mars 2002 (posté le 22 mars suivant), Monsieur R___________, représenté par son conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d’AVS (ci-après : la Commission ; aujourd’hui : Tribunal cantonal des assurances sociales, ci-après : TCAS). Il a en particulier conclu à ce que l’OCPA soit condamné à lui verser les prestations complémentaires « sans tenir compte du gain d'activité potentiel de l'épouse de l'assuré et en tenant compte du montant effectif du loyer », ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité équitable à titre de dépens. A l’appui de son recours, l’assuré a produit une décision de la Caisse interprofessionnelle des syndicats patronaux du 21 janvier 1994, dont il ressort qu’il perçoit de l’assurance-invalidité une allocation mensuelle pour impotent de degré moyen depuis le 1 er septembre 1992 (soit Fr. 470.- dès janvier 1993). Par ailleurs, exposant qu’il était hémiplégique à la suite d'un accident vasculaire cérébral et qu’il souffrait de diabète, il a fait valoir, deux certificats médicaux du Dr A__________ du 19 mars 2002 à l’appui, que son état de santé nécessitait la présence et le soutien permanents d'une tierce personne pour assurer les soins médicaux et les déplacements dans la vie quotidienne, ainsi que des mesures diététiques strictes qui augmentaient de façon notable ses charges. Lesdits soins étaient prodigués par son épouse, si bien que l’on ne pouvait exiger d’elle qu’elle exerçât une activité professionnelle, même à temps partiel, puisqu'elle contribuait ainsi entièrement « en nature » à son devoir d'entretien tel qu'il découlait de l'art. 163 du code civil (cf. certificat du Dr A__________ du 19 mars 2002). Le recourant a par ailleurs indiqué que, dès le 1 er décembre 2001, son loyer mensuel brut était passé de Fr. 1'583.- à Fr. 1'605.- (cf. avis de modification du loyer du 15 octobre 2001) et que les montants de loyer retenus par l'OCPA depuis le 1 er décembre 2001 étaient erronés. « Parallèlement et subsidiairement », il a « persisté à demander la remise de restitution par le biais d’une réclamation devant la direction de l’OCPA » . Dans sa réponse au recours du 26 avril 2002, l'OCPA a expliqué avoir obtenu entre-temps de l'OCAl une copie de la demande et du questionnaire d'allocation pour impotent de l'assuré. Compte tenu des informations contenues dans ces documents, l'OCPA a manifesté l'intention de « rectifier » les décisions contestées en supprimant le gain potentiel pris en compte pour l'épouse de l'assuré. Par courrier du 17 juillet 2002, l'OCPA a fait parvenir à la Commission de recours copies des cinq « nouvelles décisions » rendues en date du 15 juillet 2002, supprimant le gain potentiel pris en compte pour l'épouse de l'assuré dès le 1 er décembre 2000, tout en confirmant la suppression du droit aux prestations complémentaires tant fédérales que cantonale dès la même date. Dans les revenus déterminants, cet Office a retenu en particulier l’allocation pour impotent versée à l’assuré dès le 1 er décembre 2000. S'agissant de la question de la modification du montant du loyer, l'OCPA s'est référé à l'art. 25 al. 1 lettre c et al. 2 lettre b de l'Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'AVS-AI (OPC-AVS/AI ; RS 831.301). Constatant qu’il n’avait reçu qu’en date du 23 janvier 2002 l’avis d’augmentation de loyer du 15 octobre 2001 (Fr. 1'515.- et Fr. 90.- de charges, par mois), l'Office a repris le calcul des prestations versées en faveur de l'assuré en tenant compte de cette modification dès le 1 er janvier 2002, soit dès le début du mois au cours duquel le changement avait été annoncé. En outre, en application de l’art. 16c OPC, l’OCPA a également tenu compte d'un loyer proportionnel de trois quarts, soit Fr. 14'445.- étant donné que l'assuré et son épouse vivaient alors avec leur fille B., incluse dans le calcul des prestations complémentaires, et avec leur fils T., non inclus dans ce même calcul. Dès le 1 er mars 2002, à savoir dès la date de la création d'un domicile propre pour T., l'OCPA a retenu un loyer annuel plein de Fr. 19'260.- (Fr. 1'515.- + Fr. 90.- x 12). Il a toutefois limité ledit loyer à Fr. 15'000.- par an pour un couple en vertu du chiffre 3019 des Directives fédérales concernant les prestations complémentaires à l’AVS/AI et de l’art. 4 du Règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires (RPCC, RS GE J 7.15.01). Par ailleurs, l'OCPA a relevé que le montant du loyer annuel retenu pour la période antérieure au 1 er janvier 2002 se basait sur un rapport d'enquête du 6 septembre 1993 faisant état d'un loyer mensuel de Fr. 1'367.- et de charges de Fr. 71.-, soit d’un loyer annuel retenu de Fr. 17'256.- (Fr. 1'367 + Fr. 71.- x 12). A cet égard, l’Office a reproché à l’assuré de ne pas l’avoir informé des baisses et augmentations de loyer subséquentes, alors même que pareille obligation était mentionnée dans le formulaire de demande de prestations. L'OCPA a finalement conclu que le recours était devenu « sans objet » en ce qui concernait la contestation de la prise en compte d'un gain potentiel pour l'épouse de l'assuré et a par ailleurs maintenu sa décision relativement au calcul du loyer. Par ailleurs, dans sa motivation du 15 juillet 2002, l’OCPA indiquait à l’assuré que sa réclamation du 22 mars 2002 contre la décision de refus de remise du 19 février 2002 serait traitée dès que la Commission se serait prononcée sur le recours toujours pendant. Par courrier du 23 août 2002, le recourant a pris acte du fait que l’OCPA avait « acquiescé au recours » s'agissant de la question du gain d'activité potentiel pour l'épouse de l'assuré. Concernant la prise en compte du loyer familial, il a maintenu son recours, concluant au renvoi de la cause à l’OCPA pour nouveau calcul tenant compte du montant effectif du loyer. A cet égard, il a fait valoir que la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968, ne fixait aucun plafond pour la prise en compte du loyer ; de plus, l’art. 4 du Règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires (RPCC, RS GE J 7.15.01), sur lequel s’était fondé l'Office pour limiter la prise en compte du loyer à Fr. 15'000.- par an, ne constituait pas, à son avis, une base légale suffisante et que, dès lors, « la décision dont est recours » violait le principe de la légalité. Selon lui, le Règlement avait été adopté sur la base de l'art. 3 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires. Or cette disposition ne contenait aucune délégation de compétence en faveur du Conseil d’Etat pour fixer un plafond quant au montant du loyer, l’art. 3 al. 2 RPCC (recte : l’art. 3 al. 3 LPCC) lui permettant uniquement d’indexer par règlement les montants en francs énumérés par la loi. En conséquence, il convenait de calculer les prestations complémentaires cantonales en déduisant du revenu déterminant la totalité du loyer, et non seulement le montant plafonné de Fr. 15'000.-. Dans sa duplique du 27 septembre 2002, communiquée au recourant, l'OCPA a conclu à la confirmation de la « décision contestée ». Il a fait valoir qu'en vertu de l'art. 37 al. 1 deuxième phrase LPCC, la législation fédérale sur les prestations complémentaires et ses dispositions d'exécution étaient applicables par analogie en cas de silence de la loi. Le plafonnement du loyer dans le calcul des prestations complémentaires fédérales n'étant pas contesté en l’espèce, il était dès lors possible de limiter le montant du loyer lors du calcul des dépenses déterminantes dans le cadre des prestations complémentaires cantonales. Par acte du 19 mars 2003, l’assuré a persisté sans autre explication dans son recours. Par lettre du 23 juillet 2004, il a précisé au TCAS que toutes modifications intervenues au sujet de ses rentes CNA et LPP avaient été annoncées à l’OCPA par téléphone. Le Tribunal de céans a ordonné une comparution personnelle des parties, qui s’est tenue le 4 novembre 2004. A cette occasion, les parties ont procédé à un échange de vues, puis la cause a été gardée à juger. Les autres faits et moyens de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. EN DROIT Conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi genevoise modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ, RS GE E 2 05) du 14 novembre 2002, entré en vigueur le 1 er août 2003, la présente cause, introduite le 22 octobre 2002 devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS-AI, a été transmise d’office au Tribunal de céans. Par ailleurs, l’objet du recours ressortit à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 19 mars 1965 (ci-après : LPCF, RS 831. 30), respectivement à la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (ci-après : LPCC, RS GE J 7 15). Partant, le Tribunal de céans est matériellement compétent pour statuer en l’espèce (art. 56 V al. 1 let. a ch.3 et al. 2 let. A LOJ ; voir aussi ATF du 1 er juillet 2004, 1P.182/2004 , consid. 2). La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA, RS 831.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné des modifications de la LPCF, et de son ordonnance, respectivement de la LPCC. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 19 février 2002 (ATF 127 V 467 consid.1, 121 V 366 consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires : art. 82 al. 1 LPGA). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [ci-après : LCPCF, RS GE J 7 10] ; art. 43 al. 1 LPCC), par un assuré directement touché dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision querellée, le présent recours est recevable. Dans la décision litigieuse, l’OCPA a estimé que l’assuré avait sollicité, dans son opposition du 29 mai 2000, la remise de son obligation de restituer le montant de Fr. 2‘710.-. On pourrait néanmoins se demander si, ce faisant, l’intéressé n’a pas bien plutôt nié avoir perçu indûment ledit montant, en contestant le principe même de l’obligation de restituer (« Vu les calculs inexacts dans votre décision, je vous prie de bien vouloir restituer le montant demandé, soit Fr. 2'710.- »). Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, dès lors que, dans le cadre de la présente procédure, le recourant a persisté à demander la remise de restitution par le biais d’une réclamation devant la direction de l’OCPA. Comme l’Office intimé a indiqué dans la motivation de sa « décision » du 15 juillet 2002 qu’il traiterait la demande de remise une fois que l’autorité de recours se serait prononcée sur le fond, il conviendra de lui transmettre le dossier pour ce faire (cf. dans ce sens ATFA du 17 juin 2004, H 156/03, consid. 4). Pendente lite, l’OCPA a rendu le 15 juillet 2002 une série de « nouvelles décisions rectifiant » la décision attaquée du 19 février 2002, de dispositif identique à la précédente, mais dont les motifs sont différents. L’Office intimé a ainsi maintenu la suppression des prestations complémentaires (fédérales et cantonales) dès le 1 er décembre 2000, en se fondant successivement sur deux motifs. Dans sa décision sur opposition du 19 février 2002, il a pris en compte le gain potentiel de l’épouse du recourant dès le 1 er décembre 2000. Par la suite, à l’appui de sa « décision » du 15 juillet 2002, qu’il a qualifiée de rectificative, l’OCPA a refusé de tenir compte des augmentations de loyer survenues avant le 1 er janvier 2002, faute d’en avoir été dûment informé en temps utile par le requérant, tout en limitant la prise en compte dudit loyer à hauteur de Fr. 15'000.- an, dès le 1 er mars 2002. Sous l’angle de la régularité de la procédure, il est douteux que l’acte du 15 juillet 2002 constitue réellement une nouvelle décision rectificative au sens de l’art. 67 al. 2 LPA, susceptible de faire l’objet d’un recours, dans la mesure où son dispositif est identique à celui de la décision sur opposition du 19 février 2002 (cf. dans ce sens ATFA du 2 juin 2004, C 122/03 consid. 3), ce d’autant que la question de la prise en compte du montant effectif du loyer de l'assuré n'a pas fait l'objet d'une opposition préalable ni, par conséquent, d'une décision sur opposition de l'OCPA. A certains égards, on pourrait aussi envisager de comprendre cette écriture du 15 juillet 2002 comme constituant une réponse complémentaire au recours dirigé contre la décision du 19 février 2002 - ou comme une proposition au juge - et dans laquelle l'intimée aurait aussi bien étoffé sa motivation que conclu au rejet du recours. Ces questions peuvent toutefois rester indécises, car la situation juridique postérieure à l'écriture du 19 février 2002 est demeurée inchangée, l'administration ayant persisté dans son refus d'allouer les prestations litigieuses dès le 1 er décembre 2000. Quant au recourant, il a dûment eu l'occasion de se déterminer sur les nouveaux moyens que l'intimé a développés dans sa « décision » du 15 juillet 2002 et ses déterminations du 17 juillet suivant (cf. lettre de son conseil du 23 août 2002). Dans son recours du 21 mars 2002, l’assuré a fait valoir que les montants des loyers retenus par l’OCPA dans sa décision du 19 février 2002 étaient inexacts, dans la mesure où cet Office n’avait pas pris en compte le loyer mensuel de Fr. 1'605.- depuis le 1 er décembre 2001 et de Fr. 1'583.- avant cette date. 6.2 A teneur de l’art. 25 al. 1 let. c de l’OPC-AVS/AI , la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à Fr. 120.- par an. Par ailleurs, dans le cas prévus par cette disposition, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu. 6.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’Office intimé n’a reçu que le 23 janvier 2002 l’avis de modification de loyer faisant un état d’un nouveau loyer mensuel brut de Fr. 1'605.- (Fr. 1'515.- + Fr. 90.- à titre de charges), applicable dès le 1 er décembre 2001, le loyer mensuel brut précédent s’élevant par ailleurs à Fr. 1'583.- (Fr. 1'493.- + Fr. 90.-). Il n’est pas d’avantage contesté que l’assuré n’a pas communiqué ce dernier loyer à l’époque à l’OCPA, cet Office ayant retenu pour la période précédant le 1 er janvier 2002, le loyer mensuel brut de Fr. 1'438.-, tel qu’il ressortait de son rapport d’enquête du 6 septembre 1993. 6.4 Partant, c’est à juste titre que l’OCPA n’a tenu compte que de la dernière modification du loyer (Fr. 1'605.-), et cela à partir du 1 er janvier 2002, soit dès le début du mois au cours duquel le changement lui a été annoncé pour la première fois.
7. Dans ses décisions du 15 juillet 2002, l’Office intimé a pris en compte, au titre des dépenses annuelles reconnues pour les frais de loyer, les montants suivants : Fr. 12'942.- (du 1er décembre 2000 au 31 décembre 2001), Fr. 14'445.- (du 1 er janvier au 28 février 2002) et Fr. 15'000.- dès le 1 er mars 2002. De l’avis de l’assuré, l’art. 4 du RPCC limitant à Fr. 15'000.- pour les couples la dépense maximale reconnue par année pour le loyer au sens de l’article 6, alinéa 1, lettre a, de la loi ne reposerait pas sur une base légale suffisante, la LPCC ne contenant aucune délégation de compétence en faveur du Conseil d’Etat pour fixer un plafond. Il conviendrait en conséquence de calculer les prestations complémentaires cantonales en déduisant du revenu déterminant (art. 5 al. 1 LPCC), la totalité du loyer effectif, et non seulement le forfait maximal de Fr. 15'000.-. Ce moyen ne résiste pas à l’examen. Il est vrai que, dans sa version en vigueur à la période déterminante de la décision litigieuse du 19 février 2002, la LPCC ne prévoit pas expressément une telle délégation de compétence – alors que tel était le cas en 1986 par exemple (cf. art. 6 let. f ch. 3 aLPCC : Mémorial des séances du Grand Conseil, 1986 p. 191). Cela ne signifie pas pour autant que le règlement en question ne reposerait pas sur une base légale suffisante. Or, une telle base légale existe. Elle résulte de l’art. 5 LPCF (sous le titre : « réglementation spéciale des cantons »), combiné avec l’art. 2 de l’Ordonnance 01 du 18 septembre 2000 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI (RS : 831.307), applicable ratione temporis à la période litigieuse. Cette disposition impose aux cantons de limiter à Fr. 15’000.- au plus dès le 1 er janvier 2001 (Fr. 13'800.- avant cette date) le montant des frais de loyer annuel déductibles pour un couple dans le cadre du calcul des prestations complémentaires. Dans son préambule, le RLPCC fait du reste expressément référence à ladite Ordonnance. Dans ce contexte, on rappellera qu’à partir de 1990, afin d’éviter les complications résultant du développement séparé de la législation fédérale et cantonale en matière de prestations complémentaires, le législateur genevois avait exprimé son souci d’aligner, au fur et à mesure des révisions fédérales, le régime genevois des prestations complémentaires cantonales sur le régime fédéral des prestations complémentaires fédérales (MGC 1991, p. 3600 ; MGC 1998, p. 5172). La 3 e révision de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI a introduit, au 1 er janvier 1998 plusieurs modifications importantes, imposant en particulier aux cantons le plafonnement du montant total des prestations complémentaires, singulièrement du montant des frais de loyer (MGC 1998 p. 5170-5172). Le Conseil d’Etat, utilisant les compétences données par le droit fédéral, a donc introduit, par voie réglementaire, les différentes modifications décidées dans le cadre de cette révision. 7.2 Le fait que le montant maximum de Fr. 15’000.- ainsi défini ci-dessus est inférieur aux frais de loyer effectifs du recourant ne change rien au calcul de la prestation complémentaire. La différence entre la dépense maximale pour frais de loyer et le loyer payé n'est en effet pas prise en compte dans ce calcul. Dans tous les cas, elle ne saurait être couverte par les montants destinés à la couverture des besoins vitaux. C'est donc en vain que la recourante demande la prise en compte de l'intégralité de son loyer actuel (cf. dans ce sens ATFA du 16 décembre 2002, consid. 2.2). Pour le surplus, le calcul opéré par l’OCPA dans sa « décision » du 15 juillet 2002, qui prend en particulier en compte, dès le 1 er décembre 2000, l’allocation pour impotent versée à l’assuré par l’OCAI, tout en supprimant, dès la même date, le gain d’activité potentiel de l’épouse retenu dans sa décision du 19 février précédant, n’est pas contesté et n’apparaît par ailleurs pas critiquable.
8. Sur le vu de ce qui précède, il conviendra de confirmer la décision de l’OCPA du 19 février 2002 en tant qu’elle prononce la suppression des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er décembre 2000. Il s’avère en effet que les ressources du recourant dépassent ses dépenses admissibles selon la la LPCF et la LPCC, de sorte que la non prise en considération d’un gain potentiel pour l’épouse, admise en définitive par l’OCPA, n’y change rien. Partant, le recours est rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ A la forme : Déclare le recours recevable ; Au fond : Le rejette ; Confirme la décision sur opposition du 19 février 2002 ; Dit que la procédure est gratuite ;
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Janine BOFFI Juge suppléant : Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe