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A/1798/2007

Genf · 2007-11-27 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 a. Par lettre du 10 octobre 2006, adressée à M. V______  rue de B______, ______ Genève, le SAN l’a invité à se déterminer sur trois excès de vitesse commis en localité sur le territoire cantonal entre le 13 et le 27 avril 2006. Une seule mesure serait prononcée pour l’ensemble des trois infractions. Mentionnant en tête de sa lettre l’adresse « rue de B______, ______ Genève », M. V______ s’est déterminé le 18 octobre 2006. Il reconnaissait les faits constitutifs des infractions précitées. Il avait dû se rendre au chevet d’une personne qui lui était très proche. Il exerçait la profession de photographe et parcourait environ 40'000 kilomètres par année. Son permis de conduire lui était ainsi indispensable.

b. Le 27 octobre 2006, utilisant toujours l’adresse rue de B______, le SAN a notifié à M. V______ un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois.

c. Le 31 octobre 2006, la lettre recommandée ayant été retournée au SAN, ce service la renvoya sous simple pli à l’intéressé, qui lui revint le 6 novembre 2006. Le SAN fit alors procéder à une publication dans la Feuille d’avis officielle (ci-après  : la FAO) de la République et canton de Genève (n° 2077 du 10 novembre 2006), M. V______ étant invité à venir retirer la décision qui lui était destinée.

E. 3 Selon un rapport de renseignements établi par la gendarmerie du canton de Genève le 7 février 2007, M. V______ faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire, en exécution du 7 janvier au 6 février 2007. Il avait été interpellé le 5 février 2007 à la douane de Thônex-Vallard à 17h30 alors qu’il pénétrait sur territoire helvétique au volant d’une voiture. Interrogé, l’intéressé a déclaré qu’il avait bien reçu le courrier précité du SAN l’invitant à se déterminer sur les excès de vitesse qu’il avait commis. Par la suite, il n’avait plus reçu de courrier concernant cette affaire et ne lisait pas la FAO, ce qui l’avait empêché de prendre connaissance de l’avis publié selon lequel une décision le concernant l’attendait dans les bureaux du SAN.

a. Lors de son audition par la gendarmerie, M. V______ a déclaré être domicilié à Plan-Les-Ouates.

b. Le 8 mars 2007, le SAN a envoyé à M. V______, à l’adresse à Plan-Les-Ouates qu’il avait déclarée à la gendarmerie lors de son audition du 7 février 2007, un pli l’invitant à faire usage de son droit d’être entendu. Par lettre recommandée du 27 avril 2007, mentionnant en en-tête l’adresse à Plan-Les-Ouates, M. V______ s’est déterminé. Il avait bien été contrôlé le 5 février 2007 à son entrée en Suisse. Il n’avait jamais reçu le moindre courrier l’informant du retrait de son permis et avait passé la période de retrait en France pour des raisons professionnelles. Il ne lui appartenait pas de lire la FAO.

c. Sous pli recommandé du 5 avril 2007, adressé à M. V______ à son adresse à Plan-Les-Ouates, le SAN lui a notifié une décision de retrait du permis de conduire d’une durée de six mois en application de l’article 16 c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

E. 4 Agissant par avocat et faisant élection au domicile de celui-ci, M. V______ a recouru contre la décision précitée. Il conclut à son annulation ainsi qu’à la notification « formelle » de la décision du 27 octobre 2006. Il demande encore qu’il lui soit réservé « le droit de se prononcer sur cette première décision ». La notification par voie édictale constituait un moyen exceptionnel et subsidiaire ; or, le SAN y avait procédé après une seule tentative de notification postale.

E. 5 Le 29 juin 2007, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle  :

a. M. V______ a exposé qu’il était photographe indépendant et que son voyage en France au mois de février 2007 avait un caractère professionnel ; il y était resté cinq semaines au cours desquelles il ne s’était rendu qu’une seule fois à Genève. Il a confirmé s’être déterminé par écrit sur la mesure décidée à son encontre le 27 octobre 2006 par lettre du 18 du même mois. Il avait par ailleurs payé le montant des amendes qui lui avaient été infligées par voie contraventionnelle.

b. Il avait été domicilié rue de B______, à Genève par l’office cantonal de la population (ci-après  : OCP) sans l’avoir voulu. Il donnait comme adresse celle de sa mère qui habitait à Plan-Les-Ouates Il avait été domicilié par ailleurs à Clarens, dans le canton de Vaud de 2004 à 2006 environ. Il avait payé des impôts dans cette commune et y avait immatriculé un véhicule. Il croyait avoir annoncé à l’OCP son départ de Genève pour le canton de Vaud. Son véhicule automobile lui était indispensable pour son activité de photographe professionnel. Il exploitait également une agence d’escorte-girls qui n’était pas inscrite au registre du commerce mais déclarée à la brigade des mœurs. Il allait prochainement être déclaré en faillite en raison de dettes relatives à son ancienne activité professionnelle dans le secteur immobilier. Il devait par ailleurs une pension alimentaire à son ex-épouse et à leur fille âgée de huit ans.

c. Le tribunal a informé les parties que la cause serait gardée à juger après qu’elles auront pu se déterminer sur la copie de l’enveloppe ayant contenu la décision du 27 octobre 2006 et sur le résultat des recherches que le tribunal entendait mener auprès de la commune de Montreux, dont relève Clarens.

E. 6 Le 4 juillet 2007, le SAN a transmis au Tribunal administratif une copie de l’enveloppe ayant servi à expédier la décision du 27 octobre 2006. Selon un formulaire autocollant apposé par « post-mail/La Poste », le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée et l’enveloppe portait encore l’empreinte d’un timbre humide attestant de sa réception en retour au SAN le 31 octobre 2006.

E. 7 Le 17 août 2007, le Tribunal administratif a interpellé l’administration communale de Montreux afin de savoir si les déclarations de M. V______ selon lesquelles il avait été domicilié à Clarens de 2004 à 2006 environ étaient corroborées par les registres de la commune. Le 12 septembre 2007, la commune de Montreux a répondu au tribunal. M. V______ avait été domicilié à Clarens, sur le territoire de la commune de Montreux, du 29 mars 2004 en provenance de Plan-les-Ouates, jusqu’au 16 juillet 2004, date à laquelle il était parti rue de B______ à Genève.

E. 8 Le 27 septembre 2007, le SAN s’est déterminé par écrit. Les renseignements fournis par l’office de la population de la commune de Montreux, selon lesquels M. V______ avait habité à Clarens du 23 mars 2004 au 15 juillet 2004 étaient conformes aux indications contenues dans la banque de données de l’office cantonal genevois de la population. En revanche, ils n’étaient pas identiques aux renseignements fournis par le recourant lui-même, lequel avait de surcroît annoncé son départ pour l’étranger le surlendemain de l’audience de comparution personnelle. Les renseignements de l’office cantonal genevois de la population au 24 septembre 2007 pouvaient être repris ainsi  : « Départ le 01.07.2007 pour l’étranger Adresse Commune du au Rue de B______ Genève 16.07. 2004 01.07.2007 Route C______ Onex 01.04.2003 16.07.2004 Chemin W______ Plan-les-Ouates 29.02.1988 01.04.2003 Chemin P______ Lancy 16.09.1984 29.02.1988 Chemin W______ Plan-les-Ouates 08.05.1968 16.09.1984 »

E. 9 Le 26 octobre 2007, M. V______ s’est déterminé par écrit. Les renseignements donnés par l’office de la population de Montreux ne correspondaient pas à sa situation effective ; il avait reçu au mois de décembre 2005 encore des lettres à son adresse à Clarens comme celle de l’assureur automobile. Il avait d’ailleurs payé l’impôt automobile pour l’année 2005 dans le canton de Vaud et obtenu en 2005 également une attestation de l’office des poursuites de l’arrondissement de Montreux. Les locaux loués rue de B______ avaient un caractère commercial et étaient partagés avec des tiers. Le SAN connaissait une autre adresse du recourant, puisqu’un décompte concernant l’impôt cantonal sur les véhicules automobiles pour la période du 6 au 31 décembre 2006 lui avait été envoyé le 25 janvier 2007 rue de C______.

E. 10 Le 29 octobre 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1er let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Il y a lieu de déterminer tout d’abord si le recourant est réputé avoir été atteint valablement soit au domicile qu’il avait indiqué à l’autorité intimée, soit par voie édictale. La question de savoir si la mesure qui lui a été infligée est conforme aux exigences légales dépend en effet de celle de savoir s’il conduisait sous retrait lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de police au mois de février 2007.

3. La décision du 27 octobre 2006 a été notifiée tout d’abord à l’intéressé à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée et qui correspondait au contenu des registres de l’office cantonal de la population puis a fait l’objet d’une publication édictale.

a. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2 ème éd., Berne 2002, p. 302/303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant la durée d’un procès s’absente du lieu qu’il a communiqué aux autorités comme étant son adresse, sans veiller à faire suivre son courrier ou annoncer aux autorités une nouvelle adresse ou encore désigner un représentant, au moins pour la durée de son absence, est réputé pouvoir être atteint à l’adresse connue jusque-là par les autorités. Ce qui est déterminant à cet égard, est de savoir si l’intéressé devait s’attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d’un acte officiel durant son absence (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et références citées ; 119 V 89 consid. 4a/aa p. 94 ; 117 V 131 consid. 4a p. 132 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.296/2001 du 20 mars 2002 consid. 1.2), le lien d’instance obligeant les parties à se comporter selon le principe de la bonne foi, notamment en veillant à ce que des décisions concernant le procès puissent leur être communiquées (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; ATA/311/2007 du 12 juin 2007 consid. 8 ; ATA/40/2005 du 25 janvier 2005 consid. 2). En l’espèce, il est incontestable que le recourant savait qu’il faisait l’objet d’une procédure administrative puisqu’il avait répondu le 18 octobre 2006 au SAN, en indiquant précisément l’adresse à laquelle cette autorité s’était déjà adressée à lui le 10 octobre et lui notifia ultérieurement une décision le 27 octobre. A teneur de la jurisprudence précitée, l’autorité intimée aurait pu considérer que le recourant était réputé avoir été valablement atteint à cette adresse.

b. A teneur de l’article 46 alinéa 4 LPA, lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication. Dans deux arrêts récents, daté l’un du 1 er novembre 2007 (Arrêt du Tribunal fédéral 1.C162/2007) et l’autre du 2 novembre 2007 (Arrêt du Tribunal fédéral 2.C365/2007), le Tribunal fédéral a considéré que le système pour la notification par voie édictale en application de l’article 46 alinéa 4 LPA, respectait les exigences du droit fédéral. Il a rappelé à cette occasion qu’il appartenait à l’administré qui devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance à recevoir une communication officielle, de prendre les dispositions nécessaires pour être atteignable (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 page 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2.C365/2007 précité). Lorsque l’autorité intimée a reçu en retour tant son envoi recommandé que celui sous simple pli, elle procéda alors par voie édictale. Elle est allée au-delà des exigences de la jurisprudence vis-à-vis des autorités notificatrices puisqu’elle pouvait précisément s’attendre à ce que le recourant se comporte de bonne foi, notamment en veillant à ce que les décisions le concernant et adressées à l’adresse qu’il avait indiquée puissent lui être communiquées. Si l’intéressé n’a pas pris connaissance des publications faites dans la FAO, il ne le doit qu’à sa propre incurie. Il n’en demeure pas moins que le retrait initial du permis de conduire d’une durée d’un mois doit être considéré comme lui ayant été valablement notifié.

4. Selon l’article 16 c alinéa 1 er lettre f LCR, la conduite d’un véhicule automobile sous retrait est une faute grave. En application de l’alinéa 2 lettre b du même article, le retrait est d’une durée minimum de six mois si l’intéressé, au cours des cinq années précédentes, a déjà fait l’objet d’un retrait en raison d’une faute moyennement grave. Les excès de vitesse commis par l’intéressé au mois d’avril 2006 et sanctionnés par une mesure administrative le 27 avril de la même année doivent être considérés comme une faute moyennement grave. Lorsque le recourant a été contrôlé par la gendarmerie le 5 février 2007, il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire, qu’il devait exécuter du 7 janvier 2007 au 6 février 2007. Il conduisait ainsi sous retrait. Dès lors, la seconde décision, contestée dans la présente procédure, est parfaitement conforme à la loi et devra être confirmée.

5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 700.- en application de l’article 87 alinéa 1 er LPA. Il n’a en outre pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2007 par Monsieur V______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 5 avril 2007 lui retirant son permis de conduire pour une durée de six mois. au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Yaël Hayat, avocate du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.11.2007 A/1798/2007

A/1798/2007 ATA/613/2007 du 27.11.2007 ( LCR ) , REJETE Recours TF déposé le 22.01.2008, rendu le 31.03.2008, REJETE, 1C_31/2008 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1798/2007- LCR ATA/613/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 novembre 2007 2 ème section dans la cause Monsieur V______ représenté par Me Yaël Hayat, avocate contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Né le ______ 1961 dans le canton de Genève et titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles de la catégorie B qui lui a été délivré par le service des automobiles et de la navigation (ci-après  : SAN) en date du 15 septembre 1979, Monsieur V______ est connu de l’autorité précitée pour les motifs suivants  :

2. a. Par lettre du 10 octobre 2006, adressée à M. V______  rue de B______, ______ Genève, le SAN l’a invité à se déterminer sur trois excès de vitesse commis en localité sur le territoire cantonal entre le 13 et le 27 avril 2006. Une seule mesure serait prononcée pour l’ensemble des trois infractions. Mentionnant en tête de sa lettre l’adresse « rue de B______, ______ Genève », M. V______ s’est déterminé le 18 octobre 2006. Il reconnaissait les faits constitutifs des infractions précitées. Il avait dû se rendre au chevet d’une personne qui lui était très proche. Il exerçait la profession de photographe et parcourait environ 40'000 kilomètres par année. Son permis de conduire lui était ainsi indispensable.

b. Le 27 octobre 2006, utilisant toujours l’adresse rue de B______, le SAN a notifié à M. V______ un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois.

c. Le 31 octobre 2006, la lettre recommandée ayant été retournée au SAN, ce service la renvoya sous simple pli à l’intéressé, qui lui revint le 6 novembre 2006. Le SAN fit alors procéder à une publication dans la Feuille d’avis officielle (ci-après  : la FAO) de la République et canton de Genève (n° 2077 du 10 novembre 2006), M. V______ étant invité à venir retirer la décision qui lui était destinée.

3. Selon un rapport de renseignements établi par la gendarmerie du canton de Genève le 7 février 2007, M. V______ faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire, en exécution du 7 janvier au 6 février 2007. Il avait été interpellé le 5 février 2007 à la douane de Thônex-Vallard à 17h30 alors qu’il pénétrait sur territoire helvétique au volant d’une voiture. Interrogé, l’intéressé a déclaré qu’il avait bien reçu le courrier précité du SAN l’invitant à se déterminer sur les excès de vitesse qu’il avait commis. Par la suite, il n’avait plus reçu de courrier concernant cette affaire et ne lisait pas la FAO, ce qui l’avait empêché de prendre connaissance de l’avis publié selon lequel une décision le concernant l’attendait dans les bureaux du SAN.

a. Lors de son audition par la gendarmerie, M. V______ a déclaré être domicilié à Plan-Les-Ouates.

b. Le 8 mars 2007, le SAN a envoyé à M. V______, à l’adresse à Plan-Les-Ouates qu’il avait déclarée à la gendarmerie lors de son audition du 7 février 2007, un pli l’invitant à faire usage de son droit d’être entendu. Par lettre recommandée du 27 avril 2007, mentionnant en en-tête l’adresse à Plan-Les-Ouates, M. V______ s’est déterminé. Il avait bien été contrôlé le 5 février 2007 à son entrée en Suisse. Il n’avait jamais reçu le moindre courrier l’informant du retrait de son permis et avait passé la période de retrait en France pour des raisons professionnelles. Il ne lui appartenait pas de lire la FAO.

c. Sous pli recommandé du 5 avril 2007, adressé à M. V______ à son adresse à Plan-Les-Ouates, le SAN lui a notifié une décision de retrait du permis de conduire d’une durée de six mois en application de l’article 16 c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

4. Agissant par avocat et faisant élection au domicile de celui-ci, M. V______ a recouru contre la décision précitée. Il conclut à son annulation ainsi qu’à la notification « formelle » de la décision du 27 octobre 2006. Il demande encore qu’il lui soit réservé « le droit de se prononcer sur cette première décision ». La notification par voie édictale constituait un moyen exceptionnel et subsidiaire ; or, le SAN y avait procédé après une seule tentative de notification postale.

5. Le 29 juin 2007, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle  :

a. M. V______ a exposé qu’il était photographe indépendant et que son voyage en France au mois de février 2007 avait un caractère professionnel ; il y était resté cinq semaines au cours desquelles il ne s’était rendu qu’une seule fois à Genève. Il a confirmé s’être déterminé par écrit sur la mesure décidée à son encontre le 27 octobre 2006 par lettre du 18 du même mois. Il avait par ailleurs payé le montant des amendes qui lui avaient été infligées par voie contraventionnelle.

b. Il avait été domicilié rue de B______, à Genève par l’office cantonal de la population (ci-après  : OCP) sans l’avoir voulu. Il donnait comme adresse celle de sa mère qui habitait à Plan-Les-Ouates Il avait été domicilié par ailleurs à Clarens, dans le canton de Vaud de 2004 à 2006 environ. Il avait payé des impôts dans cette commune et y avait immatriculé un véhicule. Il croyait avoir annoncé à l’OCP son départ de Genève pour le canton de Vaud. Son véhicule automobile lui était indispensable pour son activité de photographe professionnel. Il exploitait également une agence d’escorte-girls qui n’était pas inscrite au registre du commerce mais déclarée à la brigade des mœurs. Il allait prochainement être déclaré en faillite en raison de dettes relatives à son ancienne activité professionnelle dans le secteur immobilier. Il devait par ailleurs une pension alimentaire à son ex-épouse et à leur fille âgée de huit ans.

c. Le tribunal a informé les parties que la cause serait gardée à juger après qu’elles auront pu se déterminer sur la copie de l’enveloppe ayant contenu la décision du 27 octobre 2006 et sur le résultat des recherches que le tribunal entendait mener auprès de la commune de Montreux, dont relève Clarens.

6. Le 4 juillet 2007, le SAN a transmis au Tribunal administratif une copie de l’enveloppe ayant servi à expédier la décision du 27 octobre 2006. Selon un formulaire autocollant apposé par « post-mail/La Poste », le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée et l’enveloppe portait encore l’empreinte d’un timbre humide attestant de sa réception en retour au SAN le 31 octobre 2006.

7. Le 17 août 2007, le Tribunal administratif a interpellé l’administration communale de Montreux afin de savoir si les déclarations de M. V______ selon lesquelles il avait été domicilié à Clarens de 2004 à 2006 environ étaient corroborées par les registres de la commune. Le 12 septembre 2007, la commune de Montreux a répondu au tribunal. M. V______ avait été domicilié à Clarens, sur le territoire de la commune de Montreux, du 29 mars 2004 en provenance de Plan-les-Ouates, jusqu’au 16 juillet 2004, date à laquelle il était parti rue de B______ à Genève.

8. Le 27 septembre 2007, le SAN s’est déterminé par écrit. Les renseignements fournis par l’office de la population de la commune de Montreux, selon lesquels M. V______ avait habité à Clarens du 23 mars 2004 au 15 juillet 2004 étaient conformes aux indications contenues dans la banque de données de l’office cantonal genevois de la population. En revanche, ils n’étaient pas identiques aux renseignements fournis par le recourant lui-même, lequel avait de surcroît annoncé son départ pour l’étranger le surlendemain de l’audience de comparution personnelle. Les renseignements de l’office cantonal genevois de la population au 24 septembre 2007 pouvaient être repris ainsi  : « Départ le 01.07.2007 pour l’étranger Adresse Commune du au Rue de B______ Genève 16.07. 2004 01.07.2007 Route C______ Onex 01.04.2003 16.07.2004 Chemin W______ Plan-les-Ouates 29.02.1988 01.04.2003 Chemin P______ Lancy 16.09.1984 29.02.1988 Chemin W______ Plan-les-Ouates 08.05.1968 16.09.1984 »

9. Le 26 octobre 2007, M. V______ s’est déterminé par écrit. Les renseignements donnés par l’office de la population de Montreux ne correspondaient pas à sa situation effective ; il avait reçu au mois de décembre 2005 encore des lettres à son adresse à Clarens comme celle de l’assureur automobile. Il avait d’ailleurs payé l’impôt automobile pour l’année 2005 dans le canton de Vaud et obtenu en 2005 également une attestation de l’office des poursuites de l’arrondissement de Montreux. Les locaux loués rue de B______ avaient un caractère commercial et étaient partagés avec des tiers. Le SAN connaissait une autre adresse du recourant, puisqu’un décompte concernant l’impôt cantonal sur les véhicules automobiles pour la période du 6 au 31 décembre 2006 lui avait été envoyé le 25 janvier 2007 rue de C______.

10. Le 29 octobre 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1er let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Il y a lieu de déterminer tout d’abord si le recourant est réputé avoir été atteint valablement soit au domicile qu’il avait indiqué à l’autorité intimée, soit par voie édictale. La question de savoir si la mesure qui lui a été infligée est conforme aux exigences légales dépend en effet de celle de savoir s’il conduisait sous retrait lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de police au mois de février 2007.

3. La décision du 27 octobre 2006 a été notifiée tout d’abord à l’intéressé à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée et qui correspondait au contenu des registres de l’office cantonal de la population puis a fait l’objet d’une publication édictale.

a. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2 ème éd., Berne 2002, p. 302/303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant la durée d’un procès s’absente du lieu qu’il a communiqué aux autorités comme étant son adresse, sans veiller à faire suivre son courrier ou annoncer aux autorités une nouvelle adresse ou encore désigner un représentant, au moins pour la durée de son absence, est réputé pouvoir être atteint à l’adresse connue jusque-là par les autorités. Ce qui est déterminant à cet égard, est de savoir si l’intéressé devait s’attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d’un acte officiel durant son absence (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et références citées ; 119 V 89 consid. 4a/aa p. 94 ; 117 V 131 consid. 4a p. 132 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.296/2001 du 20 mars 2002 consid. 1.2), le lien d’instance obligeant les parties à se comporter selon le principe de la bonne foi, notamment en veillant à ce que des décisions concernant le procès puissent leur être communiquées (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; ATA/311/2007 du 12 juin 2007 consid. 8 ; ATA/40/2005 du 25 janvier 2005 consid. 2). En l’espèce, il est incontestable que le recourant savait qu’il faisait l’objet d’une procédure administrative puisqu’il avait répondu le 18 octobre 2006 au SAN, en indiquant précisément l’adresse à laquelle cette autorité s’était déjà adressée à lui le 10 octobre et lui notifia ultérieurement une décision le 27 octobre. A teneur de la jurisprudence précitée, l’autorité intimée aurait pu considérer que le recourant était réputé avoir été valablement atteint à cette adresse.

b. A teneur de l’article 46 alinéa 4 LPA, lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication. Dans deux arrêts récents, daté l’un du 1 er novembre 2007 (Arrêt du Tribunal fédéral 1.C162/2007) et l’autre du 2 novembre 2007 (Arrêt du Tribunal fédéral 2.C365/2007), le Tribunal fédéral a considéré que le système pour la notification par voie édictale en application de l’article 46 alinéa 4 LPA, respectait les exigences du droit fédéral. Il a rappelé à cette occasion qu’il appartenait à l’administré qui devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance à recevoir une communication officielle, de prendre les dispositions nécessaires pour être atteignable (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 page 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2.C365/2007 précité). Lorsque l’autorité intimée a reçu en retour tant son envoi recommandé que celui sous simple pli, elle procéda alors par voie édictale. Elle est allée au-delà des exigences de la jurisprudence vis-à-vis des autorités notificatrices puisqu’elle pouvait précisément s’attendre à ce que le recourant se comporte de bonne foi, notamment en veillant à ce que les décisions le concernant et adressées à l’adresse qu’il avait indiquée puissent lui être communiquées. Si l’intéressé n’a pas pris connaissance des publications faites dans la FAO, il ne le doit qu’à sa propre incurie. Il n’en demeure pas moins que le retrait initial du permis de conduire d’une durée d’un mois doit être considéré comme lui ayant été valablement notifié.

4. Selon l’article 16 c alinéa 1 er lettre f LCR, la conduite d’un véhicule automobile sous retrait est une faute grave. En application de l’alinéa 2 lettre b du même article, le retrait est d’une durée minimum de six mois si l’intéressé, au cours des cinq années précédentes, a déjà fait l’objet d’un retrait en raison d’une faute moyennement grave. Les excès de vitesse commis par l’intéressé au mois d’avril 2006 et sanctionnés par une mesure administrative le 27 avril de la même année doivent être considérés comme une faute moyennement grave. Lorsque le recourant a été contrôlé par la gendarmerie le 5 février 2007, il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire, qu’il devait exécuter du 7 janvier 2007 au 6 février 2007. Il conduisait ainsi sous retrait. Dès lors, la seconde décision, contestée dans la présente procédure, est parfaitement conforme à la loi et devra être confirmée.

5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 700.- en application de l’article 87 alinéa 1 er LPA. Il n’a en outre pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2007 par Monsieur V______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 5 avril 2007 lui retirant son permis de conduire pour une durée de six mois. au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Yaël Hayat, avocate du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :