Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 A la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 4 décembre 2001 ( ATA/802/2001 ), Monsieur H_______ a obtenu du département de justice, police et sécurité, devenu depuis lors le département des institutions, l’autorisation d’exploiter un service de taxi avec permis de stationnement. Cette autorisation, datée du 24 janvier 2002, était fondée sur la loi sur les services de taxi du 14 septembre 1979 (aLST-79).
E. 2 Une nouvelle loi sur les services de taxi, du 26 mars 1999 (aLTaxis-99) ayant été adoptée le 26 mars 1999, M. H_______ a sollicité, au mois de février 2003, une carte professionnelle de chauffeur indépendant.
E. 3 Le 10 avril 2003, le département des institutions a rejeté cette requête et révoqué l’autorisation précédemment délivrée, au vu des antécédents de l’intéressé, tant en matière pénale que de circulation routière. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif par arrêt du 8 mars 2005 ( ATA/131/2005 ).
E. 4 Le 13 novembre 2006, M. H_______ a sollicité du service des autorisations et patentes du département de l’économie et de la santé, devenu entre-temps compétent pour connaître des causes relatives aux taxis (ci-après : le service), la restitution de son autorisation de chauffeur de taxi de service public. La sanction administrative qui lui avait été infligée ne pouvait être définitive ni excéder un délai raisonnable. Son permis de conduire lui avait été restitué entre-temps.
E. 5 Par décision du 19 avril 2007, le service a refusé de restituer à M. H_______ l’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. La nouvelle loi sur les taxis et limousines du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) et son règlement d’exécution du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01) étaient entrés en vigueur, de sorte que la requête de l’intéressé devait être examinée à la lumière de ces textes légaux. Comme l’intéressé n’exerçait pas son activité au moment du changement de loi, il ne pouvait pas bénéficier des dispositions transitoires. Par conséquent, il devait se présenter à la session d’examen suivante et réussir ce dernier pour obtenir une nouvelle carte professionnelle de chauffeur de taxi.
E. 6 Le 7 mai 2007, M. H_______ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif. Il conclut principalement à ce que l’autorisation d’exercer la profession de chauffeur de taxi de service public en qualité d’indépendant lui soit délivrée et, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à l’autorité pour nouvelle décision, après reconsidération de sa situation. La décision du 10 avril 2003 était une sanction administrative de nature disciplinaire laquelle, pour respecter le principe de la proportionnalité, devait être limitée dans le temps. Dès lors que son permis de conduire lui avait été restitué, l’autorisation en question devait l’être aussi, sans que le changement de législation ne lui soit opposé. A défaut, son cas devait être réexaminé par l’autorité.
E. 7 Le 11 juin 2007, le service s’est opposé au recours. La décision du 10 avril 2003 n’était pas une sanction disciplinaire, mais une décision négative refusant la délivrance d’une autorisation, car l’intéressé ne remplissait pas une des conditions nécessaires à son octroi, à savoir celle de l’honorabilité. De même, la révocation de l’autorisation d’exploiter ne pouvait être considérée comme une sanction : elle était fondée sur le fait que le recourant n’était pas titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi. Au surplus, M. H_______ n’était pas au bénéfice d’un droit acquis, aucune des conditions nécessaires à l’existence d’un tel droit n’étant réalisée. L’article 53 alinéa 1 LTaxis prévoyait, pour les personnes déjà titulaires d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi sous l’ancien droit, qu’elles soient mises au bénéfice d’une telle carte lors de l’entrée en vigueur de la LTaxis le 15 mai 2005. Tel n’était pas le cas en l’espèce. En conséquence, M. H_______ devait se soumettre aux examens prévus par la loi pour obtenir la carte professionnelle nécessaire à la délivrance de l’autorisation d’exploiter un service de taxi public. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Lors de son entrée en vigueur, la LTaxis a abrogé l’aLTaxis-99. Parallèlement, le règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (aRTaxis-99) a été abrogé par le RTaxis.
3. Le recourant soutient que la décision du 10 avril 2003, confirmée par le Tribunal administratif, constitue une sanction administrative de nature disciplinaire devant être limitée dans le temps. Le Tribunal administratif constatera que tel n’est pas le cas. La décision du 10 avril 2003 - confirmée par arrêt du Tribunal administratif - qui refusait au recourant la délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi indépendant, n’était en effet pas liée à un retrait de permis ou à une sanction disciplinaire. De même, l’autorisation d’exploiter un service de taxi avec permis de stationnement a été révoquée car les conditions nécessaires à sa délivrance n’étaient plus remplies, sans que des mesures ou sanctions administratives n’aient été prononcées ( ATA/131/2005 du 8 mars 2005, consid. 9 en droit). Quant aux droits acquis, ils ne peuvent se fonder que sur une loi, un acte administratif ou un contrat de droit administratif ; l’autorité doit avoir voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieure du droit par une modification législative (SJ 1999 I p. 129, consid. 6a p. 141). En l’espèce, les nouvelles dispositions de la LTaxis ne modifient pas les autorisations dont le recourant bénéficiait ou non avant la décision litigieuse. De plus, l’aLST-79 ne prévoyait pas que les autorisations délivrées pussent ne pas être affectées par un changement de loi et aucune garantie n’a été donnée au recourant dans ce sens ( ATA/509/2006 du 19 septembre 2006, consid. 4, confirmé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2P.258/2006 du 16 mars 2007).
4. a. Selon l’article 53 alinéa 1 LTaxis, les chauffeurs de taxi titulaires de la carte professionnelle de chauffeur employé ou de chauffeur indépendant sans employé au sens de l’aLTaxis-99 qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exerçaient de manière effective leur profession, se voyaient délivrer la carte professionnelle de chauffeur de taxi prévue par la nouvelle législation.
b. S’agissant du permis de service public, durant la première année après l’entrée en vigueur de la LTaxis, les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1 er janvier 2004 ou exerçant leur activité en vertu de l’article 58 aRTaxis, avaient le droit de bénéficier d’un permis de service public, pour autant qu’ils aient exercé de manière effective leur profession et n'étaient pas déjà au bénéfice d’un tel permis, sans qu’il soit tenu compte du numerus clausus instauré par l’article 20 LTaxis (art. 58 al. 2 let. a et b LTaxis). Ces permis sont délivrés contre paiement d’une taxe unique dont le montant dépend de la date du début de l’activité, sans interruption, dans la profession (art. 21 al. 4 et 58 al. 4 LTaxis). De plus, aux termes de l’article 11 alinéa 1 LTaxis, l’autorisation est délivrée à une personne physique lorsqu’elle est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi (let. a), se voit délivrer un permis de service public (let. b), dispose d’une adresse professionnelle fixe dans le canton de Genève à laquelle elle peut être atteinte, notamment par téléphone ou par le biais de la centrale à laquelle elle est affiliée (let. c), justifie de sa solvabilité et de son affiliation à une caisse de compensation (let. d) et est propriétaire ou preneur de leasing d’un véhicule répondant aux exigences du droit fédéral et de la LTaxis, immatriculé à son nom dans le canton de Genève (let. e).
c. En l’espèce, M. H_______ n’exerçait pas de manière effective sa profession lors de l’entrée en vigueur de la LTaxis. Il n’était pas titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi, et ne disposait plus d’une autorisation d’exploiter un service de taxi. Partant, la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée.
5. Au vu de cette issue, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure, en CHF 500.-, sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2007 par Monsieur H_______ contre la décision du département de l’économie et de la santé du 19 avril 2007 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu’au département de l’économie et de la santé. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.07.2007 A/1794/2007
A/1794/2007 ATA/357/2007 du 31.07.2007 ( DES ) , REJETE Recours TF déposé le 06.09.2007, rendu le 12.11.2007, REJETE, 2C_450/07 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1794/2007- DES ATA/357/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 juillet 2007 dans la cause Monsieur H_______ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat contre DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ EN FAIT
1. A la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 4 décembre 2001 ( ATA/802/2001 ), Monsieur H_______ a obtenu du département de justice, police et sécurité, devenu depuis lors le département des institutions, l’autorisation d’exploiter un service de taxi avec permis de stationnement. Cette autorisation, datée du 24 janvier 2002, était fondée sur la loi sur les services de taxi du 14 septembre 1979 (aLST-79).
2. Une nouvelle loi sur les services de taxi, du 26 mars 1999 (aLTaxis-99) ayant été adoptée le 26 mars 1999, M. H_______ a sollicité, au mois de février 2003, une carte professionnelle de chauffeur indépendant.
3. Le 10 avril 2003, le département des institutions a rejeté cette requête et révoqué l’autorisation précédemment délivrée, au vu des antécédents de l’intéressé, tant en matière pénale que de circulation routière. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif par arrêt du 8 mars 2005 ( ATA/131/2005 ).
4. Le 13 novembre 2006, M. H_______ a sollicité du service des autorisations et patentes du département de l’économie et de la santé, devenu entre-temps compétent pour connaître des causes relatives aux taxis (ci-après : le service), la restitution de son autorisation de chauffeur de taxi de service public. La sanction administrative qui lui avait été infligée ne pouvait être définitive ni excéder un délai raisonnable. Son permis de conduire lui avait été restitué entre-temps.
5. Par décision du 19 avril 2007, le service a refusé de restituer à M. H_______ l’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. La nouvelle loi sur les taxis et limousines du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) et son règlement d’exécution du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01) étaient entrés en vigueur, de sorte que la requête de l’intéressé devait être examinée à la lumière de ces textes légaux. Comme l’intéressé n’exerçait pas son activité au moment du changement de loi, il ne pouvait pas bénéficier des dispositions transitoires. Par conséquent, il devait se présenter à la session d’examen suivante et réussir ce dernier pour obtenir une nouvelle carte professionnelle de chauffeur de taxi.
6. Le 7 mai 2007, M. H_______ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif. Il conclut principalement à ce que l’autorisation d’exercer la profession de chauffeur de taxi de service public en qualité d’indépendant lui soit délivrée et, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à l’autorité pour nouvelle décision, après reconsidération de sa situation. La décision du 10 avril 2003 était une sanction administrative de nature disciplinaire laquelle, pour respecter le principe de la proportionnalité, devait être limitée dans le temps. Dès lors que son permis de conduire lui avait été restitué, l’autorisation en question devait l’être aussi, sans que le changement de législation ne lui soit opposé. A défaut, son cas devait être réexaminé par l’autorité.
7. Le 11 juin 2007, le service s’est opposé au recours. La décision du 10 avril 2003 n’était pas une sanction disciplinaire, mais une décision négative refusant la délivrance d’une autorisation, car l’intéressé ne remplissait pas une des conditions nécessaires à son octroi, à savoir celle de l’honorabilité. De même, la révocation de l’autorisation d’exploiter ne pouvait être considérée comme une sanction : elle était fondée sur le fait que le recourant n’était pas titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi. Au surplus, M. H_______ n’était pas au bénéfice d’un droit acquis, aucune des conditions nécessaires à l’existence d’un tel droit n’étant réalisée. L’article 53 alinéa 1 LTaxis prévoyait, pour les personnes déjà titulaires d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi sous l’ancien droit, qu’elles soient mises au bénéfice d’une telle carte lors de l’entrée en vigueur de la LTaxis le 15 mai 2005. Tel n’était pas le cas en l’espèce. En conséquence, M. H_______ devait se soumettre aux examens prévus par la loi pour obtenir la carte professionnelle nécessaire à la délivrance de l’autorisation d’exploiter un service de taxi public. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Lors de son entrée en vigueur, la LTaxis a abrogé l’aLTaxis-99. Parallèlement, le règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (aRTaxis-99) a été abrogé par le RTaxis.
3. Le recourant soutient que la décision du 10 avril 2003, confirmée par le Tribunal administratif, constitue une sanction administrative de nature disciplinaire devant être limitée dans le temps. Le Tribunal administratif constatera que tel n’est pas le cas. La décision du 10 avril 2003 - confirmée par arrêt du Tribunal administratif - qui refusait au recourant la délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi indépendant, n’était en effet pas liée à un retrait de permis ou à une sanction disciplinaire. De même, l’autorisation d’exploiter un service de taxi avec permis de stationnement a été révoquée car les conditions nécessaires à sa délivrance n’étaient plus remplies, sans que des mesures ou sanctions administratives n’aient été prononcées ( ATA/131/2005 du 8 mars 2005, consid. 9 en droit). Quant aux droits acquis, ils ne peuvent se fonder que sur une loi, un acte administratif ou un contrat de droit administratif ; l’autorité doit avoir voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieure du droit par une modification législative (SJ 1999 I p. 129, consid. 6a p. 141). En l’espèce, les nouvelles dispositions de la LTaxis ne modifient pas les autorisations dont le recourant bénéficiait ou non avant la décision litigieuse. De plus, l’aLST-79 ne prévoyait pas que les autorisations délivrées pussent ne pas être affectées par un changement de loi et aucune garantie n’a été donnée au recourant dans ce sens ( ATA/509/2006 du 19 septembre 2006, consid. 4, confirmé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2P.258/2006 du 16 mars 2007).
4. a. Selon l’article 53 alinéa 1 LTaxis, les chauffeurs de taxi titulaires de la carte professionnelle de chauffeur employé ou de chauffeur indépendant sans employé au sens de l’aLTaxis-99 qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exerçaient de manière effective leur profession, se voyaient délivrer la carte professionnelle de chauffeur de taxi prévue par la nouvelle législation.
b. S’agissant du permis de service public, durant la première année après l’entrée en vigueur de la LTaxis, les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1 er janvier 2004 ou exerçant leur activité en vertu de l’article 58 aRTaxis, avaient le droit de bénéficier d’un permis de service public, pour autant qu’ils aient exercé de manière effective leur profession et n'étaient pas déjà au bénéfice d’un tel permis, sans qu’il soit tenu compte du numerus clausus instauré par l’article 20 LTaxis (art. 58 al. 2 let. a et b LTaxis). Ces permis sont délivrés contre paiement d’une taxe unique dont le montant dépend de la date du début de l’activité, sans interruption, dans la profession (art. 21 al. 4 et 58 al. 4 LTaxis). De plus, aux termes de l’article 11 alinéa 1 LTaxis, l’autorisation est délivrée à une personne physique lorsqu’elle est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi (let. a), se voit délivrer un permis de service public (let. b), dispose d’une adresse professionnelle fixe dans le canton de Genève à laquelle elle peut être atteinte, notamment par téléphone ou par le biais de la centrale à laquelle elle est affiliée (let. c), justifie de sa solvabilité et de son affiliation à une caisse de compensation (let. d) et est propriétaire ou preneur de leasing d’un véhicule répondant aux exigences du droit fédéral et de la LTaxis, immatriculé à son nom dans le canton de Genève (let. e).
c. En l’espèce, M. H_______ n’exerçait pas de manière effective sa profession lors de l’entrée en vigueur de la LTaxis. Il n’était pas titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi, et ne disposait plus d’une autorisation d’exploiter un service de taxi. Partant, la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée.
5. Au vu de cette issue, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure, en CHF 500.-, sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2007 par Monsieur H_______ contre la décision du département de l’économie et de la santé du 19 avril 2007 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu’au département de l’économie et de la santé. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :