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A/1792/2007

Genf · 2002-10-21 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Sylvie CHAMOUX La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2007 A/1792/2007

A/1792/2007 ATAS/1092/2007 du 10.10.2007 ( LAMAL ) , REJETE Recours TF déposé le 14.11.2007, rendu le 11.11.2008, ADMIS, 8C_816/2007 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1792/2007 ATAS/1092/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 10 octobre 2007 En la cause Madame S_________, domiciliée , GRAND-LANCY, représentée par CAP PROTECTION JURIDIQUE Madame Véronique MEICHTRY recourante contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, 1207 GENEVE intimé EN FAIT Les époux et S_________ ont été au bénéfice de prestations complémentaires versées par l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) et ont obtenu des subsides LAMal du Service de l'assurance-maladie (ci-après SAM) du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2001. Le 18 juillet 2002, l'OCPA a demandé aux époux S_________ la restitution des prestations complémentaires versées à tort depuis le 1 er janvier 1999, y compris les primes d'assurance-maladie allouées par le subside de l'État du 1 er janvier 1999 au 31 juillet 2000, et du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2001. Madame S_________ a demandé la remise de l'obligation de restituer en date du 19 août 2002, ce que l'OCPA a refusé par décision du 21 octobre 2002. L'opposition formée en date du 17 novembre 2002 a été rejetée par l'OCPA le 24 mars 2003. Par arrêt du 9 mars 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours interjeté par Madame S_________ et confirmé la décision de refus de remise de l'OCPA, à concurrence cependant d'un montant de 23'448 fr. de prestations complémentaires cantonales indûment perçues. Le 26 juillet 2005, l'OCPA a communiqué au SAM l'arrêt rendu par le Tribunal de céans le 9 mars 2005, et l'a informé que dans la mesure où il ne pouvait pas demander la restitution des subsides d'assurance-maladie indûment versées par le SAM, il appartenait à ce dernier d'en réclamer la restitution. L'OCPA a remis au SAM un extrait de son dossier. Le 23 février 2006, le SAM a notifié aux époux S_________ une décision de restitution des subsides LAMal indûment perçus et a réclamé le paiement de la somme totale de 21'136 fr. 60, représentant les subsides versés à tort, du 1 er janvier 1999 au 31 juillet 2000, et du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2001. Par courrier du 24 mars 2006, les époux S_________, représentés par la CAP, Compagnie d'assurance de protection juridique SA, ont formé opposition. Par décision sur opposition du 19 mars 2007, le SAM a confirmé sa décision du 23 février 2006 s'agissant des versements de subsides d'assurance-maladie entre le 1 er février 2001 et le 31 décembre 2001, pour un montant total de 7'860 fr. 60. Pour le surplus, le SAM a réformé sa décision, en ce sens que le montant des subsides d'assurance-maladie prescrit de 13'276 fr. ne devait pas être restitué. Le 7 mars 2007, Madame S_________, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre la décision du SAM. Elle invoque préalablement la péremption du droit de demander la restitution des subsides indûment touchés, dès lors que le SAM aurait dû savoir, dans le courant de l'année 2002, date à laquelle l'OCPA a notifié la décision de restitution, que la recourante avait perçu des prestations indues. Elle relève en effet que le nom de Madame B_________, directrice, signant notamment la décision sur opposition litigieuse, apparaît déjà dans la décision rendue par l'OCPA en date du 21 octobre 2002. Partant, les relations entre l'OCPA et le SAM sont plus étroites que ne le laissent supposer les affirmations contenues dans la décision sur opposition querellée. Elle invoque également le principe ne bis in idem qui garanti le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois en raison de la même infraction. En effet, elle soutient que la question de la restitution de la somme indûment perçue, soit 7'860 fr. 60, correspondant à des subsides d'assurance-maladie indûment touchés pour la période postérieure au 31 janvier 2001 a déjà fait l'objet d'une procédure par devant le Tribunal de céans, sous les références A/1508/2003. Elle invoque également le principe de la bonne foi qui garantit au justiciable le droit d'être protégé dans la confiance que celui-ci place légitimement dans les assurances qu'il reçoit des autorités. Ainsi, le représentant de l'OCPA avait bel et bien garanti que la demande de restitution des subsides de l'assurance-maladie relatifs aux années 1999 à 2001 serait abandonnée. Elle conclut à l'annulation de la décision sur opposition litigieuse. Dans sa réponse du 8 juin 2007, le SAM conclut au rejet du recours, rappelant au surplus que dans son arrêt du 9 mars 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a jugé qu'il n'appartenait pas à l'OCPA de réclamer la restitution des subsides d'assurance-maladie, mais au SAM qui les a directement versées. Le SAM relève qu'il n'y a pas eu de violation du principe ne bis in idem dès lors que le dispositif de l'arrêt du Tribunal de céans du 9 mars 2005 ne fait que confirmer la décision de refus de remise de l'OCPA à concurrence du montant réduit, mais en aucun cas, ne dit que les recourants n'ont plus à restituer les montants des subsides LAMal. Pour le surplus, le SAM relève qu'il a eu connaissance des irrégularités lors de la production du dossier complet par l'OCPA, soit le 29 juillet 2005. En demandant la restitution des subsides indûment touchés en date du 23 février 2006, il a exercé son droit à la restitution des subsides dans le délai d'un an prévu par la loi. Il considère enfin que la recourante ne saurait invoquer la violation du principe de la bonne foi, ni l'abus de droit. Ces écritures ont été communiquées à la recourante en date du 8 juin 2007 et le dossier mis à sa disposition pour consultation. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. L'art. 36 al. 1 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal) prévoit que les décisions sur opposition prises par le SAM peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. Selon l'art. 36 al. 2 LaMAL, la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par les articles 89A à 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable. L'objet du litige consiste à déterminer si l'intimé est fondé à demander la restitution de subsides LAMal pour la période du 1 er février 2001 au 31 décembre 2001. Conformément à l'art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition modeste. Les subsides sont fixés par un arrêté fédéral valable pour quatre ans et le Conseil fédéral fixe la part qui revient à chaque canton d'après sa population résidente, sa capacité financière et le nombre des assurés visés à l'art. 65 a let. a (cf. art. 66 al. 2 et 3 LAMal). A Genève, les bénéficiaires des prestations de l'office cantonal des personnes âgées ont droit à un subside égal au montant de leur prime d'assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur (cf. art. 22 al. 6 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal). A cet effet, l'OCPA communique régulièrement au service de l'assurance-maladie le nom des bénéficiaires de leurs prestations, la date d'ouverture du droit aux subsides et, le cas échéant, la date de fin du droit aux subsides (art. 23A LaLAMal). Selon l'art. 33 al. 1 LaLAMal, en sa teneur en vigueur au 31 décembre 2006, les subsides indûment touchés doivent être restitués. Toutefois, ceux-ci ne peuvent pas être exigés lorsque l'intéressé est de bonne foi et serait mis, du fait de cette restitution, dans une situation difficile. Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du jour où le service de l'assurance-maladie a eu connaissance de l'irrégularité, mais au plus tard 5 ans après le versement (art. 33 al. 2 LaLAMal). En l'espèce, l'OCPA a, par décision du 18 juillet 2002, nié le droit de la recourante et de son époux aux prestations complémentaires dès le 1 er janvier 1999 et leur ont réclamé la restitution des prestations versées à tort depuis cette date, y compris les subsides de l'assurance-maladie pour la période du 1 er janvier 1999 au 31 juillet 2000 et du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2001. La décision de refus de remise de l'obligation de restituer a été confirmée par l'arrêt du Tribunal de céans du 9 mars 2005, à concurrence toutefois du montant de 23'448 fr. correspondant aux prestations complémentaires versées à tort. En effet, en cours de procédure, l'OCPA avait réduit ses prétentions, dès lors qu'il ne lui appartenait pas de demander la restitution des subsides LAMal versés par le SAM (cf. arrêt du Tribunal de céans du 9 mars 2005, cause A/1508/2003 ATAS/182/2005 ). Contrairement aux allégués de la recourante, le Tribunal de céans n'a pas statué sur la restitution des subsides LAMal versés par l'intimé, il a simplement pris acte de ce que l'OCPA avait accepté de réduire ses prétentions, dès lors qu'il appartenait au SAM de réclamer, le cas échéant, la restitution des subsides versés à tort. De même, elle ne saurait raisonnablement invoquer le principe de la protection de la bonne foi et soutenir valablement que le représentant de l'OCPA lui avait garanti que lesdits subsides ne lui serait pas réclamés par le service compétent, à savoir le SAM. Les conclusions de la recourante sont à cet égard mal fondées. Dès lors que la recourante et son époux n'étaient plus au bénéfice de prestations complémentaires depuis le 1 er janvier 1999, ils ne pouvaient plus percevoir des subsides LAMal pour la même période. C'est en conséquence à bon droit que l'intimé lui a réclamé la restitution des subsides LAMal, puisqu'ils ont été versés à tort. La recourante conteste cependant le droit de l'intimé à lui réclamer la restitution desdits subsides, au motif que le droit est prescrit. Elle considère que l'intimé savait déjà en 2002 qu'elle avait reçu des prestations à tort, dès lors que la signature de Madame B_________, directrice, apparaissait déjà sur la décision de restitution de l'OCPA. Cet argument ne résiste pas à l'examen. En effet, l'OCPA et l'intimé sont deux entités distinctes, et le fait que la directrice de l'OCPA soit devenue ultérieurement directrice du SAM ne permet nullement d'affirmer que l'intimé a eu connaissance des faits permettant de réclamer la restitution des subsides indûment versés avant le 29 juillet 2005, date à laquelle ce dernier a reçu de l'OCPA copie de l'arrêt du Tribunal de céans ainsi que de son dossier. En notifiant la décision de restitution le 23 février 2006, l'intimé a ainsi respecté le délai d'un an de l'art. 33 al. 2 LaLAMal. Par ailleurs, en réduisant ses prétentions en restitution à 7'860 fr. 60, correspondant aux subsides versés à tort du 1 er février 2001 au 31 décembre 2001, l'intimé a également respecté le délai de 5 ans. Mal fondé, le recours doit être rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Sylvie CHAMOUX La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le