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A/1785/2006

Genf · 2007-05-09 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision du 13 avril 2006 de l'intimée concernant les cotisations AVS/AI/APG/AC en ce qu'il est réclamé au recourant une somme supérieure à 51'191 fr. La confirme pour le surplus. Annule la décision de l'intimée du 13 avril 2006 concernant les contributions au régime des allocations familiales, en ce qu'il est réclamé au recourant une somme supérieure à 6'776 fr. 30. La confirme pour le surplus. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt, pour ce qui concerne les cotisations AVS/AI/APG/AC, dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Claire CHAVANNES La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.05.2007 A/1785/2006

A/1785/2006 ATAS/492/2007 du 09.05.2007 ( AVS ) , ADMIS PARTIEL En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1785/2006 ATAS/492/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 9 mai 2007 En la cause Monsieur M__________, domicilié , BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HADDAD François recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, GENEVE Monsieur T__________, domicilié , LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETER Clarence Monsieur V__________, domicilié , VANDOEUVRES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETER Clarence Intimé Appelés en cause EN FAIT La société X__________ SA (ci-après: la société), précédemment Z__________ SA, avait pour but la fourniture de conseils, services et produits en rapport avec la gestion de formation et développement des ressources humaines, en utilisant de nouvelles technologies. M. M__________ était inscrit au registre du commerce comme son administrateur avec signature individuelle depuis le 22 juin 2000. A partir du 10 janvier 2001, il y était mentionné en tant qu'administrateur président de la société avec les administrateurs MM. T__________ et V__________, ces derniers avec signature collective à deux. Dès le 7 décembre 2001, M. M__________ assumait le mandat d'administrateur président avec signature collective à deux. Par courrier du 26 novembre 2003, ce dernier a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat. Par jugement du Tribunal de première instance du 5 janvier 2004, la société a été dissoute par suite de faillite. La procédure de faillite a été suspendue le 18 août 2004 pour défaut d'actif et clôturée par jugement du 29 novembre 2004. Par décisions du 26 octobre 2005, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse ou l'intimée), à laquelle la société était affiliée, a réclamé, à titre de dommage-intérêts en application de l'art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS), aux administrateurs précités, pris solidairement et conjointement, les cotisations paritaires impayées par la société au moment de la faillite d'un montant de 54'914 fr. 55. A la même date, le Service cantonal d'allocations familiales de cette caisse a réclamé aux administrateurs la somme de 7'783 fr. 50 à titre de dommages-intérêts pour les contributions au régime des allocations familiales non payées à la date de la faillite. Les sommes réclamées ont trait aux années 2002 et 2003. Sur oppositions des administrateurs, la caisse a rejeté celles-ci, par décisions du 13 avril 2006. MM. T__________ et V__________ n'ont pas recouru contre les décisions sur opposition les concernant. Par acte du 18 mai 2006, M. M__________, par l'intermédiaire de son conseil, recourt contre les décisions sur opposition de la caisse à son encontre. Ces recours ont été enregistrés sous les n° A/1785/2006 et A/1787/2006. Le recourant conclut à l'annulation des décisions attaquées, sous suite de dépens. Il explique qu'aussi bien son contrat de travail le liant à la société que ses fonctions de président du conseil d'administration ont pris fin le 26 novembre 2003. Avant son départ, le conseil d'administration avait décidé de consacrer toutes les entrées en priorité au paiement des cotisations sociales en souffrance. Pour des raisons qu'il ignore, n'ayant pas accès au dossier de la société, cela n'a pas été le cas. Il estime ainsi que le dommage est dû aux manquements des dirigeants de la société, après son départ, et demande l'audition des autres administrateurs. Le recourant requiert par ailleurs la production d'un décompte détaillé des cotisations réclamées, tout en se demandant si le décompte de la caisse ne comprend pas des cotisations afférentes à des salaires impayés. Il fait également valoir que la société a effectué des versements à titre de cotisations sociales de 140'405 fr. 85 et de 83'693 fr. 45, de sorte que ce n'est que par un jeu d'écriture comptable qu'un solde de 16'021 fr. apparaît encore pour l'année 2002. Il affirme dès lors ne pas être responsable du non paiement des cotisations concernant cette année. Dans sa réponse du 15 juin 2006, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des attestations de salaire établies par la société et réfute ainsi le grief, selon lequel celles-ci auraient été prélevées sur des salaires impayés. Par ordonnance du 21 juin 2006, le Tribunal de céans joint les recours précités sous le n° de procédure A/1785/2006. Par ordonnance du 31 juillet 2006, le Tribunal de céans appelle en cause MM. T__________ et V__________ et leur impartit un délai au 11 septembre 2006 pour se déterminer sur le recours de M. M__________. Par écritures de cette date, ces derniers concluent à l'annulation des décisions de l'intimée du 26 octobre 2006 les concernant. Ils font valoir que les administrateurs de la société n'ont été informés du retard dans le paiement des charges sociales que lors des conseils d'administration des 10 et 18 septembre 2003. Ils ont alors exigé que des mesures drastiques soient immédiatement prises par le management, afin de rétablir au plus vite la situation. Une séance spéciale du conseil d'administration s'était tenue le 29 septembre 2003, séance au cours de laquelle les administrateurs ont demandé de fixer le jour même un ordre de priorité pour le paiement des dettes. La priorité a été accordée, en premier lieu, aux intérêts sur le prêt octroyé par la Fondation S__________, la banque risquant à défaut de dénoncer le prêt de 1'300'000 fr. En second lieu devaient être payés les salaires pour le mois de septembre 2003, afin de ne pas démotiver les employés, et en troisième lieu les arriérés de cotisations sociales. Parallèlement, les administrateurs ont tenté de refinancer la société, en accélérant les négociations en cours avec le fonds d'investissement T__________ et en entreprenant toutes les démarches nécessaires en vue d'une fusion avec la société canadienne Z__________. Lors de la conférence téléphonique du 31 octobre 2003, ils ont été informés que de nouveaux financements étaient en cours d'être finalisés avec l'un des principaux fonds d'investissement européen dans ce domaine, T__________, à condition que d'autres investisseurs participent à la société et que celle-ci fusionne avec Z__________. Cette dernière a indiqué le 3 novembre 2003 à la société qu'elle avait l'intention d'entrer dans le processus de fusion. La société a par ailleurs demandé à la Fondation S__________, par lettre du 4 novembre 2003, de convertir le prêt de 1'300'000 fr. en capital propre, afin de pouvoir réaliser la fusion avec Z__________. Dans le courant de novembre 2003, T__________ a indiqué à la société qu'elle ne participerait pas à son refinancement. Celle-ci a néanmoins poursuivi ses négociations en vue de la fusion avec Z__________. Le 26 novembre 2003, la société ne disposait que de 32'000 fr. de liquidités. En attendant la mise en place du refinancement, elle a décidé de licencier une partie du personnel et de réduire les salaires des employés restants. Le 2 décembre 2003, la Fondation S__________ a refusé la conversion de son prêt en capital, ce qui a mis fin au projet de fusion avec Z__________. Le 3 décembre 2003, M. V__________ a démissionné avec effet immédiat de la société. Les appelés en cause contestent avoir commis une quelconque faute par négligence grave dans l'exécution de leur mandat d'administrateur, dès lors qu'ils ont recherché et essayé de mettre en application toutes les solutions possibles, afin de sauver la société. A cet égard, ils allèguent que, en vertu de la jurisprudence, il n'y a pas de négligence grave, lorsque le non paiement des cotisations sociales apparaît comme le seul moyen de sauver l'entreprise et que les organes peuvent raisonnablement estimer qu'elles pourront être payées à bref délai. Cela était le cas en l'occurrence. Le conseil d'administration a par ailleurs immédiatement recherché des solutions, dès qu'il a eu connaissance du fait que la société rencontrait des problèmes de liquidités. Les appelés en cause estiment en outre que les chances de voir aboutir l'assainissement de la société étaient élevées. Enfin, ils allèguent que l'éventuelle prétention en réparation du dommage de l'intimé est prescrite, en application des dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 lesquelles prévoyaient un délai de prescription d'une année dès la connaissance du dommage, soit en l'occurrence dès la publication de la suspension de la liquidation de la faillite en date du 18 août 2004. S'agissant des allocations familiales, les appelés en cause soulignent que le décompte pour l'année 2003 y relatif n'a été adressé à la société que le 25 février 2004 et que le montant n'était exigible que le 26 mars 2004, soit bien après la faillite de la société. Or, l'employeur ne répond que du dommage découlant du non paiement des cotisations paritaires échues avant l'ouverture de la faillite. Lors de l'audience du 8 novembre 2006, le Tribunal de céans entend les parties et M. V__________. Le recourant admet que la société n'a pas constitué de provisions pour le paiement des cotisations sociales dues en 2002 et 2003, dès lors qu'elle était en anticipation pour les investissements nécessaires et pensait pouvoir payer les cotisations dues le moment venu. Il relève toutefois que tous les acomptes de cotisations ont été payés. L'appelé en cause explique que les administrateurs, y compris le recourant, ont fait entièrement confiance au directeur financier de la société, un ancien associé de P__________. De ce fait, ils n'ont pas contrôlé si les cotisations étaient payées ni si des provisions avaient été faites pour le paiement de celles-ci. Le directeur n'avait pas fait figurer au bilan 2002 les réserves nécessaires pour les cotisations sociales, de sorte que les administrateurs n'ont appris l'énorme dette de cotisations sociales accumulée qu'en septembre 2003. L'appelé en cause suppose par ailleurs que le directeur financier, qui connaissait son métier, n'a déclaré à l'intimée que les salaires effectivement payés. L'intimée précise à cette audience, en ce qui concerne les contributions au régime des allocations familiales, que l'attestation de salaire pour 2003 ne lui était parvenue qu'après ou peu avant la faillite de la société, de sorte que le décompte final n'a pu être établi qu'après la faillite. Cependant, la société aurait dû au moins payer les acomptes de ces contributions, comme pour les cotisations AVS/AI/APG/AC. Par ailleurs, la décision de cotisation pour la période de janvier à novembre 2003 n'a pas pu être notifiée à la société, celle-ci étant tombée en faillite. Comme il n'y a pas eu d'appel aux créanciers dans le cadre de la faillite, en raison de la suspension de celle-ci, il n'y a pas de décision entrée en force relative aux cotisations dues pour 2003. Le bien-fondé de cette décision pourrait dès lors encore être mis en cause dans le cadre de la procédure de recours. Lors de l'audience précitée, un délai au 6 décembre 2006 est accordé aux parties et appelés en cause pour se déterminer après enquêtes. Celles-ci n'ont pas fait usage de ce droit. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la LAVS. Il est également compétent pour les contestations prévues à l'art. 38 A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF), en vertu de l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ. Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Les nouvelles dispositions légales ont notamment remplacé la procédure de la décision administrative, suivie, en cas d'opposition, d'une action de la caisse en réparation du dommage (ancien art. 81 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 RAVS), par une procédure de décision, de décision sur opposition et de recours de droit administratif (art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, art. 52 et 56 LPGA). C’est cette nouvelle procédure qui est applicable en l'espèce, dès lors que la LPGA était en vigueur au moment où la caisse a réclamé réparation de son dommage (cf. ATF 130 V 1 ). Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA, 38A al. 1 LAF). Est litigieuse en l'espèce la responsabilité du recourant pour le non paiement des cotisations paritaires et des contributions au régime des allocations familiales dues par la société au moment de la faillite. S'agissant des décisions sur opposition concernant les appelés en cause, il convient de relever que celles-ci sont entrées en force, n'ayant pas été contestées par ceux-ci. Ils ne peuvent dès lors plus mettre en cause ces décisions dans la présente procédure et ne sont habilités à prendre des conclusions qu'en ce qui concerne les décisions en réparation du dommage dirigées à l'encontre du recourant. Aux termes de l’art. 52 al. 1 er LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. Il sied de rappeler que cet article est une disposition spéciale (RCC 1989, p. 117). La nouvelle teneur de l’art. 52 al. 1 er LAVS en vigueur depuis le 1 er janvier 2003 reprend l'ancien art. 52 LAVS quasiment sans modification. Le termes « caisse de compensation » sont remplacés par « assurance », sans que cela n’entraîne un changement quant aux conditions de la responsabilité de l’employeur (ATF 129 V 13 consid. 3.5). Ainsi, on ne saurait inférer ni du message du Conseil fédéral concernant la 11 ème révision de l’AVS ni des travaux préparatoires de la LPGA des raisons de s’écarter de la jurisprudence constante relative à l’art. 52 LAVS. En premier lieu, il convient d'examiner la question de la prescription de la créance de l'intimée. Selon l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, le droit de demander la réparation du dommage se prescrit lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans un délai d'une année à compter du moment où elle a eu connaissance du dommage et, au plus tard, à l'expiration du délai de cinq ans à compter du fait dommageable. Il s'agit d'un délai de péremption à considérer d'office (cf. ATF 128 V 12 consid. 5 a, 17 consid. 2 a, 126 V 451 consid. 2 a, 121 III 388 consid. 3 b). L'ancien art. 82 RAVS a été abrogé à la suite de l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003. La question est désormais réglée par l'art. 52 al. 3 LAVS, qui prévoit, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, que le droit à réparation est prescrit («verjährt»; «si prescrive») deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus et l'employeur peut renoncer à s'en prévaloir. Il s'agit de délais de prescription, non de péremption (contrairement au délai de l’art. 82 RAVS) comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (FF 1994 V p. 964 sv., 1999 p. 4422) et comme le Tribunal fédéral des assurances l’a confirmé (cf. arrêt non publié du 30 novembre 2004 en la cause H/96/03). La LPGA ne contient pas de disposition transitoire relative aux délais de péremption et de prescription prévus par l'ancien art. 82 RAVS et l'art. 52 al. 3 LAVS. Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les prétentions en dommage-intérêts qui n'étaient pas encore périmées au 1 er janvier 2003 sont assujetties aux règles de prescription de l'art. 52 al. 3 LAVS qui sont entrées en vigueur à ce moment-là (ATF 131 V 425 consid. 5.1 et 5.2). Quant à la survenance du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, elle se produit dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 195 consid. 2.2, 126 V 444 consid. 3a, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a). Tel sera le cas lorsque des cotisations sont frappées de péremption ou, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Ainsi, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu au moment de l'avènement de la péremption ou au jour de la faillite; ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de cinq ans (ATF 129 V 195 consid. 2.2, 123 V 16 consid. 5c). En ce qui concerne le moment de la connaissance du dommage en cas de faillite, la jurisprudence retient généralement la date du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 195 consid. 2.3). En l'espèce, la faillite de la société a été prononcée le 5 janvier 2004. La prétention de l'intimée en réparation du dommage est donc née à cette date. Par conséquent, même si le dommage concerne également des cotisations non payées en 2002, la prescription est régie par le nouvel art. 52 al. 3 LAVS. Partant, le délai de prescription de deux ans s'applique. Ce délai n'était pas encore expiré au moment de la notification des décisions en réparation du dommage en date du 26 octobre 2005. En matière d'allocations familiales, l'art. 30 al. 1 LAF prévoit que la LAVS est applicable par analogie à la péremption du droit de réclamer des contributions arriérées dues. L'art. 52 LAVS s'applique également par analogie à l'obligation des employeurs de réparer le dommage consécutif à une violation des prescriptions, aux termes de l'art. 30 al. 2 LAF. Cela étant, il convient de considérer que la créance en réparation du dommage résultant du non-paiement des contributions au régime des allocations familiales n'est pas non plus prescrite. Le dommage consiste en l'espèce en la perte de la créance de cotisations subie par la caisse, en raison de l'insolvabilité de la société, pour un montant de 54'914 fr. 55, représentant les cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC pour l'année 2002, ainsi que de janvier à novembre 2003, y compris les intérêts moratoires, frais de poursuite, frais administratifs et taxes de sommation. Le recourant met en doute que ces cotisations aient été calculées uniquement sur des salaires réellement payés. A cet égard, il résulte des pièces du dossier qu'elles ont été calculées sur la base des attestations de salaires de la société. L'attestation relative à 2002 est signée par le recourant et celle pour l'année 2003 par M. V__________. Cette dernière attestation ne comprend que les salaires de janvier à novembre 2003 et, pour ce qui concerne le recourant, les salaires de janvier à août 2003. Cela étant, le Tribunal de céans considère qu'il est invraisemblable que les administrateurs aient déclaré à l'intimée des salaires qui n'ont jamais été payés. Pour les salaires de 2002, le recourant se serait en outre certainement rappelé que l'attestation qu'il avait signée ne correspondait pas aux salaires réellement versés. M. V__________ a de surcroît indiqué lors de son audition qu'il supposait que seuls ces salaires ont été déclarés. Quant au salaires du recourant, celui-ci ne fait pas valoir que la société aurait déclaré plus que ce qu'il avait reçu, ce qu'il aurait été aisément en mesure de contrôler. Partant, il convient d'admettre que le dommage subi par l'intimée, à la suite de la faillite de la société, s'élève au montant de 54'914 fr. 55. S'agissant des contributions au régime des allocations familiales, elles ont été déterminées sur la base des mêmes attestations. Par conséquent, le dommage allégué de 7'783 fr. 50 par l'intimée est également établi. Dans le cas d'une société anonyme, la notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort de l'art. 754 al. 1 CO. La responsabilité incombe aux membres du conseil d'administration, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation, c'est-à-dire à celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 128 III 29 consid. 3a; 117 II 432 consid. 2b et 570 consid. 3; 107 II 349 consid. 5a). En l'occurrence, le recourant était inscrit comme administrateur de la société pendant toute la durée litigieuse, à savoir les années 2002 et 2003. Aussi, sa qualité d'organe ne fait pas de doute.

a) L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le TFA a déclaré, à réitérées reprises, que celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a et les références; ATFA non publié du 8 octobre 2003, H 320/01 et H 333/01 consid. 4). Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 199 consid. 3a; RCC 1985 p. 51 consid. 2a et p. 648 consid. 3b). En cas de délégation valable de la gestion à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à un tiers, en application de l'art. 716b CO, l'administrateur ne répond pas personnellement des fautes commises par ses subordonnés, mais uniquement, en principe, de la "cura in eligendo, instruendo et custodiendo" (ATF 122 III 198 consid. 3a; RCC 1989 P. 116 consid. 4a). Il n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave. A cet égard, on peut envisager qu'un employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 183 consid. 1b et 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement des cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 ; RCC 1992 p. 261 consid. 4b). Il appartient à l'employeur de faire valoir des motifs justifiant ou excusant son comportement, à charge pour lui d'en rapporter la preuve en vertu de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 81 al. 2 LAVS).

b) La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose en outre un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vo1. II, p. 70 ad. let. f; KNUS, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, thèse Zurich 1989, p. 58/59; FRESARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in Revue Suisse d'Assurances, 1987 p. 11). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 118 V 290 consid. 1c et les références; ATF 119 V 401 consid. 4a).

a) Le recourant n'allègue pas avoir régulièrement contrôlé le directeur financier chargé de la comptabilité et notamment du paiement des cotisations sociales de la société. Il est par ailleurs ressorti à l'audience de comparution des parties que les administrateurs s'appuyaient entièrement sur cet employé, lui faisaient totalement confiance et n'exerçaient aucun contrôle sur lui. Ainsi, bien que la masse salariale ait beaucoup augmenté en 2002 et 2003, sans que l'intimée en soit informée, les administrateurs ne se sont pas souciés de s'assurer, notamment au début de l'année 2003, qu'une provision avait été constituée pour le versement des cotisations dues, dès lors que les acomptes de cotisations étaient manifestement trop peu élevés. Par ailleurs, même à partir du moment où, semble-t-il, les administrateurs ont pris conscience de l'arriéré de cotisations dues, soit en septembre 2003, ils ont continué à donner la priorité à d'autres dettes, soit les intérêts sur le prêt accordé par la Fondation S__________ et les salaires, comme cela ressort du procès-verbal de la séance du conseil d'administration de la société du 29 septembre 2003 et comme l'a également admis l'un des appelés en cause, lors de son audition devant le Tribunal de céans. Il est certes exact que les administrateurs, dont le recourant, ont activement œuvré en vue du refinancement de la société. Cependant, leurs efforts venaient trop tard, soit après l'accumulation d'un important arriéré de cotisations sociales. En automne 2003, il ne peut non plus être admis que les organes de la société avaient des raisons sérieuses et objectives de penser qu'ils pourraient payer les cotisations dans un délai raisonnable. En effet, le succès de leurs démarches visant à refinancer la société était incertain. Dans ces conditions, le fait de donner la priorité à d'autres dettes de la société revenait à faire supporter à l'intimée le risque de l'échec du redressement de l'entreprise, ce qui est légalement inadmissible. Cela étant, le Tribunal de céans ne peut que constater que le recourant a manifestement violé ses devoirs d'administrateur et que cette violation doit être qualifiée de négligence grave.

b) Quant au rapport de causalité adéquate, celui-ci doit être admis pour ce qui concerne les cotisations impayées afférentes à l'année 2002 et aux mois de janvier à octobre 2003. En effet, si le recourant avait contrôlé à temps l'activité du directeur financier, il aurait pu prendre les mesures nécessaires pour le paiement des cotisations sociales litigieuses. En automne 2003, il aurait par ailleurs pu s'opposer à ce que la priorité soit donnée au paiement d'autres dettes. Le fait que les autres administrateurs ont continué à privilégier celles-ci après le départ du recourant ne saurait interrompre le lien de causalité. Cependant, en ce qui concerne le mois de novembre 2003, il convient de tenir compte de ce que le recourant a démissionné avant la fin de ce mois, soit avant le versement des salaires pour celui-ci. Par conséquent, il ne saurait être responsable de la dette de cotisations y relative. Selon l'attestation de salaire pour l'année 2003 signée par la société à l'attention de l'intimée, les employés suivants ont bénéficié d'un salaire au mois de novembre 2003 : A1__________, F__________, G__________, P__________ et S__________. La masse salariale concernant ces employés pour les mois de janvier à novembre, sauf en ce qui concerne P__________, s'élève à 568'323 fr. Un onzième de cette somme représente 51'665 fr. 70. Quant à P__________, il a travaillé de septembre à novembre 2003 pour un salaire de 19'208 fr. Un tiers de cette somme représente 6'402 fr. 70 Il convient de déduire ces montants, qui sont relatifs à novembre 2003, du total des salaires, déclarés par la société pour 2003, de 980'030 fr. La masse salariale déterminante pour le calcul des cotisations à la charge du recourant s'élève ainsi à 921'961 fr. 60 (980'030 fr. - 58'068 fr. 40) pour cette année. Le taux de cotisation de 12,84 % de cette somme représente 118'379 fr. 90, au lieu des 122'103 fr. 55 retenus par l'intimée. Il y a dès lors lieu de déduire la différence de 3'723 fr. 65 du montant réclamé de 54'914 fr. 55, ce qui porte la somme des cotisations dues par le recourant à 51'191 fr. en chiffres ronds

a) S'agissant des allocations familiales, dès lors que l'art. 52 LAVS est applicable par analogie, il convient également d'admettre que les devoirs de l'administrateur ont été violés par négligence grave.

b) Quant au lien de causalité adéquate, il sied cependant d'examiner si la dette était échue pendant la durée du mandat d'administrateur du recourant. Selon l'art. 30 al. 1 LAF, la LAVS et la LPGA s'appliquent par analogie à la procédure de fixation et de perception des contributions, sous réserve des exceptions prévues par la LAF. L'art. 27 al. 1 LAF prévoit en outre que les employeurs paient la contribution fixée en pourcent des salaires soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants fédérale qui sont versés aux employés. L'art. 14 du règlement de la loi sur les allocations familiales du 10 octobre 2001 (RAF) prescrit que les contributions sont perçues selon les mêmes modalités et dans les mêmes intervalles que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale. Elles sont prélevées mensuellement, lorsqu'elles dépassent 1'200 fr. par an (let. d).

b) Au vu de la masse salariale de la société, il convient d'admettre que les contributions au régime des allocations familiales devaient parvenir mensuellement à l'intimée. Partant, la responsabilité du recourant pour les cotisations afférentes aux mois de janvier à octobre 2003, soit 1,7 % de la masse salariale déterminante de 921'961 fr. 60 fr. doit être admise. Le montant dû s'élève ainsi à 15'673 fr. 30 moins les versements effectués de la société de 8'897 fr., soit à 6'776 fr. 30. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 800 fr. lui est octroyée à titre de dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision du 13 avril 2006 de l'intimée concernant les cotisations AVS/AI/APG/AC en ce qu'il est réclamé au recourant une somme supérieure à 51'191 fr. La confirme pour le surplus. Annule la décision de l'intimée du 13 avril 2006 concernant les contributions au régime des allocations familiales, en ce qu'il est réclamé au recourant une somme supérieure à 6'776 fr. 30. La confirme pour le surplus. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt, pour ce qui concerne les cotisations AVS/AI/APG/AC, dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Claire CHAVANNES La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le