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A/1783/2019

Genf · 2019-08-15 · Français GE

RETINJ

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1783/2019-CS DCSO/343/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 15 août 2019 Plainte 17 LP (A/1783/2019-CS) formée en date du 9 mai 2019 par A______ . * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 15 août 2019 à : - A______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites . Attendu, EN FAIT , que, par réquisition adressée le 7 août 2018 à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), [la caisse de compensation] A______ a requis la vente des avoirs saisis par l'Office dans le cadre de la poursuite n° 1______, engagée par elle à l'encontre de C______ SARL; Que, par courriers adressés les 1 er novembre 2018, 18 janvier 2019 et 18 février 2019 à l'Office, A______ s'est enquise de l'avancement de la procédure de réalisation et de distribution des deniers, sans toutefois recevoir de réponse; Que, par acte adressé le 9 mai 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans la réalisation et la distribution des deniers; Que, dans ses observations datées du 31 mai 2019, l'Office a indiqué avoir établi le même jour, et avoir adressé à la plaignante, un acte de défaut de biens après saisie au sens de l'art. 149 LP; qu'il n'a pour le surplus donné aucune explication sur les démarches effectuées à la suite de la réception de la réquisition de vente, ni sur les raisons du délai écoulé entre la réception de cette réquisition et l'établissement d'un acte de défaut de biens; Considérant, EN DROIT , que, déposée en temps utile (art. 17 al. 3 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable; Que, contrairement à ce que soutient l'Office, elle n'a pas perdu son objet en tant qu'elle porte sur la constatation d'un éventuel retard non justifié de sa part; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe - d'office ou à la suite d'une requête régulière - dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP); Que, selon l'art. 122 al. 1 LP, les biens meubles, y compris les créances, doivent être réalisés par l'Office deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de vente; qu'une fois la totalité des biens compris dans une saisie réalisée, l'Office doit procéder à la distribution des deniers (art. 144 al. 1 LP) et, lorsque des créanciers n'ont pas été intégralement désintéressés, leur délivrer un acte de défaut de biens après saisie (art. 149 al. 1 LP) dès que le montant de la perte est établi (art. 149 al. 1bis LP); que les délais impartis par la loi à l'Office en matière de réalisation sont des délais d'ordre dont la violation, sans effet sur la validité des mesures prises tardivement, peut selon les circonstances entraîner la responsabilité du canton (Bettschart, in CR LP, N 11 ad art. 119 LP); Qu'en l'espèce plus de 9 mois se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de vente et la délivrance par l'Office d'un acte de défaut de biens après saisie; Que l'Office n'a donné aucune explication sur les raisons de ce délai, lequel n'est pas conforme aux prescriptions légales; Qu'un retard injustifié dans la procédure de réalisation et de distribution des deniers sera donc constaté; Que la plainte est pour le surplus devenue sans objet avec la délivrance à la plaignante d'un acte de défaut de biens après saisie; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 mai 2019 par A______ pour retard injustifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office cantonal des poursuites a tardé de manière non justifiée dans la procédure de réalisation et de distribution des deniers dans le cadre de la poursuite n° 1______. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.08.2019 A/1783/2019

A/1783/2019 DCSO/343/2019 du 15.08.2019 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : RETINJ Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1783/2019-CS DCSO/343/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 15 août 2019 Plainte 17 LP (A/1783/2019-CS) formée en date du 9 mai 2019 par A______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 15 août 2019 à : - A______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites . Attendu, EN FAIT , que, par réquisition adressée le 7 août 2018 à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), [la caisse de compensation] A______ a requis la vente des avoirs saisis par l'Office dans le cadre de la poursuite n° 1______, engagée par elle à l'encontre de C______ SARL; Que, par courriers adressés les 1 er novembre 2018, 18 janvier 2019 et 18 février 2019 à l'Office, A______ s'est enquise de l'avancement de la procédure de réalisation et de distribution des deniers, sans toutefois recevoir de réponse; Que, par acte adressé le 9 mai 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans la réalisation et la distribution des deniers; Que, dans ses observations datées du 31 mai 2019, l'Office a indiqué avoir établi le même jour, et avoir adressé à la plaignante, un acte de défaut de biens après saisie au sens de l'art. 149 LP; qu'il n'a pour le surplus donné aucune explication sur les démarches effectuées à la suite de la réception de la réquisition de vente, ni sur les raisons du délai écoulé entre la réception de cette réquisition et l'établissement d'un acte de défaut de biens; Considérant, EN DROIT , que, déposée en temps utile (art. 17 al. 3 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable; Que, contrairement à ce que soutient l'Office, elle n'a pas perdu son objet en tant qu'elle porte sur la constatation d'un éventuel retard non justifié de sa part; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe - d'office ou à la suite d'une requête régulière - dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP); Que, selon l'art. 122 al. 1 LP, les biens meubles, y compris les créances, doivent être réalisés par l'Office deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de vente; qu'une fois la totalité des biens compris dans une saisie réalisée, l'Office doit procéder à la distribution des deniers (art. 144 al. 1 LP) et, lorsque des créanciers n'ont pas été intégralement désintéressés, leur délivrer un acte de défaut de biens après saisie (art. 149 al. 1 LP) dès que le montant de la perte est établi (art. 149 al. 1bis LP); que les délais impartis par la loi à l'Office en matière de réalisation sont des délais d'ordre dont la violation, sans effet sur la validité des mesures prises tardivement, peut selon les circonstances entraîner la responsabilité du canton (Bettschart, in CR LP, N 11 ad art. 119 LP); Qu'en l'espèce plus de 9 mois se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de vente et la délivrance par l'Office d'un acte de défaut de biens après saisie; Que l'Office n'a donné aucune explication sur les raisons de ce délai, lequel n'est pas conforme aux prescriptions légales; Qu'un retard injustifié dans la procédure de réalisation et de distribution des deniers sera donc constaté; Que la plainte est pour le surplus devenue sans objet avec la délivrance à la plaignante d'un acte de défaut de biens après saisie; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 mai 2019 par A______ pour retard injustifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office cantonal des poursuites a tardé de manière non justifiée dans la procédure de réalisation et de distribution des deniers dans le cadre de la poursuite n° 1______. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.