DROIT FISCAL; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL; RÉVISION(DÉCISION); MOTIF DE RÉVISION; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | Le fait d'avoir cessé toute activité lucrative à Genève en 2007 ne constitue pas un motif de révision, pour revoir un jugement du TAPI confirmant la tardiveté de la réclamation des bordereaux de taxation pour l'ICC 2007 et 2008. Le recourant n'a pas recouru contre le jugement du TAPI dans le délai de recours de 30 jours. Il ne peut pas arguer ne pas avoir reçu ledit jugement, le TAPI ayant démontré que la notification est intervenue le 29 novembre 2011, ce que le recourant ne conteste pas devant la chambre administrative. | LPA.17 ; LPFisc.55.al1 ; LPFisc.55.al2 ; LPFisc.56
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère section dans la cause M. A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 octobre 2013 ( JTAPI/1195/2013 ) EN FAIT
1) Par bordereaux de taxation des 28 juillet 2008 et 20 juillet 2009, M. A______ a été taxé d'office par l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC-GE) pour l'impôt cantonal et communal 2007 et 2008.
2) Par acte du 26 novembre 2009, M. A______ a formé réclamation à l'encontre des bordereaux précités, alléguant avoir cessé toute activité lucrative indépendante à Genève en fin d'année 2006.
3) Par décision du 12 avril 2010, l'AFC-GE a déclaré cette réclamation irrecevable pour cause de tardiveté, ce que le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé dans son jugement JTAPI/1315/2011 du 21 novembre 2011, communiqué aux parties le 28 novembre 2011.
4) M. A______ n'a pas recouru contre ce jugement.
5) Il ressort du dossier qu'en date du 28 novembre 2012, M. A______ a sollicité du TAPI qu'il lui adresse copie du jugement JTAPI/1315/2011 . Il faisait l'objet d'une poursuite de l'AFC-GE qui se référait à celui-ci ; il ne l'avait cependant jamais reçu ; le TAPI lui avait vraisemblablement transmis ledit jugement à son ancien domicile.
6) Par pli du 4 janvier 2013, M. A______ a accusé réception du courrier du 30 novembre 2012, par lequel le TAPI lui avait remis copie du jugement précité. Il ne se satisfaisait pas de celui-ci et sollicitait du TAPI la réouverture de son dossier.
7) Selon les faits établis dans le jugement querellé, par courrier du 21 janvier 2013, le TAPI a rappelé à M. A______ que la notification du jugement JTAPI/1315/2011 était attestée par sa signature ou celle de son épouse sur l'accusé de réception.
8) Par pli du 30 avril 2013, M. A______ a, à nouveau, requis du TAPI la réouverture de son dossier. Il venait de prendre connaissance du jugement JTAPI/1315/2011 et ne s'en satisfaisait pas, étant donné qu'il avait cessé toute activité économique dans le canton de Genève dès le mois de janvier 2007.
9) Par courrier du 7 mai 2013, le TAPI a invité M. A______ à préciser si les missives précitées constituaient une demande de révision ou un recours à l'encontre du jugement JTAPI/1315/2011 . Pour ce faire, un délai au 21 mai 2013 lui a été imparti.
10) Par courrier du 21 mai 2013, M. A______ a réitéré auprès du TAPI la réouverture de son dossier, « en tenant compte des faits de manière exhaustive ». En substance, il devait être retenu qu'il avait dûment informé l'AFC-GE de la cessation de son activité et qu'il n'était pas assujetti à Genève pour les périodes fiscales 2007 et 2008.
11) Par courrier du 4 juin 2013, le TAPI a informé M. A______ que son pli du 21 mai 2013 avait été considéré comme une demande de révision du jugement JTAPI/1315/2011 .
12) Par complément du 12 juillet 2013, M. A______ a transmis au TAPI sa correspondance avec l'AFC-GE afférente à l'année 2007, indiquant la fin de son activité et la radiation de son entreprise.
13) L'AFC-GE n'a pas formulé d'observations sur cette demande de révision.
14) Par jugement JTAPI/1195/2013 du 28 octobre 2013, notifié aux parties le 7 novembre 2013, le TAPI a déclaré celle-ci irrecevable. L'argument invoqué par M. A______, soit le fait qu'il avait quitté le canton de Genève en janvier 2007, ne constituait pas un motif de révision. Par ailleurs, il n'avait aucunement justifié le fait qu'il aurait été empêché d'agir par la voie de procédure ordinaire de recours contre le jugement JTAPI/1315/2011 , dûment notifié aux parties le 29 novembre 2011.
15) Par courrier du 5 décembre 2013, M. A______ a déclaré faire usage de son droit de recours contre le jugement précité et a sollicité de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) une prolongation du délai afin de compléter son recours.
16) Par acte du 20 décembre 2013, il a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement JTAPI/1195/2013 en concluant à son annulation. L'appréciation du TAPI et de l'AFC-GE était erronée et incomplète. Il avait suffisamment prouvé ne pas être fiscalement assujetti à Genève pour les années 2007 et 2008. M. A______ n'a toutefois pas contesté la date de notification du jugement JTAPI/1315/2011 , intervenue le 29 novembre 2011.
17) Par pli du 27 janvier 2014, le TAPI a transmis son dossier et indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.
18) Par réponse du 14 février 2014, l'AFC-GE a conclu au rejet de ce recours. La demande de révision du 4 janvier 2013 était tardive. M. A______ avait découvert le motif de révision lors de la notification du jugement JTAPI/1315/2011 , soit le 29 novembre 2011, comme démontré par le TAPI. Il aurait dû agir au plus tard au mois de février 2012. Par ailleurs, il n'alléguait aucun motif de révision, ni même les raisons qui l'auraient empêché d'agir par la voie ordinaire de recours.
19) M. A______ n'a pas répliqué, malgré l'invitation de la chambre administrative du 17 février 2014.
20) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 2 de la loi cantonale de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Selon l'art. 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), que l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b), qu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 55 al. 2 LPFisc). À teneur de l'art. 56 LPFisc, la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé.
3) Le texte de l'art. 55 LPFisc étant semblable à celui de l'art. 51 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) dont il reprend la teneur, les principes développés par la jurisprudence en lien avec l'interprétation de cette dernière disposition, elle-même inspirée de l'art. 147 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) s'appliquent, en vue d'une harmonisation verticale (ATF 140 II 88 consid. 10 ; 130 II 65 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.1 et 3.2 et 2C_620/2012 du 14 février 2013 consid. 3.3).
4) La procédure de révision vise à corriger des erreurs procédurales ou de fait, lesquelles doivent être intervenues antérieurement au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_134/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2.2). Il s'agit d'une voie de droit extraordinaire. La révision est exclue lorsque le contribuable aurait pu, le cas échéant en ayant recours à un conseiller professionnel, découvrir immédiatement l'erreur de fait ou de droit commise par l'autorité dans la décision notifiée ( ATA/570/2013 du 28 août 2013 ; Hugo CASANOVA, in Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, n. 15 ad art. 147 LIFD). Cette règle, qui vaut indépendamment d'une disposition expresse dans la loi, s'explique par le caractère subsidiaire de la révision et les exigences de sécurité du droit, une voie de droit extraordinaire ne devant avoir pour effet de vider de leur portée les délais de recours ordinaires (Hugo CASANOVA, op. cit., n. 15 ad art. 147 LIFD). Une demande de révision est irrecevable lorsque les conditions formelles relatives aux délais, aux conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées. En revanche, si les motifs justifiant la révision ne sont pas réalisés, elle doit être rejetée (ATF 96 I 279 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P_252/2004 du 10 juin 2004 consid. 3).
5) Selon l'art. 17 al. 1 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Dès lors, s'agissant d'un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 302 et ss). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P_259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A_54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1 er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées).
6) a. En l'espèce, s'agissant du motif de révision, le recourant allègue que l'AFC-GE et le TAPI ont omis de prendre en considération le fait qu'il avait cessé son activité lucrative indépendante à Genève en début d'année 2007 et qu'il avait, à maintes reprises, informé l'AFC-GE de ce fait. Force est de constater qu'il ne s'agit aucunement d'un motif de révision au sens de la loi et de la jurisprudence rappelées ci-dessus. En effet, le recourant pouvait parfaitement faire valoir cet argument en recourant contre le jugement JTAPI/1315/2011 , par la voie ordinaire. Il ne s'agit pas d'un fait découvert après le prononcé de celui-ci. M. A______ était à même de relever l'erreur commise par l'AFC-GE. Il a cependant tardé à réagir et à former réclamation à l'encontre de ses bordereaux de taxation 2007 et 2008. Il n'a pas fait preuve de la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. N'ayant pas recouru contre le jugement JTAPI/1315/2011 , confirmant la tardivité de sa réclamation, lesdits bordereaux sont entrés en force.
b. Il ressort clairement du jugement querellé que celui JTAPI/1315/2011 , dont la révision est demandée, a été notifié aux parties en date du 29 novembre 2011. D'ailleurs, M. A______ ne conteste aucunement ce fait dans son acte de recours par-devant la chambre de céans. Il avait uniquement soulevé devant le TAPI ne pas avoir reçu le jugement précité, ayant déménagé en cours de procédure. Bien qu'il soit établi que le jugement JTAPI/1315/2011 a été notifié le 29 novembre 2011, la chambre de céans relèvera qu'au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, lorsque une partie déménage, elle se doit de prendre les mesures qui s'imposent, soit d'informer l'instance de son changement d'adresse. En effet, M. A______ devait s'attendre à recevoir ledit jugement. Enfin, dans son acte de recours, il n'invoque aucun autre motif d'empêchement d'avoir agi par la voie ordinaire de recours, mais se borne uniquement à la contestation de son assujettissement à Genève pour les périodes fiscales 2007 et 2008.
c. Partant, c'est à juste titre que le TAPI a déclaré la demande de révision litigieuse irrecevable, pour cause de tardiveté et n'ayant aucun fondement.
7) Au regard de ce qui précède, le recours de M. A______ sera rejeté.
8) Vu l'issu du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 décembre 2013 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 octobre 2013 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de M. A______ ; dit qu'aucune indemnité de procédure ne sera allouée ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à M. A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.11.2014 A/1782/2013
DROIT FISCAL; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL; RÉVISION(DÉCISION); MOTIF DE RÉVISION; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | Le fait d'avoir cessé toute activité lucrative à Genève en 2007 ne constitue pas un motif de révision, pour revoir un jugement du TAPI confirmant la tardiveté de la réclamation des bordereaux de taxation pour l'ICC 2007 et 2008. Le recourant n'a pas recouru contre le jugement du TAPI dans le délai de recours de 30 jours. Il ne peut pas arguer ne pas avoir reçu ledit jugement, le TAPI ayant démontré que la notification est intervenue le 29 novembre 2011, ce que le recourant ne conteste pas devant la chambre administrative. | LPA.17 ; LPFisc.55.al1 ; LPFisc.55.al2 ; LPFisc.56
A/1782/2013 ATA/876/2014 du 11.11.2014 sur JTAPI/1195/2013 ( ICC ) , REJETE Recours TF déposé le 16.12.2014, rendu le 18.12.2014, IRRECEVABLE, 2C_1146/2014 Descripteurs : DROIT FISCAL; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL; RÉVISION(DÉCISION); MOTIF DE RÉVISION; NOTIFICATION DE LA DÉCISION Normes : LPA.17 ; LPFisc.55.al1 ; LPFisc.55.al2 ; LPFisc.56 Résumé : Le fait d'avoir cessé toute activité lucrative à Genève en 2007 ne constitue pas un motif de révision, pour revoir un jugement du TAPI confirmant la tardiveté de la réclamation des bordereaux de taxation pour l'ICC 2007 et 2008. Le recourant n'a pas recouru contre le jugement du TAPI dans le délai de recours de 30 jours. Il ne peut pas arguer ne pas avoir reçu ledit jugement, le TAPI ayant démontré que la notification est intervenue le 29 novembre 2011, ce que le recourant ne conteste pas devant la chambre administrative. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1782/2013 - ICC ATA/876/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 novembre 2014 1 ère section dans la cause M. A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 octobre 2013 ( JTAPI/1195/2013 ) EN FAIT
1) Par bordereaux de taxation des 28 juillet 2008 et 20 juillet 2009, M. A______ a été taxé d'office par l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC-GE) pour l'impôt cantonal et communal 2007 et 2008.
2) Par acte du 26 novembre 2009, M. A______ a formé réclamation à l'encontre des bordereaux précités, alléguant avoir cessé toute activité lucrative indépendante à Genève en fin d'année 2006.
3) Par décision du 12 avril 2010, l'AFC-GE a déclaré cette réclamation irrecevable pour cause de tardiveté, ce que le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé dans son jugement JTAPI/1315/2011 du 21 novembre 2011, communiqué aux parties le 28 novembre 2011.
4) M. A______ n'a pas recouru contre ce jugement.
5) Il ressort du dossier qu'en date du 28 novembre 2012, M. A______ a sollicité du TAPI qu'il lui adresse copie du jugement JTAPI/1315/2011 . Il faisait l'objet d'une poursuite de l'AFC-GE qui se référait à celui-ci ; il ne l'avait cependant jamais reçu ; le TAPI lui avait vraisemblablement transmis ledit jugement à son ancien domicile.
6) Par pli du 4 janvier 2013, M. A______ a accusé réception du courrier du 30 novembre 2012, par lequel le TAPI lui avait remis copie du jugement précité. Il ne se satisfaisait pas de celui-ci et sollicitait du TAPI la réouverture de son dossier.
7) Selon les faits établis dans le jugement querellé, par courrier du 21 janvier 2013, le TAPI a rappelé à M. A______ que la notification du jugement JTAPI/1315/2011 était attestée par sa signature ou celle de son épouse sur l'accusé de réception.
8) Par pli du 30 avril 2013, M. A______ a, à nouveau, requis du TAPI la réouverture de son dossier. Il venait de prendre connaissance du jugement JTAPI/1315/2011 et ne s'en satisfaisait pas, étant donné qu'il avait cessé toute activité économique dans le canton de Genève dès le mois de janvier 2007.
9) Par courrier du 7 mai 2013, le TAPI a invité M. A______ à préciser si les missives précitées constituaient une demande de révision ou un recours à l'encontre du jugement JTAPI/1315/2011 . Pour ce faire, un délai au 21 mai 2013 lui a été imparti.
10) Par courrier du 21 mai 2013, M. A______ a réitéré auprès du TAPI la réouverture de son dossier, « en tenant compte des faits de manière exhaustive ». En substance, il devait être retenu qu'il avait dûment informé l'AFC-GE de la cessation de son activité et qu'il n'était pas assujetti à Genève pour les périodes fiscales 2007 et 2008.
11) Par courrier du 4 juin 2013, le TAPI a informé M. A______ que son pli du 21 mai 2013 avait été considéré comme une demande de révision du jugement JTAPI/1315/2011 .
12) Par complément du 12 juillet 2013, M. A______ a transmis au TAPI sa correspondance avec l'AFC-GE afférente à l'année 2007, indiquant la fin de son activité et la radiation de son entreprise.
13) L'AFC-GE n'a pas formulé d'observations sur cette demande de révision.
14) Par jugement JTAPI/1195/2013 du 28 octobre 2013, notifié aux parties le 7 novembre 2013, le TAPI a déclaré celle-ci irrecevable. L'argument invoqué par M. A______, soit le fait qu'il avait quitté le canton de Genève en janvier 2007, ne constituait pas un motif de révision. Par ailleurs, il n'avait aucunement justifié le fait qu'il aurait été empêché d'agir par la voie de procédure ordinaire de recours contre le jugement JTAPI/1315/2011 , dûment notifié aux parties le 29 novembre 2011.
15) Par courrier du 5 décembre 2013, M. A______ a déclaré faire usage de son droit de recours contre le jugement précité et a sollicité de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) une prolongation du délai afin de compléter son recours.
16) Par acte du 20 décembre 2013, il a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement JTAPI/1195/2013 en concluant à son annulation. L'appréciation du TAPI et de l'AFC-GE était erronée et incomplète. Il avait suffisamment prouvé ne pas être fiscalement assujetti à Genève pour les années 2007 et 2008. M. A______ n'a toutefois pas contesté la date de notification du jugement JTAPI/1315/2011 , intervenue le 29 novembre 2011.
17) Par pli du 27 janvier 2014, le TAPI a transmis son dossier et indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.
18) Par réponse du 14 février 2014, l'AFC-GE a conclu au rejet de ce recours. La demande de révision du 4 janvier 2013 était tardive. M. A______ avait découvert le motif de révision lors de la notification du jugement JTAPI/1315/2011 , soit le 29 novembre 2011, comme démontré par le TAPI. Il aurait dû agir au plus tard au mois de février 2012. Par ailleurs, il n'alléguait aucun motif de révision, ni même les raisons qui l'auraient empêché d'agir par la voie ordinaire de recours.
19) M. A______ n'a pas répliqué, malgré l'invitation de la chambre administrative du 17 février 2014.
20) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 2 de la loi cantonale de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Selon l'art. 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), que l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b), qu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 55 al. 2 LPFisc). À teneur de l'art. 56 LPFisc, la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé.
3) Le texte de l'art. 55 LPFisc étant semblable à celui de l'art. 51 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) dont il reprend la teneur, les principes développés par la jurisprudence en lien avec l'interprétation de cette dernière disposition, elle-même inspirée de l'art. 147 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) s'appliquent, en vue d'une harmonisation verticale (ATF 140 II 88 consid. 10 ; 130 II 65 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.1 et 3.2 et 2C_620/2012 du 14 février 2013 consid. 3.3).
4) La procédure de révision vise à corriger des erreurs procédurales ou de fait, lesquelles doivent être intervenues antérieurement au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_134/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2.2). Il s'agit d'une voie de droit extraordinaire. La révision est exclue lorsque le contribuable aurait pu, le cas échéant en ayant recours à un conseiller professionnel, découvrir immédiatement l'erreur de fait ou de droit commise par l'autorité dans la décision notifiée ( ATA/570/2013 du 28 août 2013 ; Hugo CASANOVA, in Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, n. 15 ad art. 147 LIFD). Cette règle, qui vaut indépendamment d'une disposition expresse dans la loi, s'explique par le caractère subsidiaire de la révision et les exigences de sécurité du droit, une voie de droit extraordinaire ne devant avoir pour effet de vider de leur portée les délais de recours ordinaires (Hugo CASANOVA, op. cit., n. 15 ad art. 147 LIFD). Une demande de révision est irrecevable lorsque les conditions formelles relatives aux délais, aux conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées. En revanche, si les motifs justifiant la révision ne sont pas réalisés, elle doit être rejetée (ATF 96 I 279 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P_252/2004 du 10 juin 2004 consid. 3).
5) Selon l'art. 17 al. 1 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Dès lors, s'agissant d'un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 302 et ss). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P_259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A_54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1 er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées).
6) a. En l'espèce, s'agissant du motif de révision, le recourant allègue que l'AFC-GE et le TAPI ont omis de prendre en considération le fait qu'il avait cessé son activité lucrative indépendante à Genève en début d'année 2007 et qu'il avait, à maintes reprises, informé l'AFC-GE de ce fait. Force est de constater qu'il ne s'agit aucunement d'un motif de révision au sens de la loi et de la jurisprudence rappelées ci-dessus. En effet, le recourant pouvait parfaitement faire valoir cet argument en recourant contre le jugement JTAPI/1315/2011 , par la voie ordinaire. Il ne s'agit pas d'un fait découvert après le prononcé de celui-ci. M. A______ était à même de relever l'erreur commise par l'AFC-GE. Il a cependant tardé à réagir et à former réclamation à l'encontre de ses bordereaux de taxation 2007 et 2008. Il n'a pas fait preuve de la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. N'ayant pas recouru contre le jugement JTAPI/1315/2011 , confirmant la tardivité de sa réclamation, lesdits bordereaux sont entrés en force.
b. Il ressort clairement du jugement querellé que celui JTAPI/1315/2011 , dont la révision est demandée, a été notifié aux parties en date du 29 novembre 2011. D'ailleurs, M. A______ ne conteste aucunement ce fait dans son acte de recours par-devant la chambre de céans. Il avait uniquement soulevé devant le TAPI ne pas avoir reçu le jugement précité, ayant déménagé en cours de procédure. Bien qu'il soit établi que le jugement JTAPI/1315/2011 a été notifié le 29 novembre 2011, la chambre de céans relèvera qu'au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, lorsque une partie déménage, elle se doit de prendre les mesures qui s'imposent, soit d'informer l'instance de son changement d'adresse. En effet, M. A______ devait s'attendre à recevoir ledit jugement. Enfin, dans son acte de recours, il n'invoque aucun autre motif d'empêchement d'avoir agi par la voie ordinaire de recours, mais se borne uniquement à la contestation de son assujettissement à Genève pour les périodes fiscales 2007 et 2008.
c. Partant, c'est à juste titre que le TAPI a déclaré la demande de révision litigieuse irrecevable, pour cause de tardiveté et n'ayant aucun fondement.
7) Au regard de ce qui précède, le recours de M. A______ sera rejeté.
8) Vu l'issu du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 décembre 2013 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 octobre 2013 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de M. A______ ; dit qu'aucune indemnité de procédure ne sera allouée ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à M. A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :