exclusion du bureau de placement
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Mme K______ est immatriculée à l'Université de Genève depuis octobre 1999.
E. 2 Dès cette date, elle a eu recours aux services du Bureau de placement de l'Université, les étudiants immatriculés pouvant, avec leur code informatique personnel, accéder ainsi à des offres d'emploi. En 2004, puis à nouveau les 3 avril et 21 juillet 2006, Mme K______ a été exclue du Bureau de placement, à la suite de plaintes de divers employeurs quant à son comportement d'une part, et en raison du fait qu'elle aurait transmis à des tiers, non étudiants, des offres d'emploi, d'autre part. Cette exclusion a été confirmée à l'intéressée par messages électroniques du Bureau de placement des 23 octobre et 1 er novembre 2006.
E. 3 Par courrier daté du 21 novembre 2006, Mme K______ a déclaré faire opposition à la décision dudit bureau du 23 octobre 2006. Le 30 novembre le Bureau de Placement a répondu à Mme K______ qu'il ne répondrait plus à ses courriers; elle avait la possibilité par d'autres voies de trouver des élèves auxquels donner des cours.
E. 4 Le 17 janvier 2007, Mme K______ a saisi à nouveau le Bureau de placement d'une opposition contre le courrier du 30 novembre 2006, en précisant que son précédent courrier du 21 novembre 2006 constituait déjà une opposition au sens du RIOR. Ce courrier du 17 janvier 2007 a été transmis à la Division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE). Le 20 février 2007, la DASE a répondu que le Bureau de placement de l'Université offrait une prestation à laquelle les étudiants n'avaient aucun droit. L'exclusion du Bureau de placement n'était pas susceptible de recours.
E. 5 Le 21 mars 2007, Mme K______ a adressé un pli recommandé à la DASE aux termes duquel elle déclarait à nouveau faire opposition aux décisions des 23 octobre 2006 et 20 février 2007. Le 30 mars 2007, la DASE a réexpédié à l'intéressée une copie de son courrier précité du 20 février 2007.
E. 6 Par acte posté le 4 mai 2007, Mme. K______ a saisi la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI) d'un recours contre la décision du 30 mars 2007 reçue par elle le 5 avril 2007 en demandant à "récupérer" son droit à consulter les offres. Le 15 juin 2007, l'Université a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à l'octroi d'un délai pour compléter sa réponse si la recevabilité du recours était admise.
E. 7 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. A teneur des articles 21, 25, 26 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (ci-après : RIOR), seule la décision sur opposition est sujette à recours dans les 30 jours dès sa notification et la CRUNI examine d'office sa compétence. Au vu de l’issue du litige, la question relative à l’éventuelle tardiveté de l’opposition et du recours peut demeurer ouverte.
2. Sont notamment considérées comme des décisions susceptibles d'opposition les mesures prises par les organes universitaires dans le cas d'espèce et ayant pour objet de statuer sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation (art. 1 litt a ch. 1 RIOR).
3. Si la décision du Bureau de placement prive bien Mme K______ de la possibilité d'accéder aux offres de travail proposées aux étudiants, force est d'admettre que le Bureau de placement de l'Université n'est pas un organe universitaire au sens de l'article 1 lettre a chiffre 1 précité RIOR, faute d'être mentionné aux articles 15 et 19 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30) et au chapitre IV, articles 32 à 54C du règlement d’application de la loi sur l’Université du 10 mars 1986 (RALU - C 1 30.1). Il n'existe ainsi aucune voie de droit à l'encontre d'une décision de ce bureau. C'est d'ailleurs ce qui résulte de la décision intitulée "décision sur opposition" (ATA/179/2007 du 17 avril 2007, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_118/2007 du 5 juin 2007).
4. En conséquence, le recours de Mme K______ sera déclaré irrecevable. Vu l'article 33 RIOR, il ne sera pas perçu d'émolument.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ déclare irrecevable le recours interjeté le 4 mai 2007 par Mme K______ contre la décision du 30 mars 2007 de la Division administrative et sociale des étudiants; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique la présente décision à Mme K______, à la division administrative et sociale des étudiants, au Bureau de placement pour information, au service juridique de l’Université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Hurni, vice-présidente; Messieurs Schulthess et Bernard, membres. Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière : C. Barnaoui-Blatter la vice-présidente : E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.07.2007 A/1782/2007
A/1782/2007 ACOM/63/2007 du 03.07.2007 (CRUNI), IRRECEVABLE Résumé : exclusion du bureau de placement En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE A/1782/2007- CRUNI ACOM/63/2007 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 3 juillet 2007 dans la cause Mme K______ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS (exclusion du bureau de placement) EN FAIT
1. Mme K______ est immatriculée à l'Université de Genève depuis octobre 1999.
2. Dès cette date, elle a eu recours aux services du Bureau de placement de l'Université, les étudiants immatriculés pouvant, avec leur code informatique personnel, accéder ainsi à des offres d'emploi. En 2004, puis à nouveau les 3 avril et 21 juillet 2006, Mme K______ a été exclue du Bureau de placement, à la suite de plaintes de divers employeurs quant à son comportement d'une part, et en raison du fait qu'elle aurait transmis à des tiers, non étudiants, des offres d'emploi, d'autre part. Cette exclusion a été confirmée à l'intéressée par messages électroniques du Bureau de placement des 23 octobre et 1 er novembre 2006.
3. Par courrier daté du 21 novembre 2006, Mme K______ a déclaré faire opposition à la décision dudit bureau du 23 octobre 2006. Le 30 novembre le Bureau de Placement a répondu à Mme K______ qu'il ne répondrait plus à ses courriers; elle avait la possibilité par d'autres voies de trouver des élèves auxquels donner des cours.
4. Le 17 janvier 2007, Mme K______ a saisi à nouveau le Bureau de placement d'une opposition contre le courrier du 30 novembre 2006, en précisant que son précédent courrier du 21 novembre 2006 constituait déjà une opposition au sens du RIOR. Ce courrier du 17 janvier 2007 a été transmis à la Division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE). Le 20 février 2007, la DASE a répondu que le Bureau de placement de l'Université offrait une prestation à laquelle les étudiants n'avaient aucun droit. L'exclusion du Bureau de placement n'était pas susceptible de recours.
5. Le 21 mars 2007, Mme K______ a adressé un pli recommandé à la DASE aux termes duquel elle déclarait à nouveau faire opposition aux décisions des 23 octobre 2006 et 20 février 2007. Le 30 mars 2007, la DASE a réexpédié à l'intéressée une copie de son courrier précité du 20 février 2007.
6. Par acte posté le 4 mai 2007, Mme. K______ a saisi la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI) d'un recours contre la décision du 30 mars 2007 reçue par elle le 5 avril 2007 en demandant à "récupérer" son droit à consulter les offres. Le 15 juin 2007, l'Université a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à l'octroi d'un délai pour compléter sa réponse si la recevabilité du recours était admise.
7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. A teneur des articles 21, 25, 26 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (ci-après : RIOR), seule la décision sur opposition est sujette à recours dans les 30 jours dès sa notification et la CRUNI examine d'office sa compétence. Au vu de l’issue du litige, la question relative à l’éventuelle tardiveté de l’opposition et du recours peut demeurer ouverte.
2. Sont notamment considérées comme des décisions susceptibles d'opposition les mesures prises par les organes universitaires dans le cas d'espèce et ayant pour objet de statuer sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation (art. 1 litt a ch. 1 RIOR).
3. Si la décision du Bureau de placement prive bien Mme K______ de la possibilité d'accéder aux offres de travail proposées aux étudiants, force est d'admettre que le Bureau de placement de l'Université n'est pas un organe universitaire au sens de l'article 1 lettre a chiffre 1 précité RIOR, faute d'être mentionné aux articles 15 et 19 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30) et au chapitre IV, articles 32 à 54C du règlement d’application de la loi sur l’Université du 10 mars 1986 (RALU - C 1 30.1). Il n'existe ainsi aucune voie de droit à l'encontre d'une décision de ce bureau. C'est d'ailleurs ce qui résulte de la décision intitulée "décision sur opposition" (ATA/179/2007 du 17 avril 2007, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_118/2007 du 5 juin 2007).
4. En conséquence, le recours de Mme K______ sera déclaré irrecevable. Vu l'article 33 RIOR, il ne sera pas perçu d'émolument.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ déclare irrecevable le recours interjeté le 4 mai 2007 par Mme K______ contre la décision du 30 mars 2007 de la Division administrative et sociale des étudiants; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique la présente décision à Mme K______, à la division administrative et sociale des étudiants, au Bureau de placement pour information, au service juridique de l’Université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Hurni, vice-présidente; Messieurs Schulthess et Bernard, membres. Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière : C. Barnaoui-Blatter la vice-présidente : E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :