Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant suisse né le ______1977, célibataire, après avoir travaillé de mars 2013 à juin 2016 à l'office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidents à l'étranger, a été engagé dès le 1 er août 2016 au service de protection de l'adulte, en qualité de chef de secteur à 100 %. Par courrier du 3 novembre 2016 il a résilié son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2016. Selon sa lettre de congé, il souhaitait mieux concilier ses actuelles études universitaires et ses projets futurs; son intention était de relever un nouveau défi professionnel, plus en lien avec son parcours académique et lui permettant de terminer sa formation en droit dans les meilleurs délais.![endif]>![if>
2. Il s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après : l'ORP) le 30 décembre 2016, recherchant un emploi à 100 % dès le 1 er janvier 2017. Un délai-cadre lui a été ouvert du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2018.![endif]>![if>
3. Par décision du 19 janvier 2017, le service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) a prononcé une suspension d'une durée de six jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré, au motif que ses recherches personnelles d'emploi étaient insuffisantes quantitativement durant son délai de congé, n'ayant effectué que deux offres d'emploi en novembre et trois en décembre 2016, pour des postes de juriste et de chef de service/division.![endif]>![if>
4. Par courrier du 17 février 2017, l'assurée a formé opposition contre la décision susmentionnée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise : la décision litigieuse violait son droit d'être entendu, faute de motivation suffisante (le seul fait retenu pour justifier la sanction infligée était l'insuffisance quantitative de ses recherches personnelles d'emploi, durant le délai de congé). Or l'office n'indique pas ce qui à ses yeux aurait été « suffisant », de sorte qu'il ne pouvait pas comprendre la notion d'insuffisance. De plus le renvoi aux directives du SECO ne lui permettait aucunement d'éclaircir le point litigieux. Il invoque en second lieu la violation de la maxime inquisitoire, de l'égalité de traitement, et de l'interdiction de l'arbitraire, reprochant à l'autorité une instruction insuffisante qui, menée correctement, aurait amené l'autorité à tenir compte de divers éléments tels que le délai de congé (d'un mois et non pas de deux comme indiqué dans la décision); des vacances qu'il a prises durant la période de congé, soit dès le 8 décembre; les recherches d'emploi ciblées limitaient le nombre de candidatures, au vu de son domaine d'activité. La décision entreprise violait en outre les garanties de la Convention européenne des droits de l'homme, apparaissant discriminatoire et ayant pour conséquence de troubler la vie familiale et privée de l'administré.![endif]>![if>
5. En date du 29 mars 2017, l'OCE a rendu une décision sur opposition, rejetant l'opposition du 17 février 2017 contre la décision du 19 janvier 2017 du service juridique de l'OCE. L'intéressé avait mis fin à son rapport de travail le 3 novembre avec effet au 31 décembre 2016, de sorte que le délai de congé effectif était bien de 2 mois (moins deux jours), quand bien même le délai de congé légal était d'un mois. Sachant qu'il serait sans activité dès le 1 er janvier 2017, il lui incombait de tout mettre en œuvre en vue de trouver un nouvel emploi, afin d'éviter son inscription au chômage. Deux recherches en novembre et trois en décembre 2016 étaient manifestement insuffisantes, d'autant que l'on est en droit d'attendre de l'assuré une intensification des recherches d'emploi à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. Le fait de prendre des vacances durant le congé légal ne dispense pas de l'obligation de faire des recherches d'emploi; ainsi c'est à juste titre qu'une sanction a été infligée, d'une durée de suspension du droit à l'indemnité de six jours, respectant pleinement le principe de la proportionnalité, pour un manquement de ce type.![endif]>![if>
6. Par courrier du 10 mai 2017, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition susmentionnée. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise, et en conséquence à la condamnation de l'intimé à lui verser une indemnité relative à six jours de suspension annulés, ceci avec intérêts. Subsidiairement il conclut au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire. Il a repris l'argumentation soutenue sur opposition : l'OCE n'avait procédé à aucune instruction, ne répondant pas aux arguments soulevés à l'appui de l'opposition. Initialement, le service juridique avait rendu sa décision (19 janvier 2017) de manière précipitée, soit avant même que la caisse de chômage ne statue sur son droit à l'indemnité, alors que cette dernière avait recueilli tous les éléments nécessaires pour rendre sa décision, notamment par rapport au contexte de la résiliation du contrat, soit la rudesse des exigences du poste.![endif]>![if>
7. L'intimé a conclu au rejet du recours, et à la confirmation de la décision entreprise, le recourant n'apportant aucun élément nouveau dans son argumentation.![endif]>![if>
8. La chambre de céans a entendu les parties le 28 août 2017:![endif]>![if>
9. Le recourant a déclaré : « Par rapport à la problématique posée, je relève, comme je l’ai plaidé, qu’à aucun moment qui que ce soit m’a dit à l’administration du chômage que le nombre minimum de recherches mensuelles est de dix, et je l’apprends ainsi à l’audience, et je prends note de ce que vous m’avez précisé, savoir que cette indication est accessible à tout un chacun sur internet, comme le démontre le document que vous m’avez remis à bien plaire et pour mon information. Je tiens à préciser que pas plus tard que la semaine dernière, j’ai interpellé ma conseillère en placement et lui ai posé la question de savoir quel était le nombre minimum de recherches d’emploi à fournir mensuellement, pendant le délai de congé, soit avant l’inscription au chômage. Elle a été incapable de me répondre. J’estime donc que si l’on me reproche de ne pas avoir fourni quantitativement suffisamment de preuves de recherches dans le délai de congé, le minimum était de le mentionner dans la décision entreprise. C’est notamment en cela que je considère que la décision entreprise est viciée par un défaut de motivation suffisante. Dans ce contexte, j’admets que j’ai causé un dommage au chômage en résiliant mon contrat de travail sans avoir l’assurance de retrouver un travail, mais je rappelle que j’ai été sanctionné pour cela par la caisse de chômage et que je n’ai pas recouru contre cette décision-là. En revanche, ce que je conteste dans le cadre de ce recours, c’est le fait que l’on puisse prétendre que le simple fait que je n’aie pas listé sur le formulaire ad hoc dix recherches d’emploi en décembre, respectivement en novembre le cas échéant, ait causé un dommage au chômage. Je précise dans ce contexte – et j’admets que j’aurais pu me renseigner avant – que ce n’est que lors du premier entretien de conseil que j’ai eu en janvier avec ma conseillère que j’ai appris qu’en termes de recherches d’emploi, soit de stratégies de recherches, il y a l’activation du réseau de relations, la mise à jour des réseaux sociaux, comme LinkedIn. Je l’avais fait, à l’époque, mais je ne l’ai pas mentionné dans la feuille de preuves de recherches d’emploi car je ne savais pas que cela comptait comme une recherche. J’ai également appris que le fait de reprendre contact avec un ancien collègue et d’aller boire un café pour discuter d’une possibilité de poste valait recherche d’emploi. On m’a également dit que le fait de participer à une conférence de droit (puisque c’est mon domaine) et de discuter avec le conférencier pouvait être considéré comme une recherche d’emploi. C’est ma conseillère en personnel qui me l’a dit, et cela m’a d’ailleurs été confirmé, dans le cadre de la mesure dont j’ai bénéficié (Futura 21). Je reconnais que je n’ai pas pour autant mentionné de telles démarches (en particulier la participation à une conférence) dans les formulaires des preuves de recherches d’emploi que j’ai remplies depuis janvier. Sur question de la chambre de céans, qui me demande pourquoi je ne me suis pas inscrit avant le 30 décembre au chômage, j’admets que j’aurais pu le faire plus tôt mais je pensais à tort qu’avec les relations que j’avais, je pourrais trouver un emploi très rapidement.![endif]>![if> La représentante de l'intimé a déclaré : « J’observe que le recourant reproche à l’intimé de ne pas avoir été informé du nombre minimum de recherches à accomplir pendant le délai de congé. J’observe toutefois que l’intéressé s’est adressé à l’administration du chômage le 30 décembre 2016 et qu’à ce moment-là, même si – à supposer que tel ne fut pas le cas – on lui ait indiqué ce chiffre, que ce fut déjà trop tard pour qu’il satisfasse aux exigences pour le mois de novembre, notamment, voire pour décembre. Quant à la quotité de la sanction, les critiques du recourant ne me paraissent pas fondées, car elles tiennent compte dans le cas d’espèce des barèmes du SECO. Nous avons pris en compte un délai de préavis de deux mois, en fixant le minimum de ce barème dans le cas particulier.
10. Sur quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Est litigieuse la suspension du droit à l’indemnité de chômage de six jours infligée au recourant pour recherches d'emploi insuffisantes avant l'inscription au chômage, soit en l'espèce pendant les mois de novembre et décembre 2016.![endif]>![if>
3. a. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (26 al. 2 et 3 OACI). S'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI). ![endif]>![if>
b. Au terme de l'art. 26 OACI l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al.2). Selon la jurisprudence, il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI (cf. notamment ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1) que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 N°4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 N°9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwal-tungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Nos 837 et 838 p. 2429ss; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêt C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1; arrêt C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt C_29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine.
c. Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1).En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté des directives à l'intention des organes d'exécution - Bulletin LACI IC (ci-après: LACI-IC).
4. a. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). ![endif]>![if> Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le nombre minimum de recherches a notamment été fixé à quatre par période de contrôle (ATFA non publié C 176/05 du 28 août 2006, consid. 2.2; RUBIN, op. cit., p. 392). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO, Bulletin LACI - IC, janvier 2013, B316). Selon l'art. 44 lettre b OACI est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.
5. La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). ![endif]>![if>
6. b. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30). ![endif]>![if>
c. S'agissant de la quotité des sanctions le SECO a établi un barème (D72 LACI IC) qui constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2).
d. Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA; art. 19a OACI), les organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention des chômeurs sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30).
e. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, ce sont les caisses qui statuent.
f. Selon le ch. D10 LACI IC lorsqu'il y a concours de motifs de suspension différents ou du même type, il y a lieu de prononcer une suspension du droit à l'indemnité pour chaque état de fait. La suspension vise un but dissuasif et doit par conséquent inciter l'assuré à modifier son comportement pour éviter de nouvelles sanctions. Plusieurs suspensions devront, par exemple, être prononcées lorsque l'assuré a gâché de façon répétée, même à plusieurs semaines d'intervalle, ses chances d'engagement par un employeur potentiel. Une unique décision de suspension ne sera prononcée qu'exceptionnellement, lorsque l'assuré réalise plusieurs fois les motifs de suspension, et que ses manquements particuliers peuvent être considérés sous l'angle d'une unité d'action dans les faits et dans le temps (D54) Il résulte du barème des suspensions que lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 12 à 18 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Lorsque l’assuré a effectué des recherches mais en quantité insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 9 à 12 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus.
7. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).![endif]>![if> Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d).
8. En l'espèce, l'intimé reproche au recourant des recherches d'emploi insuffisantes quantitativement durant la période précédant l'inscription à l'OCE, soit pour les mois de novembre et décembre 2016.![endif]>![if>
a. En l'occurrence, c'est le recourant lui-même qui a résilié son contrat de travail, après quelques mois d'engagement auprès du service de protection de l'adulte. Pour les motifs invoqués dans son courrier du 3 novembre 2016, soit en l'espèce afin de mieux concilier ses actuelles études universitaires et ses projets futurs, ayant l'intention de relever un nouveau défi professionnel plus en lien avec son parcours académique lui permettant de terminer dans les meilleurs délais sa formation en droit. Le recourant ne conteste pas avoir résilié son contrat alors même qu'il ne disposait pas, à ce moment-là, d'un nouvel engagement, de sorte qu'il s'exposait, quels que soient ses espoirs de retrouver rapidement un emploi, à devoir s'inscrire au chômage dès la fin du délai de congé, soit dès le 1 er janvier 2017, causant ainsi un dommage à l'assurance-chômage; raison pour laquelle il a, à juste titre, été sanctionné par la caisse de chômage, d'une suspension de son droit à l'indemnité de 25 jours, contre laquelle il n'a pas recouru. Il a du reste admis, lors de son audition par la chambre de céans, le bien-fondé de la décision de la caisse, contestant en revanche le reproche de ne pas avoir entrepris au moins dix recherches d'emploi en décembre 2016, "voire en novembre", prétendant qu'il ignorait que le nombre minimum de recherches mensuelles exigibles. Ainsi, par rapport aux faits sanctionnés par la caisse de chômage, l'objet du présent litige vise un autre comportement de celui qui se retrouve sans emploi, et à qui il incombe de tout mettre en œuvre pour ne pas tomber au chômage: en l'espèce de ne pas avoir recherché assez activement un emploi, pendant le délai de congé, et en intensifiant ses recherches à mesure que se rapprochait l'échéance de la fin des rapports de travail. Reprocher, comme le fait le recourant, à l'intimé d'avoir prétendument rendu sa décision à la hâte, sans attendre que la caisse de chômage se prononce est vain, en l'espèce, dès lors que la chronologie inverse n'aurait rien changé au sort du recourant : la sanction dont est recours est basée sur un autre état de fait qu'il convient de prendre en compte, indépendamment de la décision de la caisse de chômage, et de sanctionner s'il s'avérait être fautif. En effet, le recourant se trouvant sans nouveau travail au moment où il a résilié son contrat, il aurait au moins pu et dû se consacrer d'autant plus à des recherches intenses de nouvel emploi pendant le délai de congé, ce qu'il n'a pas fait. Le premier comportement fautif n'englobe pas le second; au contraire, de nature différente, ils se cumulent. Au stade de l'opposition, - et encore dans le cadre du recours, mais de façon incisive - l'assuré reproche à l'autorité une instruction lacunaire, qui, si elle avait été menée correctement, selon lui, aurait conduit l'intimé à constater que le délai de congé n'était pas de deux mois, mais d'un mois, et aurait également tenu compte du fait qu'il a pris ses vacances pendant cette période-là. La décision entreprise observe à juste titre qu'il n'est pas contesté que dans le cas particulier le délai de congé légal était d'un mois, mais en revanche, la période prise en compte pour apprécier les efforts exigibles de l'intéressé pour retrouver un emploi commençait à tout le moins dès le 3 novembre 2016, jour où il a remis sa lettre de congé à son employeur, et par conséquent dès le jour où il savait qu'à défaut de retrouver un emploi d'ici à fin décembre 2016, il exposait l'assurance-chômage à un dommage. C'est ainsi, en pratique, compte tenu du fait que le congé n'ayant pas été donné avant le début du mois de novembre, l'échéance du délai de congé était reportée à la fin du premier mois entier de préavis (décembre 2016). Cet argument est donc dépourvu de toute pertinence, aussi bien d'ailleurs que celui qui consiste à se prévaloir de sa période de vacances, dès le 8 décembre 2016. En effet, le fait de prendre ses vacances ne le dispensait pas, tant s'en faut, de rechercher activement un nouvel emploi, d'autant que se profilait l'échéance du 31 décembre 2016, et préalablement encore, le début de la période des fêtes de fin d'année, ce qui justifiait, sinon commandait, que l'intéressé intensifiât ses recherches, à ce moment-là, et en dépit de sa période de vacances. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, citée par l'intimé (ATAS/727/2008), le fait de prendre ses vacances, à l'étranger ou non, ne dispense pas l'assuré de l'obligation de faire des offres d'emploi durant celles-ci, d'autant plus que les moyens à disposition sont nombreux, pour accomplir de telles démarches à distance, notamment via Internet. Prétendre encore que, compte tenu de ses compétences particulières, le nombre d'emplois potentiels était d'autant plus restreint ne résiste pas non plus à l'examen. Il suffit d'une part de lire son CV et les expériences très diverses qu'il a accumulées sur le plan professionnel, pour constater que le cadre de ses recherches possibles était très diversifié, tant par rapport aux domaines professionnels possibles que par rapport à l'espace géographique. En effet outre ses connaissances particulières dans le domaine des assurances sociales, en tant que titulaire d'un brevet fédéral, sa connaissance des langues nationales l'ont amené à travailler, depuis de nombreuses années, tant au Tessin qu'en Suisse romande, qu'en tant que chef de service auprès de l'office de l'assurance-invalidité pour les étrangers, à Genève. C'est si vrai d'ailleurs que parmi ses recherches d'emploi, il a notamment postulé auprès d'une caisse de chômage en Suisse alémanique, pour ne prendre que cet exemple. Quant au nombre de recherches minimales, dont il aurait ignoré le nombre, l'argumentation du recourant n'est pas crédible. Les propos qu'il a tenus à cet égard en comparution personnelle sont même contradictoires : il a tout d'abord prétendu qu'à aucun moment jamais personne du chômage lui aurait indiqué que le nombre minimum de recherches mensuelles serait de dix, et qu'il l'apprenait à l'audience. Il en voulait pour preuve que la semaine précédant l'audience, il avait encore interpellé sa conseillère en placement à ce sujet, et cette dernière avait été incapable de lui répondre. Plus tard, il a tout de même admis qu'il aurait pu se renseigner au préalable, et que ce n'était finalement qu'en janvier, lors du premier entretien de conseil avec sa conseillère, qu'il avait appris qu'en termes de recherches d'emploi soit de stratégie de recherche, il devait, conformément au plan d'action qu'il avait signé le 6 janvier, réunir dix recherches d'emploi par mois. Certes, cet entretien était postérieur à son inscription au chômage, mais il ne saurait soutenir sérieusement, lui qui est titulaire d'un brevet fédéral en matière d'assurances sociales, n'avoir pas connu cette exigence bien avant; ce que l'on peut concevoir, pour un assuré sans expérience ou connaissances particulières dans le domaine des assurances sociales et du chômage en particulier, n'est pas soutenable pour un spécialiste diplômé en assurances sociales. Ainsi, les griefs du recourant à l'égard de la décision entreprise, en tant que qu'elle violerait son droit d'être entendu, et le principe de la maxime inquisitoire ne sont pas fondés. Il a du reste lui-même admis en audience que le devoir d'instruction de l'administration va évidemment de paire avec la collaboration active de l'assuré.
b. Le recourant reproche en outre à l'intimé d'avoir uniquement pris en compte le barème du SECO pour rendre sa décision, respectivement et sur opposition, pour confirmer la décision initiale, en ne tenant pas compte des circonstances particulières du cas d'espèce, notamment du fait que son précédent emploi était particulièrement exigeant, ce qui expliquerait selon lui le nombre possible limité de recherches d'emploi pendant le délai de congé. Ce grief n'est pas davantage fondé. Non seulement les exigences du poste et la pénibilité de la fonction ne comptent pas parmi les motifs qui l'ont conduit à donner son congé. Et même si, à la demande de la caisse de chômage (en fonction des explications données par l'intéressé lors de son audition par la caisse), l'employeur a confirmé que la fonction occupée précédemment était exigeante et « rude », cet élément n'est pas non plus du moindre secours pour le recourant, pour justifier du nombre insuffisant de recherches accomplies avant son inscription au chômage.
c. Enfin, loin d'être arbitraire, la décision entreprise confirmant la sanction infligée de six jours de suspension du droit à l'indemnité entre manifestement dans le pouvoir d'appréciation de l'intimé; elle entre d'ailleurs dans la fourchette de sanction fixée par les directives du SECO, énoncées précédemment. On relèvera du reste que cette sanction se situe dans la fourchette basse des sanctions possibles, dans la mesure où elle s'attache plutôt à la sanction prévue en cas de délai de congé d'un mois. Et au vu de l'ensemble des circonstances, dûment prises en compte par la chambre de céans - et avant elle par l'intimé -, la sanction litigieuse apparaît conforme au principe de la proportionnalité. Ce grief doit également être rejeté.
9. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.![endif]>![if>
10. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89 H LPA)![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.10.2017 A/1780/2017
A/1780/2017 ATAS/866/2017 du 09.10.2017 (CHOMAG), REJETE Recours TF déposé le 25.10.2017, rendu le 08.01.2018, REJETE, 8C_737/2017 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1780/2017 ATAS/866/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 octobre 2017 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant suisse né le ______1977, célibataire, après avoir travaillé de mars 2013 à juin 2016 à l'office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidents à l'étranger, a été engagé dès le 1 er août 2016 au service de protection de l'adulte, en qualité de chef de secteur à 100 %. Par courrier du 3 novembre 2016 il a résilié son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2016. Selon sa lettre de congé, il souhaitait mieux concilier ses actuelles études universitaires et ses projets futurs; son intention était de relever un nouveau défi professionnel, plus en lien avec son parcours académique et lui permettant de terminer sa formation en droit dans les meilleurs délais.![endif]>![if>
2. Il s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après : l'ORP) le 30 décembre 2016, recherchant un emploi à 100 % dès le 1 er janvier 2017. Un délai-cadre lui a été ouvert du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2018.![endif]>![if>
3. Par décision du 19 janvier 2017, le service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) a prononcé une suspension d'une durée de six jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré, au motif que ses recherches personnelles d'emploi étaient insuffisantes quantitativement durant son délai de congé, n'ayant effectué que deux offres d'emploi en novembre et trois en décembre 2016, pour des postes de juriste et de chef de service/division.![endif]>![if>
4. Par courrier du 17 février 2017, l'assurée a formé opposition contre la décision susmentionnée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise : la décision litigieuse violait son droit d'être entendu, faute de motivation suffisante (le seul fait retenu pour justifier la sanction infligée était l'insuffisance quantitative de ses recherches personnelles d'emploi, durant le délai de congé). Or l'office n'indique pas ce qui à ses yeux aurait été « suffisant », de sorte qu'il ne pouvait pas comprendre la notion d'insuffisance. De plus le renvoi aux directives du SECO ne lui permettait aucunement d'éclaircir le point litigieux. Il invoque en second lieu la violation de la maxime inquisitoire, de l'égalité de traitement, et de l'interdiction de l'arbitraire, reprochant à l'autorité une instruction insuffisante qui, menée correctement, aurait amené l'autorité à tenir compte de divers éléments tels que le délai de congé (d'un mois et non pas de deux comme indiqué dans la décision); des vacances qu'il a prises durant la période de congé, soit dès le 8 décembre; les recherches d'emploi ciblées limitaient le nombre de candidatures, au vu de son domaine d'activité. La décision entreprise violait en outre les garanties de la Convention européenne des droits de l'homme, apparaissant discriminatoire et ayant pour conséquence de troubler la vie familiale et privée de l'administré.![endif]>![if>
5. En date du 29 mars 2017, l'OCE a rendu une décision sur opposition, rejetant l'opposition du 17 février 2017 contre la décision du 19 janvier 2017 du service juridique de l'OCE. L'intéressé avait mis fin à son rapport de travail le 3 novembre avec effet au 31 décembre 2016, de sorte que le délai de congé effectif était bien de 2 mois (moins deux jours), quand bien même le délai de congé légal était d'un mois. Sachant qu'il serait sans activité dès le 1 er janvier 2017, il lui incombait de tout mettre en œuvre en vue de trouver un nouvel emploi, afin d'éviter son inscription au chômage. Deux recherches en novembre et trois en décembre 2016 étaient manifestement insuffisantes, d'autant que l'on est en droit d'attendre de l'assuré une intensification des recherches d'emploi à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. Le fait de prendre des vacances durant le congé légal ne dispense pas de l'obligation de faire des recherches d'emploi; ainsi c'est à juste titre qu'une sanction a été infligée, d'une durée de suspension du droit à l'indemnité de six jours, respectant pleinement le principe de la proportionnalité, pour un manquement de ce type.![endif]>![if>
6. Par courrier du 10 mai 2017, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition susmentionnée. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise, et en conséquence à la condamnation de l'intimé à lui verser une indemnité relative à six jours de suspension annulés, ceci avec intérêts. Subsidiairement il conclut au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire. Il a repris l'argumentation soutenue sur opposition : l'OCE n'avait procédé à aucune instruction, ne répondant pas aux arguments soulevés à l'appui de l'opposition. Initialement, le service juridique avait rendu sa décision (19 janvier 2017) de manière précipitée, soit avant même que la caisse de chômage ne statue sur son droit à l'indemnité, alors que cette dernière avait recueilli tous les éléments nécessaires pour rendre sa décision, notamment par rapport au contexte de la résiliation du contrat, soit la rudesse des exigences du poste.![endif]>![if>
7. L'intimé a conclu au rejet du recours, et à la confirmation de la décision entreprise, le recourant n'apportant aucun élément nouveau dans son argumentation.![endif]>![if>
8. La chambre de céans a entendu les parties le 28 août 2017:![endif]>![if>
9. Le recourant a déclaré : « Par rapport à la problématique posée, je relève, comme je l’ai plaidé, qu’à aucun moment qui que ce soit m’a dit à l’administration du chômage que le nombre minimum de recherches mensuelles est de dix, et je l’apprends ainsi à l’audience, et je prends note de ce que vous m’avez précisé, savoir que cette indication est accessible à tout un chacun sur internet, comme le démontre le document que vous m’avez remis à bien plaire et pour mon information. Je tiens à préciser que pas plus tard que la semaine dernière, j’ai interpellé ma conseillère en placement et lui ai posé la question de savoir quel était le nombre minimum de recherches d’emploi à fournir mensuellement, pendant le délai de congé, soit avant l’inscription au chômage. Elle a été incapable de me répondre. J’estime donc que si l’on me reproche de ne pas avoir fourni quantitativement suffisamment de preuves de recherches dans le délai de congé, le minimum était de le mentionner dans la décision entreprise. C’est notamment en cela que je considère que la décision entreprise est viciée par un défaut de motivation suffisante. Dans ce contexte, j’admets que j’ai causé un dommage au chômage en résiliant mon contrat de travail sans avoir l’assurance de retrouver un travail, mais je rappelle que j’ai été sanctionné pour cela par la caisse de chômage et que je n’ai pas recouru contre cette décision-là. En revanche, ce que je conteste dans le cadre de ce recours, c’est le fait que l’on puisse prétendre que le simple fait que je n’aie pas listé sur le formulaire ad hoc dix recherches d’emploi en décembre, respectivement en novembre le cas échéant, ait causé un dommage au chômage. Je précise dans ce contexte – et j’admets que j’aurais pu me renseigner avant – que ce n’est que lors du premier entretien de conseil que j’ai eu en janvier avec ma conseillère que j’ai appris qu’en termes de recherches d’emploi, soit de stratégies de recherches, il y a l’activation du réseau de relations, la mise à jour des réseaux sociaux, comme LinkedIn. Je l’avais fait, à l’époque, mais je ne l’ai pas mentionné dans la feuille de preuves de recherches d’emploi car je ne savais pas que cela comptait comme une recherche. J’ai également appris que le fait de reprendre contact avec un ancien collègue et d’aller boire un café pour discuter d’une possibilité de poste valait recherche d’emploi. On m’a également dit que le fait de participer à une conférence de droit (puisque c’est mon domaine) et de discuter avec le conférencier pouvait être considéré comme une recherche d’emploi. C’est ma conseillère en personnel qui me l’a dit, et cela m’a d’ailleurs été confirmé, dans le cadre de la mesure dont j’ai bénéficié (Futura 21). Je reconnais que je n’ai pas pour autant mentionné de telles démarches (en particulier la participation à une conférence) dans les formulaires des preuves de recherches d’emploi que j’ai remplies depuis janvier. Sur question de la chambre de céans, qui me demande pourquoi je ne me suis pas inscrit avant le 30 décembre au chômage, j’admets que j’aurais pu le faire plus tôt mais je pensais à tort qu’avec les relations que j’avais, je pourrais trouver un emploi très rapidement.![endif]>![if> La représentante de l'intimé a déclaré : « J’observe que le recourant reproche à l’intimé de ne pas avoir été informé du nombre minimum de recherches à accomplir pendant le délai de congé. J’observe toutefois que l’intéressé s’est adressé à l’administration du chômage le 30 décembre 2016 et qu’à ce moment-là, même si – à supposer que tel ne fut pas le cas – on lui ait indiqué ce chiffre, que ce fut déjà trop tard pour qu’il satisfasse aux exigences pour le mois de novembre, notamment, voire pour décembre. Quant à la quotité de la sanction, les critiques du recourant ne me paraissent pas fondées, car elles tiennent compte dans le cas d’espèce des barèmes du SECO. Nous avons pris en compte un délai de préavis de deux mois, en fixant le minimum de ce barème dans le cas particulier.
10. Sur quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Est litigieuse la suspension du droit à l’indemnité de chômage de six jours infligée au recourant pour recherches d'emploi insuffisantes avant l'inscription au chômage, soit en l'espèce pendant les mois de novembre et décembre 2016.![endif]>![if>
3. a. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (26 al. 2 et 3 OACI). S'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI). ![endif]>![if>
b. Au terme de l'art. 26 OACI l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al.2). Selon la jurisprudence, il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI (cf. notamment ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1) que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 N°4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 N°9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwal-tungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Nos 837 et 838 p. 2429ss; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêt C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1; arrêt C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt C_29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine.
c. Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1).En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté des directives à l'intention des organes d'exécution - Bulletin LACI IC (ci-après: LACI-IC).
4. a. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). ![endif]>![if> Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le nombre minimum de recherches a notamment été fixé à quatre par période de contrôle (ATFA non publié C 176/05 du 28 août 2006, consid. 2.2; RUBIN, op. cit., p. 392). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO, Bulletin LACI - IC, janvier 2013, B316). Selon l'art. 44 lettre b OACI est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.
5. La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). ![endif]>![if>
6. b. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30). ![endif]>![if>
c. S'agissant de la quotité des sanctions le SECO a établi un barème (D72 LACI IC) qui constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2).
d. Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA; art. 19a OACI), les organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention des chômeurs sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30).
e. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, ce sont les caisses qui statuent.
f. Selon le ch. D10 LACI IC lorsqu'il y a concours de motifs de suspension différents ou du même type, il y a lieu de prononcer une suspension du droit à l'indemnité pour chaque état de fait. La suspension vise un but dissuasif et doit par conséquent inciter l'assuré à modifier son comportement pour éviter de nouvelles sanctions. Plusieurs suspensions devront, par exemple, être prononcées lorsque l'assuré a gâché de façon répétée, même à plusieurs semaines d'intervalle, ses chances d'engagement par un employeur potentiel. Une unique décision de suspension ne sera prononcée qu'exceptionnellement, lorsque l'assuré réalise plusieurs fois les motifs de suspension, et que ses manquements particuliers peuvent être considérés sous l'angle d'une unité d'action dans les faits et dans le temps (D54) Il résulte du barème des suspensions que lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 12 à 18 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Lorsque l’assuré a effectué des recherches mais en quantité insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 9 à 12 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus.
7. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).![endif]>![if> Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d).
8. En l'espèce, l'intimé reproche au recourant des recherches d'emploi insuffisantes quantitativement durant la période précédant l'inscription à l'OCE, soit pour les mois de novembre et décembre 2016.![endif]>![if>
a. En l'occurrence, c'est le recourant lui-même qui a résilié son contrat de travail, après quelques mois d'engagement auprès du service de protection de l'adulte. Pour les motifs invoqués dans son courrier du 3 novembre 2016, soit en l'espèce afin de mieux concilier ses actuelles études universitaires et ses projets futurs, ayant l'intention de relever un nouveau défi professionnel plus en lien avec son parcours académique lui permettant de terminer dans les meilleurs délais sa formation en droit. Le recourant ne conteste pas avoir résilié son contrat alors même qu'il ne disposait pas, à ce moment-là, d'un nouvel engagement, de sorte qu'il s'exposait, quels que soient ses espoirs de retrouver rapidement un emploi, à devoir s'inscrire au chômage dès la fin du délai de congé, soit dès le 1 er janvier 2017, causant ainsi un dommage à l'assurance-chômage; raison pour laquelle il a, à juste titre, été sanctionné par la caisse de chômage, d'une suspension de son droit à l'indemnité de 25 jours, contre laquelle il n'a pas recouru. Il a du reste admis, lors de son audition par la chambre de céans, le bien-fondé de la décision de la caisse, contestant en revanche le reproche de ne pas avoir entrepris au moins dix recherches d'emploi en décembre 2016, "voire en novembre", prétendant qu'il ignorait que le nombre minimum de recherches mensuelles exigibles. Ainsi, par rapport aux faits sanctionnés par la caisse de chômage, l'objet du présent litige vise un autre comportement de celui qui se retrouve sans emploi, et à qui il incombe de tout mettre en œuvre pour ne pas tomber au chômage: en l'espèce de ne pas avoir recherché assez activement un emploi, pendant le délai de congé, et en intensifiant ses recherches à mesure que se rapprochait l'échéance de la fin des rapports de travail. Reprocher, comme le fait le recourant, à l'intimé d'avoir prétendument rendu sa décision à la hâte, sans attendre que la caisse de chômage se prononce est vain, en l'espèce, dès lors que la chronologie inverse n'aurait rien changé au sort du recourant : la sanction dont est recours est basée sur un autre état de fait qu'il convient de prendre en compte, indépendamment de la décision de la caisse de chômage, et de sanctionner s'il s'avérait être fautif. En effet, le recourant se trouvant sans nouveau travail au moment où il a résilié son contrat, il aurait au moins pu et dû se consacrer d'autant plus à des recherches intenses de nouvel emploi pendant le délai de congé, ce qu'il n'a pas fait. Le premier comportement fautif n'englobe pas le second; au contraire, de nature différente, ils se cumulent. Au stade de l'opposition, - et encore dans le cadre du recours, mais de façon incisive - l'assuré reproche à l'autorité une instruction lacunaire, qui, si elle avait été menée correctement, selon lui, aurait conduit l'intimé à constater que le délai de congé n'était pas de deux mois, mais d'un mois, et aurait également tenu compte du fait qu'il a pris ses vacances pendant cette période-là. La décision entreprise observe à juste titre qu'il n'est pas contesté que dans le cas particulier le délai de congé légal était d'un mois, mais en revanche, la période prise en compte pour apprécier les efforts exigibles de l'intéressé pour retrouver un emploi commençait à tout le moins dès le 3 novembre 2016, jour où il a remis sa lettre de congé à son employeur, et par conséquent dès le jour où il savait qu'à défaut de retrouver un emploi d'ici à fin décembre 2016, il exposait l'assurance-chômage à un dommage. C'est ainsi, en pratique, compte tenu du fait que le congé n'ayant pas été donné avant le début du mois de novembre, l'échéance du délai de congé était reportée à la fin du premier mois entier de préavis (décembre 2016). Cet argument est donc dépourvu de toute pertinence, aussi bien d'ailleurs que celui qui consiste à se prévaloir de sa période de vacances, dès le 8 décembre 2016. En effet, le fait de prendre ses vacances ne le dispensait pas, tant s'en faut, de rechercher activement un nouvel emploi, d'autant que se profilait l'échéance du 31 décembre 2016, et préalablement encore, le début de la période des fêtes de fin d'année, ce qui justifiait, sinon commandait, que l'intéressé intensifiât ses recherches, à ce moment-là, et en dépit de sa période de vacances. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, citée par l'intimé (ATAS/727/2008), le fait de prendre ses vacances, à l'étranger ou non, ne dispense pas l'assuré de l'obligation de faire des offres d'emploi durant celles-ci, d'autant plus que les moyens à disposition sont nombreux, pour accomplir de telles démarches à distance, notamment via Internet. Prétendre encore que, compte tenu de ses compétences particulières, le nombre d'emplois potentiels était d'autant plus restreint ne résiste pas non plus à l'examen. Il suffit d'une part de lire son CV et les expériences très diverses qu'il a accumulées sur le plan professionnel, pour constater que le cadre de ses recherches possibles était très diversifié, tant par rapport aux domaines professionnels possibles que par rapport à l'espace géographique. En effet outre ses connaissances particulières dans le domaine des assurances sociales, en tant que titulaire d'un brevet fédéral, sa connaissance des langues nationales l'ont amené à travailler, depuis de nombreuses années, tant au Tessin qu'en Suisse romande, qu'en tant que chef de service auprès de l'office de l'assurance-invalidité pour les étrangers, à Genève. C'est si vrai d'ailleurs que parmi ses recherches d'emploi, il a notamment postulé auprès d'une caisse de chômage en Suisse alémanique, pour ne prendre que cet exemple. Quant au nombre de recherches minimales, dont il aurait ignoré le nombre, l'argumentation du recourant n'est pas crédible. Les propos qu'il a tenus à cet égard en comparution personnelle sont même contradictoires : il a tout d'abord prétendu qu'à aucun moment jamais personne du chômage lui aurait indiqué que le nombre minimum de recherches mensuelles serait de dix, et qu'il l'apprenait à l'audience. Il en voulait pour preuve que la semaine précédant l'audience, il avait encore interpellé sa conseillère en placement à ce sujet, et cette dernière avait été incapable de lui répondre. Plus tard, il a tout de même admis qu'il aurait pu se renseigner au préalable, et que ce n'était finalement qu'en janvier, lors du premier entretien de conseil avec sa conseillère, qu'il avait appris qu'en termes de recherches d'emploi soit de stratégie de recherche, il devait, conformément au plan d'action qu'il avait signé le 6 janvier, réunir dix recherches d'emploi par mois. Certes, cet entretien était postérieur à son inscription au chômage, mais il ne saurait soutenir sérieusement, lui qui est titulaire d'un brevet fédéral en matière d'assurances sociales, n'avoir pas connu cette exigence bien avant; ce que l'on peut concevoir, pour un assuré sans expérience ou connaissances particulières dans le domaine des assurances sociales et du chômage en particulier, n'est pas soutenable pour un spécialiste diplômé en assurances sociales. Ainsi, les griefs du recourant à l'égard de la décision entreprise, en tant que qu'elle violerait son droit d'être entendu, et le principe de la maxime inquisitoire ne sont pas fondés. Il a du reste lui-même admis en audience que le devoir d'instruction de l'administration va évidemment de paire avec la collaboration active de l'assuré.
b. Le recourant reproche en outre à l'intimé d'avoir uniquement pris en compte le barème du SECO pour rendre sa décision, respectivement et sur opposition, pour confirmer la décision initiale, en ne tenant pas compte des circonstances particulières du cas d'espèce, notamment du fait que son précédent emploi était particulièrement exigeant, ce qui expliquerait selon lui le nombre possible limité de recherches d'emploi pendant le délai de congé. Ce grief n'est pas davantage fondé. Non seulement les exigences du poste et la pénibilité de la fonction ne comptent pas parmi les motifs qui l'ont conduit à donner son congé. Et même si, à la demande de la caisse de chômage (en fonction des explications données par l'intéressé lors de son audition par la caisse), l'employeur a confirmé que la fonction occupée précédemment était exigeante et « rude », cet élément n'est pas non plus du moindre secours pour le recourant, pour justifier du nombre insuffisant de recherches accomplies avant son inscription au chômage.
c. Enfin, loin d'être arbitraire, la décision entreprise confirmant la sanction infligée de six jours de suspension du droit à l'indemnité entre manifestement dans le pouvoir d'appréciation de l'intimé; elle entre d'ailleurs dans la fourchette de sanction fixée par les directives du SECO, énoncées précédemment. On relèvera du reste que cette sanction se situe dans la fourchette basse des sanctions possibles, dans la mesure où elle s'attache plutôt à la sanction prévue en cas de délai de congé d'un mois. Et au vu de l'ensemble des circonstances, dûment prises en compte par la chambre de céans - et avant elle par l'intimé -, la sanction litigieuse apparaît conforme au principe de la proportionnalité. Ce grief doit également être rejeté.
9. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.![endif]>![if>
10. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89 H LPA)![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette. ![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le