Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours sans objet; Raye la cause du rôle; Condamne l'intimé à payer à la recourante une indemnité de 750 fr; Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OCAI; La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2007 A/1768/2007
A/1768/2007 ATAS/927/2007 du 03.09.2007 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1768/2007 ATAS/927/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 3 septembre 2007 En la cause Madame L___________, domiciliée, ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 20 mars 2007 rejetant la demande de prestations déposée par Mme L___________; Vu le recours de celle-ci du 3 mai 2007 concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er juillet 1999; Vu la décision de l'OCAI du 12 juillet 2007 annulant la décision du 20 mars 2007 au motif que l'instruction de la demande devait être complétée avant qu'une nouvelle décision ne soit rendue; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu'à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'OCAI ayant décidé de reprendre l'instruction de la demande et annulé en conséquence la décision litigieuse; Que le recours devient ainsi sans objet; Que la cause sera rayée du rôle; Qu'il convient, dans ces circonstances, d'allouer à la recourante une indemnité de 750 fr., à charge de l'OCAI. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours sans objet; Raye la cause du rôle; Condamne l'intimé à payer à la recourante une indemnité de 750 fr; Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OCAI; La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le