Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Madame A______, représentée par ses fils B______, C______ et D______ A______, p.a. à VANDOEUVRES recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1923, a épousé M. E______ A______, décédé le ______ 2008. Elle a requis le 8 août 2012 des prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC).![endif]>![if>
2. Le 26 avril 2013, le SPC a informé l’assurée que des justificatifs réclamés n’ayant pas été remis, une nouvelle demande de prestations devait être déposée, ce que la recourante a fait en transmettant des pièces le 30 avril 2013.![endif]>![if>
3. Par décision du 18 octobre 2013, le SPC a refusé l’octroi de toute prestation soit rétroactive du 1 er janvier au 31 octobre 2013 et dès le 1 er novembre 2013, suite à la demande de la recourante du 30 avril 2013, en constatant que les dépenses de CHF 82'805.- étaient inférieures aux revenus de CHF 90'623.-, lesquels comprenaient des biens dessaisis à hauteur de CHF 240'324.-.![endif]>![if>
4. Le 8 novembre 2013, les enfants de l’assurée, soit Messieurs B______ A______, C______ A______ et D______ A______ ont fait opposition à la décision du 18 octobre 2013 du SPC au motif que leur mère avait été victime d’un cambriolage alors qu’elle séjournait au CESCO, à l’occasion duquel son coffre avait été volé, lequel contenait probablement de l’argent et que la pension actuelle était d’environ CHF 7'000.- alors que son avoir se montait à CHF 55'000.-. Ils ont joint une attestation de l’assurance délivrée le 23 août 2012 par la police et faisant état d’une plainte déposée le 19 juillet 2012 par l’assurée en raison d’un cambriolage à son domicile le 9 juillet 2012.![endif]>![if>
5. Par décision du 25 novembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée au motif que le bien dessaisi pris en compte ne concernait pas l’argent liquide disparu en juillet 2012 mais les diminutions de fortune importantes ressortant des avis de taxation de l’assurée pour les années 2006, 2007 et 2008 ainsi qu’après la vente d’un bien immobilier en Valais en 2005, en particulier les retraits en espèce non justifiés pour un total de CHF 577'300.- de 2005 à 2009 ; il avait été tenu compte des besoins vitaux, du loyer et des frais médicaux. Etait jointe une liste des prélèvements sur les comptes bancaires BCG, UBS du 31 janvier 2005 au 24 novembre 2009.![endif]>![if> Une voie de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice était mentionnée au bas de la décision.
6. Le 2 décembre 2013, l’assurée, représentée par MM. B______, C______ et D______ A______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du SPC en faisant valoir que des justificatifs concernant les dépenses du foyer avaient été transmis et que les retraits entre 2005 et 2009 couvraient les besoins du ménage ; il était aussi rappelé le vol du coffre en 2012 dont le contenu n’était pas connu ; par ailleurs, l’assurée n’avait aucun souvenir, vu son état de santé.![endif]>![if>
7. Par arrêt du 14 janvier 2014, la chambre administrative de la Cour de justice a transmis la cause à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence, laquelle a enregistré un recours le 22 janvier 2014.![endif]>![if>
8. Le 14 février 2014, le SPC a conclu au rejet du recours au motif que les dépenses évoquées par les enfants de l’assurée n’étaient pas établies par pièces.![endif]>![if>
9. A la demande de la chambre de céans, le SPC a transmis le 23 avril 2014 un tableau récapitulatif de la diminution d’épargne entre le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2008, un tableau concernant les dépenses reconnues et les ressources de 2005 à 2011 et une liste des montants retirés auprès de la BCG du 31 janvier 2005 au 24 novembre 2009 pour environ CHF 580'000.-, sans justificatifs.![endif]>![if> Les biens dessaisis étaient calculés de 2005 à 2008 sur la base des éléments suivants :
- Fortune au 31 décembre 2004 : CHF 623'839.- (CHF 290'743.- + CHF 333'096.- provenant de la vente d’un bien immobilier).![endif]>![if>
- Rente AVS 2005 : CHF 38'712.-![endif]>![if>
- Loyer 2005 : CHF 15'696.-![endif]>![if>
- Caisse maladie 2005 : CHF 9'690.-![endif]>![if>
- Frais médicaux 2005 : CHF 3'196.-![endif]>![if> - Bien dessaisi 2005 : CHF 80'677.- ![endif]>![if> ___________________________________________
- Fortune au 31 décembre 2005 : CHF 518'076.-![endif]>![if>
- Rente AVS 2006 : 38'712.-![endif]>![if>
- Loyer 2006 : CHF 15'696.-![endif]>![if>
- Caisse maladie 2006 : CHF 9'689.-![endif]>![if>
- Frais médicaux 2006 : CHF 3'276.-![endif]>![if> - Bien dessaisi : CHF 53'795.- ![endif]>![if> ___________________________________________
- Fortune au 31 décembre 2006 : CHF 439'116.-![endif]>![if>
- Rente AVS 2007 : CHF 39'792.-![endif]>![if>
- Loyer 2007 : CHF 15'696.-![endif]>![if>
- Caisse maladie 2007 : CHF 9'685.-![endif]>![if>
- Frais médicaux 2007 : CHF 3'276.-![endif]>![if> - Bien dessaisi 2007 : CHF 84'155.- ![endif]>![if> ___________________________________________
- Fortune au 31 décembre 2007 : CHF 329'895.-![endif]>![if>
- Rente AVS 2008 : CHF 39’792.-![endif]>![if>
- Loyer 2008 : CHF 15'696.- ![endif]>![if>
- Caisse maladie 2008 : CHF 9'685.-![endif]>![if>
- Frais médicaux 2008 : CHF 3'276.-![endif]>![if> - Bien dessaisi 2008 : CHF 91'697.- ![endif]>![if> Dès l’année 2009, il n’y avait plus de bien dessaisi. Le bien dessaisi total était ainsi de CHF 310'324.-. En application de la déduction de CHF 10'000.- par année, il était de CHF 240'324.- au 1 er janvier 2013.
10. Le 12 mai 2014, la chambre de céans a entendu les représentants de la recourante, soit ses trois fils, B______, C______ et D______ A______ ainsi que la représentante du SPC en audience de comparution personnelle des mandataires.![endif]>![if> Les fils de la recourante ont déclaré : « Notre maman est actuellement en EMS à F______ depuis le 1 er janvier 2013. Elle souffre d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Cette maladie a débuté il y a environ trois ou quatre ans. Jusqu’au décès de notre père, ma mère a vécu avec lui à Collonge-Bellerive, chemin G______, dans un appartement. Notre père était également atteint dans sa santé et nécessitait des soins infirmiers quotidiens. Nous ne savons pas comment nos parents s’organisaient, notamment pour le paiement de leurs frais. En août 2012, l’appartement a été cambriolé et le coffre-fort de nos parents a été volé, nous ne savons toutefois pas ce qu’il contenait. Nous avons transmis au SPC des cartons de factures que nous avons trouvés au domicile de nos parents. Le SPC nous les a retournés sans en tenir compte. Actuellement, notre mère dispose encore de CHF 20'000.- sur un compte. La situation est difficile car la maison de F______ va changer de statut en juin 2014 et les frais de pension vont augmenter de CHF 100.- par jour, de sorte que nous devrons transférer notre maman dans un EMS, lequel exige toutefois le versement d’une caution de CHF 20'000.-. Jusqu’en 2008, notre mère effectuait les retraits elle-même auprès de différentes banques. Elle conduisait sa voiture. Il m’arrivait également de l’accompagner. Dès 2008, j’ai effectué moi-même les retraits sur le compte, dès lors que je bénéficie d’une procuration sur le compte de la BCG. A partir de 2008, j’ai moi-même effectué des retraits de l’ordre de CHF 15'000.- tous les deux-trois mois, pour faire les paiements. Je précise que j’aidais également mon frère dans la gestion des affaires de nos parents en préparant les comptes et en lui demandant d’effectuer des retraits et des paiements de factures. Nous devions payer beaucoup de frais en relation avec les soins prodigués à notre père. Ce dernier était très atteint dans sa santé, il souffrait notamment de diabète, de polyarthrite rhumatismale, il était incapable de se déplacer seul et nécessitait beaucoup de soins médicaux. Il se déplaçait en taxi, ce qui occasionnait beaucoup de frais. Il était en permanence dans une chaise roulante. Je ne comprends pas pour quelle raison le SPC n’a pas voulu examiner les trois cartons de factures que nous lui avons transmis. Je précise que mes parents ont toujours bien vécu. Mon père était généreux, il aimait dépenser, notamment pour bien manger s’offrir des bonnes bouteilles et des cigares. Nous ne sommes jamais intervenus dans la manière dont nos parents dépensaient leur argent. Mon père ne l’aurait d’ailleurs pas supporté. Je précise que d’entente avec mes parents, nous avons décidé de vendre leur studio à Verbier afin de constituer un capital pour leurs besoins. Le prix de vente était de CHF 365'000.-, dont environ CHF 27'000.- d’impôts. Cet argent a été versé sur le compte à la BCG et utilisé pour les besoins de nos parents. Nous avons d’ailleurs dû justifier la provenance de cet argent auprès de la BCG. Nous disposons toujours des trois cartons de factures. Je précise que mon père m’avait même dit qu’il comptait « tout bouffer avant de mourir ». Le but était de ne se priver de rien du tout car il avait beaucoup souffert jeune. Il organisait des grandes fêtes à ses frais, notamment avec ses amis du camping. Mon père a fondé le camping de H______, qu’il a géré jusqu’à ses 65 ans. Les frais de pension sont de CHF 7'000.- par mois. Nous ne savons pas comment gérer la situation dès lors que ma mère ne dispose plus que de CHF 20'000.- de fortune. La Maison M_______, à laquelle je me suis adressé, a demandé une caution de CHF 20'000.- » La représentante du SPC a déclaré : « Toutes les factures ont été examinées. Les frais médicaux sont compris dans le calcul et nous ne déduisons que les dépenses extraordinaires justifiées. Les factures fournies ne concernaient que les dépenses courantes, lesquelles ont été prises en compte dans le forfait. Elles ont été retournées aux recourants, car il s’agissait vraisemblablement de factures originales. Je dois vérifier si le gestionnaire a gardé une copie des factures. Nous avons pris en compte un bien dessaisi au 1 er janvier 2006 et débuté l’amortissement dès l’année 2007 ».
11. Le 13 mai 2014, le SPC a indiqué qu’il n’était plus en possession des pièces transmises par la recourante. ![endif]>![if>
12. Le 23 mai 2014, la recourante a indiqué que les pièces avaient été transmises à nouveau au SPC et le 10 juin 2014 celui-ci a précisé que les documents remis concernaient des frais courants déjà pris en compte dans le forfait des besoins vitaux.![endif]>![if>
13. A la demande de la chambre de céans, le SPC a versé au dossier le 18 juin 2014 les pièces de la recourante, soit trois cartons de pièces.![endif]>![if>
14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if> La LPC du 6 octobre 2006 est entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Pour les prestations complémentaires cantonales, la novelle du 13 décembre 2007 est également entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Elle modifie la LPCC du 25 octobre 1968 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (aLPCC). Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits - en l’occurrence des dessaisissements de fortunes alléguées par l’intimé entre 2005 et 2009 - et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références), le droit aux prestations complémentaires s'analyse selon les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 pour le droit aux prestations jusqu'à cette date et selon le nouveau droit dès le 1 er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid.1; ATF non publié 9C_935/2010 du 18 février 2011, consid. 2).
3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC).![endif]>![if>
4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires depuis le 1 er janvier 2013, en particulier sur le bien-fondé de la prise en compte, au titre de revenus, de montants correspondant à des biens dessaisis.![endif]>![if>
5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 2a à 2d aLPC (art. 4, 6 et 8 LPC) ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants ou une rente d’invalidité, conformément à l’art. 2a let. a aLPC (art. 4 al. 1 let. a LPC). ![endif]>![if> À teneur de l'art. 3 al. 1 aLPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Cette disposition a été reprise à l'art. 3 LPC dans sa teneur en force dès le 1 er janvier 2008. Selon l'art. 3a al. 1 aLPC, devenu l'art. 9 al. 1 LPC le 1 er janvier 2008, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Aux termes de l'art. 3c al. 1 let. c aLPC, les revenus déterminants comprennent en particulier les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Depuis le 1 er janvier 2008, ce principe est ancré à l'art. 11 al. 1 let. g LPC. Cette disposition est applicable notamment lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative (ATF 121 V 204 consid. 4a; ATF 117 V 287 consid. 2). L'art. 10 LPC énumère - de manière exhaustive (arrêt 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5) - les dépenses reconnues. Pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou un hôpital, celles-ci comprennent en particulier un montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (al. 1 let. a). Ce montant inclut notamment les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport ou de loisirs (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 134; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, p. 1694 n. 86). Selon la jurisprudence, les impôts - courants ou arriérés - ne font pas partie des dépenses reconnues énumérées à l'art. 10 LPC. Il convient néanmoins d'admettre qu'ils sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (JÖHL, op. cit., p. 1724 n. 132). Si son existence est établie à satisfaction, un arriéré d'impôts peut, le cas échéant, être déduit de la fortune prise en considération au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC (arrêt 9C_822/2009 précité consid. 3.3 et la référence ; ATF du 11 juillet 2012 9C_945/2011 ).
6. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; ATF non publié 9C_67/2011 du 29 août 2011, consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). ![endif]>![if> Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente". Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (ATF du 11 juillet 2012 9C_945/2011 ).
7. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (ATFA non publié P 65/04 du 29 août 2005, consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b).![endif]>![if>
8. A teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). ![endif]>![if> Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).
9. En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 3c al. 1 let. c aLPC / à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (ATF non publié 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, consid. 4.2.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; ATF non publié 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, consid. 4.2.2.).![endif]>![if>
10. Les parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi doivent être prises en compte avec un produit de cette fortune même lorsque celui-ci n'est, effectivement, pas réalisé, mais qu'il pourrait raisonnablement l'être (ATF 110 V 17 consid. 4). Il importe dès lors de prendre en compte le produit de la fortune que le recourant aurait pu réaliser - s'il n'avait pas renoncé à des intérêts sur le prêt accordé - par un placement avec intérêt de la fortune cédée.![endif]>![if> Selon la jurisprudence et sous réserve de circonstances particulières du cas d'espèce, le taux d'intérêt est fixé en fonction des conditions générales du marché. A cet égard, on se réfère habituellement à l'intérêt moyen pratiqué pour les dépôts d'épargne par les cinq plus grandes banques cantonales selon l'Annuaire statistique de la Suisse (ATF 110 V 17 consid. 5b). Comme cet Annuaire statistique détermine l'intérêt moyen pour les dépôts d'épargne en prenant pour base le taux appliqué dans chaque banque, c'est ce dernier taux qu'il faut considérer. Pour des raisons d'ordre pratique et d'égalité de traitement, il convient de se fonder en règle générale sur l'intérêt moyen en vigueur de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est servie (ATF 120 V 182 consid. 4e; VSI 1994 p. 161 consid. 4b). Dans les cas où le taux de référence n'est pas encore connu au moment du prononcé de la décision: il y a lieu de prendre en considération la moyenne des taux mensuels des comptes d'épargne auprès des banques cantonales, publiés dans les bulletins de la Banque nationale suisse, sur une période de douze mois à compter du mois de novembre de la seconde année précédant celle où le droit a pris naissance (ATF 123 V 247 consid. 2b). La prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires d'un revenu hypothétique de la fortune n'intervient pas seulement en cas de dessaisissement simultané de la part de fortune en question. Si l'assuré conserve à domicile un capital d'une certaine importance, il est réputé avoir renoncé à des éléments du revenu déterminant (VSI 1997 p. 264, consid. 3b).
11. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA non publié P 65/04 du 29 août 2005, consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; ATFA non publié P 59/02 du 28 août 2003, consid. 3.3 et les références).![endif]>![if> L'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA non publié P 65/04 du 29 août 2005, consid. 5.3.2). Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (ATF non publié 9C_945/2011 du 11 juillet 2012, consid. 6.2).
12. En l’espèce, l’intimé a fixé un bien dessaisi au 1 er janvier 2013 de CHF 240'324.- et un produit hypothétique de ce bien de CHF 720,97.![endif]>![if> La recourante, représentée par ses trois fils, conteste le refus de toute prestation et, en particulier, la prise en compte d’un bien dessaisi en expliquant qu’elle a dépensé cet argent pour les besoins courants du ménage, pour des frais médicaux et pour assumer un train de vie important.
13. La chambre de céans a examiné toutes les pièces transmises par la recourante. Il en résulte les considérations suivantes :![endif]>![if>
a) S’agissant du revenu issu de la vente de l’appartement de Verbier, le SPC a retenu un montant de CHF 333'096.-, soit le montant de la vente de CHF 345'000.- moins les impôts et frais de notaire de respectivement CHF 11'053.- et CHF 851.40, ce qui correspond aux pièces du dossier. Cependant, le SPC a omis de déduire de cette somme la commission versée par la recourante à l’agence I______ SA dont le versement est attesté par un récépissé du 25 mai 2005 au montant de CHF 18'561.-. Par ailleurs, la recourante a également dû verser pour l’année 2005 un montant de CHF 162.60 aux services industriels de Bagne pour ce même appartement le 28 mai 2005, de sorte que le montant à retenir issu de la vente de l’appartement de Verbier est finalement de CHF 314'372.-.![endif]>![if> C’est ce montant qui doit être pris en compte en lieu et place de celui de CHF 323'096.- retenu par le SPC, de sorte que la fortune totale de la recourante au 31 décembre 2004 est de CHF 605'115.-, au lieu de CHF 623'839.-.
b) S’agissant ensuite des frais médicaux à charge de la recourante et de feu son époux, le SPC a retenu les montants suivants :![endif]>![if>
- 2005 : CHF 3'176.-
- 2006 : CHF 3'276.-
- 2007 : CHF 3'276.-
- 2008 : CHF 3'276.-
- 2009 : CHF 3'388.- Les frais médicaux pour les années 2005, 2006 et 2009 ressortent effectivement des déclarations fiscales des intéressés. Quant aux frais pour les années 2007 et 2008, ils doivent être augmentés à respectivement CHF 3'310.- et CHF 4'023.-, dès lors que ces montants-ci ont été retenus par l’administration fiscale cantonale dans les avis de taxation 2007 et 2008, étant précisé que même si la part fiscalement déductible des frais médicaux ne correspond pas à la totalité de ceux-ci ( ATAS/169/2013 du 12 février 2013), aucune pièce au dossier ne permet en l’espèce de prendre en compte des montants supérieurs à ceux retenus par l’administration fiscale cantonale.
c) Le dossier de pièces comprend également les frais suivants, lesquels doivent cependant, comme l’a estimé le SPC, être considérés comme entrant dans le forfait des besoins de la recourante et de feu son époux, y compris la déduction annuelle de CHF 10'000.- opérée chaque année sur la fortune :![endif]>![if>
- SIG.![endif]>![if>
- Billag.![endif]>![if>
- Swisscom.![endif]>![if>
- Frais de femme de ménage.![endif]>![if>
- Divers achats (Migros – Damart – Fust – Just CH).![endif]>![if>
- J_______ / fiscalité – comptabilité.![endif]>![if>
- Nettoyage habits.![endif]>![if>
- Impôts genevois et IFD.![endif]>![if>
- Coiffure à domicile, manucure, pédicure.![endif]>![if>
- Assurance ménage.![endif]>![if>
d) En revanche, les frais suivants qui sont prouvés par pièce doivent être pris en considération, au titre de dépenses justifiées :![endif]>![if> Loyer Des acomptes supplémentaires de chauffage ont été requis par la régie K_______ pour les années et les montants suivants :
- 2005 : CHF 241.-![endif]>![if>
- 2006 : CHF 456.25![endif]>![if>
- 2008 : CHF 290.50![endif]>![if>
- 2009 : CHF 449.15![endif]>![if> Abonnements de journaux
- 2005 : Le Matin (CHF 199.-), Tribune de Genève (CHF 355.-), L’Echo (CHF 174.- = CHF 43.50 X 4).![endif]>![if>
- 2006 : Tribune de Genève (CHF 359.-), l’Echo (CHF 87.-).![endif]>![if>
- 2007 : Tribune de Genève (CHF 359.-)![endif]>![if> Véhicules S’agissant des frais et impôts liés à la propriété d’une voiture, ils doivent également être admis au titre de dépenses justifiées ( ATAS/1129/2011 du 23 novembre 2011). En l’espèce, les frais suivants, liés à deux immatriculations de véhicules, sont prouvés par pièces :
- 2005 : RC pour CHF 916.20 (soit CHF 209.90 + CHF 496.40 + CHF 209.90).![endif]>![if> Impôt (CHF 190.-). TCS (CHF 137.-). Garage pour CHF 1'754.70 (soit CHF 603.60 + CHF 1'151.10).
- 2006 : RC pour CHF 726.50 (soit CHF 506.60 + CHF 219.90).![endif]>![if> TCS (CHF 137.-). Garage (CHF 60.-)
- 2007 : RC pour CHF 706.30 (soit CHF 209.90 + CHF 496.40).![endif]>![if> Impôt pour CHF 461.80 (soit CHF 262.30 + 199.50). TCS (CHF 137.-). Divers
- 2005 : Achat de vin pour CHF 404.90 (soit CHF 163.- + CHF 241.90).![endif]>![if> Taxe de séjour Valais (CHF 336.-).
- 2006 : Achat d’une TV (CHF 328.-).![endif]>![if> Impôts Valais (CHF 273.15).
- 2007 : Achat de SONYKDL (CHF 1'299.-).![endif]>![if> Motoculteur service (CHF 801.10). Impôts Valais (CHF 42.75).
- 2008 : Obsèques de feu M. A______ (CHF 3'336.50).![endif]>![if> L_______ foyer de jour pour personnes âgées (CHF 520.-).
- 2009 : Achat d’un motoculteur (CHF 1'066.30).![endif]>![if>
e) Finalement, le loyer, les frais médicaux et les dépenses justifiées se présentent comme suit :![endif]>![if> 2005
- Loyer : CHF 15'937.-.![endif]>![if>
- Frais médicaux : CHF 3'196.-.![endif]>![if>
- Dépenses justifiées : CHF 4'467.- (CHF 728.- journaux + CHF 2'997.90 frais véhicules + CHF 740.90 divers).![endif]>![if> 2006
- Loyer : CHF 16'152.25.![endif]>![if>
- Frais médicaux : CHF 3'276.-.![endif]>![if>
- Dépenses justifiées : CHF 1’971.- (CHF 446.- journaux + CHF 923.50 frais véhicules + CHF 601.15 divers).![endif]>![if> 2007
- Loyer : CHF 15'696.-.![endif]>![if>
- Frais médicaux : CHF 3'310.-.![endif]>![if>
- Dépenses justifiées : CHF 3’807.- (CHF 359.- journaux + CHF 1'305.10 frais véhicules + CHF 2'142.85 divers).![endif]>![if> 2008
- Loyer : CHF 15'986.50.![endif]>![if>
- Frais médicaux : CHF 4’023.-.![endif]>![if>
- Dépenses justifiées : CHF 3'857.- (CHF 3'336.50 obsèques + CHF 520.- divers).![endif]>![if> 2009
- Loyer : CHF 16'145.15![endif]>![if>
- Frais médicaux : CHF 3'388.-.![endif]>![if>
- Dépenses justifiées : CHF 1'066.30 (Motoculteur).![endif]>![if>
f) Ainsi, le dessaisissement est le suivant selon le tableau fourni par le SPC, mais rectifié au vu des éléments précités :![endif]>![if> Fortune au 31 décembre 2004 : CHF 605'115.-. 2005 Ressources : Rente AVS : CHF 38'712.- Charges : Loyer réel : CHF 15'937.- Caisse maladie réelle : CHF 9'690.- Frais médicaux : CHF 3'196.- Revenu net : CHF 9'889.- Barème PCC : CHF 35'216.- Revenu : - CHF 9'889.- Besoins annuels = CHF 25'327.- Fortune 31.12.2004 - CHF 605'115.- Besoins annuels - CHF 25'327.- Dépenses justifiées - CHF 4'467.- Devrait rester : CHF 575'321.- Reste : CHF 518'076.- Bien dessaisi : CHF 57'245.- 2006 Ressources : Rente AVS : CHF 38'712.- Charges : Loyer réel : CHF 16’152.- Caisse maladie réelle : CHF 9'689.- Frais médicaux : CHF 3'276.- Revenu net : CHF 9'595.- Barème PCC : CHF 35'216.- Revenu net : - - CHF 9'595.- Besoins annuels = CHF 25'621.- Fortune 31.12.2005 CHF 518’076.-
- CHF 25'621.- Dépenses justifiées : - CHF 1'971.- Devrait rester : CHF 490’484.- Fortune au 31.12.2006 : CHF 439’116.- Bien dessaisi : CHF 51’368.- 2007 Ressources : Rente AVS : CHF 39’792.- Charges : Loyer : CHF 15’696.- Caisse maladie réelle : CHF 9'685.- Frais médicaux : CHF 3'310.- Revenu net : CHF 11’101.- Barème PCC : CHF 36’201.- Revenu net : - CHF 11’101.- Besoins annuels = CHF 25'100.- Fortune 31.12.2006 CHF 439’116.-
- CHF 25'100.- Dépenses justifiées - CHF 3'807.- Devrait rester : CHF 410’209.- Reste : CHF 329’895.- Bien dessaisi : CHF 80’314.- 2008 Ressources : Rente AVS : CHF 39’792.- Charges : Loyer : CHF 15’987.- Caisse maladie réelle : CHF 9'685.- Frais médicaux : CHF 4’023.- Revenu net : CHF 10’097.- Barème PCC : CHF 36’201.- Revenu : - CHF 10’097.- Besoins annuels = CHF 26’104.- Fortune 31.12.2007 CHF 329’895.-
- CHF 26’104.- Dépenses justifiées - CHF 3’857.- Devrait rester : CHF 299’934.- Reste : CHF 213’132.- Bien dessaisi : CHF 86’802.- Au total le montant du dessaisissement est en conséquence de : CHF 57'245.- + CHF 51'368.- + CHF 80'314.- + CHF 86'802.- = CHF 275'729.-.
g) En application de la déduction annuelle de CHF 10'000.- entre 2007 et 2013, soit CHF 70'000.- (que l’intimé a également opérée sur le montant du bien dessaisi qu’il avait retenu, de CHF 310'324.-), le montant dessaisi au 1 er janvier 2013 est de CHF 205'729.- .![endif]>![if>
h) Le calcul de la prestation complémentaire au 1 er janvier 2013 est donc le suivant :![endif]>![if> Dépenses reconnues CHF 82'805.- Revenu déterminant CHF 83'600.35 Rente AVS CHF 25'884.- Epargne CHF 116'757.75 CHF 56'997.35 Bien dessaisi CHF 205'729.- Intérêts de l’épargne CHF 101.90 CHF 719.- Produit hypot. bien dessaisi CHF 617.- Les revenus étant supérieurs aux dépenses admises, la recourante n’a toujours pas droit au 1 er janvier 2013 à des prestations du SPC. En revanche, tel n’est vraisemblablement plus le cas au 1 er janvier 2014 dès lors que le montant du bien dessaisi de CHF 205'729.- au 1 er janvier 2013 doit encore être réduit de CHF 10'000.- au 1 er janvier 2014, soit un montant de CHF 195'729.- et la fortune de la recourante prise en compte au 31 décembre 2013. Le produit hypothétique du bien dessaisi nécessite également d’être recalculé.
14. En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée en tant qu’elle refuse toute prestation à la recourante dès le 1 er janvier 2014 et la cause renvoyée à l’intimé afin qu’il reprenne le calcul de la prestation au 1 er janvier 2014, compte tenu des éléments de fortune et de dépenses fixés dans le présent arrêt.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement.![endif]>![if>
3. Annule la décision de l’intimé du 25 novembre 2013 en tant qu’elle refuse toute prestation à la recourante au-delà du 31 décembre 2013. ![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l’intimé dans le sens des considérants.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.08.2014 A/175/2014
A/175/2014 ATAS/960/2014 du 25.08.2014 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/175/2014 ATAS/960/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 août 2014 6 ème Chambre En la cause Madame A______, représentée par ses fils B______, C______ et D______ A______, p.a. à VANDOEUVRES recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1923, a épousé M. E______ A______, décédé le ______ 2008. Elle a requis le 8 août 2012 des prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC).![endif]>![if>
2. Le 26 avril 2013, le SPC a informé l’assurée que des justificatifs réclamés n’ayant pas été remis, une nouvelle demande de prestations devait être déposée, ce que la recourante a fait en transmettant des pièces le 30 avril 2013.![endif]>![if>
3. Par décision du 18 octobre 2013, le SPC a refusé l’octroi de toute prestation soit rétroactive du 1 er janvier au 31 octobre 2013 et dès le 1 er novembre 2013, suite à la demande de la recourante du 30 avril 2013, en constatant que les dépenses de CHF 82'805.- étaient inférieures aux revenus de CHF 90'623.-, lesquels comprenaient des biens dessaisis à hauteur de CHF 240'324.-.![endif]>![if>
4. Le 8 novembre 2013, les enfants de l’assurée, soit Messieurs B______ A______, C______ A______ et D______ A______ ont fait opposition à la décision du 18 octobre 2013 du SPC au motif que leur mère avait été victime d’un cambriolage alors qu’elle séjournait au CESCO, à l’occasion duquel son coffre avait été volé, lequel contenait probablement de l’argent et que la pension actuelle était d’environ CHF 7'000.- alors que son avoir se montait à CHF 55'000.-. Ils ont joint une attestation de l’assurance délivrée le 23 août 2012 par la police et faisant état d’une plainte déposée le 19 juillet 2012 par l’assurée en raison d’un cambriolage à son domicile le 9 juillet 2012.![endif]>![if>
5. Par décision du 25 novembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée au motif que le bien dessaisi pris en compte ne concernait pas l’argent liquide disparu en juillet 2012 mais les diminutions de fortune importantes ressortant des avis de taxation de l’assurée pour les années 2006, 2007 et 2008 ainsi qu’après la vente d’un bien immobilier en Valais en 2005, en particulier les retraits en espèce non justifiés pour un total de CHF 577'300.- de 2005 à 2009 ; il avait été tenu compte des besoins vitaux, du loyer et des frais médicaux. Etait jointe une liste des prélèvements sur les comptes bancaires BCG, UBS du 31 janvier 2005 au 24 novembre 2009.![endif]>![if> Une voie de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice était mentionnée au bas de la décision.
6. Le 2 décembre 2013, l’assurée, représentée par MM. B______, C______ et D______ A______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du SPC en faisant valoir que des justificatifs concernant les dépenses du foyer avaient été transmis et que les retraits entre 2005 et 2009 couvraient les besoins du ménage ; il était aussi rappelé le vol du coffre en 2012 dont le contenu n’était pas connu ; par ailleurs, l’assurée n’avait aucun souvenir, vu son état de santé.![endif]>![if>
7. Par arrêt du 14 janvier 2014, la chambre administrative de la Cour de justice a transmis la cause à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence, laquelle a enregistré un recours le 22 janvier 2014.![endif]>![if>
8. Le 14 février 2014, le SPC a conclu au rejet du recours au motif que les dépenses évoquées par les enfants de l’assurée n’étaient pas établies par pièces.![endif]>![if>
9. A la demande de la chambre de céans, le SPC a transmis le 23 avril 2014 un tableau récapitulatif de la diminution d’épargne entre le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2008, un tableau concernant les dépenses reconnues et les ressources de 2005 à 2011 et une liste des montants retirés auprès de la BCG du 31 janvier 2005 au 24 novembre 2009 pour environ CHF 580'000.-, sans justificatifs.![endif]>![if> Les biens dessaisis étaient calculés de 2005 à 2008 sur la base des éléments suivants :
- Fortune au 31 décembre 2004 : CHF 623'839.- (CHF 290'743.- + CHF 333'096.- provenant de la vente d’un bien immobilier).![endif]>![if>
- Rente AVS 2005 : CHF 38'712.-![endif]>![if>
- Loyer 2005 : CHF 15'696.-![endif]>![if>
- Caisse maladie 2005 : CHF 9'690.-![endif]>![if>
- Frais médicaux 2005 : CHF 3'196.-![endif]>![if> - Bien dessaisi 2005 : CHF 80'677.- ![endif]>![if> ___________________________________________
- Fortune au 31 décembre 2005 : CHF 518'076.-![endif]>![if>
- Rente AVS 2006 : 38'712.-![endif]>![if>
- Loyer 2006 : CHF 15'696.-![endif]>![if>
- Caisse maladie 2006 : CHF 9'689.-![endif]>![if>
- Frais médicaux 2006 : CHF 3'276.-![endif]>![if> - Bien dessaisi : CHF 53'795.- ![endif]>![if> ___________________________________________
- Fortune au 31 décembre 2006 : CHF 439'116.-![endif]>![if>
- Rente AVS 2007 : CHF 39'792.-![endif]>![if>
- Loyer 2007 : CHF 15'696.-![endif]>![if>
- Caisse maladie 2007 : CHF 9'685.-![endif]>![if>
- Frais médicaux 2007 : CHF 3'276.-![endif]>![if> - Bien dessaisi 2007 : CHF 84'155.- ![endif]>![if> ___________________________________________
- Fortune au 31 décembre 2007 : CHF 329'895.-![endif]>![if>
- Rente AVS 2008 : CHF 39’792.-![endif]>![if>
- Loyer 2008 : CHF 15'696.- ![endif]>![if>
- Caisse maladie 2008 : CHF 9'685.-![endif]>![if>
- Frais médicaux 2008 : CHF 3'276.-![endif]>![if> - Bien dessaisi 2008 : CHF 91'697.- ![endif]>![if> Dès l’année 2009, il n’y avait plus de bien dessaisi. Le bien dessaisi total était ainsi de CHF 310'324.-. En application de la déduction de CHF 10'000.- par année, il était de CHF 240'324.- au 1 er janvier 2013.
10. Le 12 mai 2014, la chambre de céans a entendu les représentants de la recourante, soit ses trois fils, B______, C______ et D______ A______ ainsi que la représentante du SPC en audience de comparution personnelle des mandataires.![endif]>![if> Les fils de la recourante ont déclaré : « Notre maman est actuellement en EMS à F______ depuis le 1 er janvier 2013. Elle souffre d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Cette maladie a débuté il y a environ trois ou quatre ans. Jusqu’au décès de notre père, ma mère a vécu avec lui à Collonge-Bellerive, chemin G______, dans un appartement. Notre père était également atteint dans sa santé et nécessitait des soins infirmiers quotidiens. Nous ne savons pas comment nos parents s’organisaient, notamment pour le paiement de leurs frais. En août 2012, l’appartement a été cambriolé et le coffre-fort de nos parents a été volé, nous ne savons toutefois pas ce qu’il contenait. Nous avons transmis au SPC des cartons de factures que nous avons trouvés au domicile de nos parents. Le SPC nous les a retournés sans en tenir compte. Actuellement, notre mère dispose encore de CHF 20'000.- sur un compte. La situation est difficile car la maison de F______ va changer de statut en juin 2014 et les frais de pension vont augmenter de CHF 100.- par jour, de sorte que nous devrons transférer notre maman dans un EMS, lequel exige toutefois le versement d’une caution de CHF 20'000.-. Jusqu’en 2008, notre mère effectuait les retraits elle-même auprès de différentes banques. Elle conduisait sa voiture. Il m’arrivait également de l’accompagner. Dès 2008, j’ai effectué moi-même les retraits sur le compte, dès lors que je bénéficie d’une procuration sur le compte de la BCG. A partir de 2008, j’ai moi-même effectué des retraits de l’ordre de CHF 15'000.- tous les deux-trois mois, pour faire les paiements. Je précise que j’aidais également mon frère dans la gestion des affaires de nos parents en préparant les comptes et en lui demandant d’effectuer des retraits et des paiements de factures. Nous devions payer beaucoup de frais en relation avec les soins prodigués à notre père. Ce dernier était très atteint dans sa santé, il souffrait notamment de diabète, de polyarthrite rhumatismale, il était incapable de se déplacer seul et nécessitait beaucoup de soins médicaux. Il se déplaçait en taxi, ce qui occasionnait beaucoup de frais. Il était en permanence dans une chaise roulante. Je ne comprends pas pour quelle raison le SPC n’a pas voulu examiner les trois cartons de factures que nous lui avons transmis. Je précise que mes parents ont toujours bien vécu. Mon père était généreux, il aimait dépenser, notamment pour bien manger s’offrir des bonnes bouteilles et des cigares. Nous ne sommes jamais intervenus dans la manière dont nos parents dépensaient leur argent. Mon père ne l’aurait d’ailleurs pas supporté. Je précise que d’entente avec mes parents, nous avons décidé de vendre leur studio à Verbier afin de constituer un capital pour leurs besoins. Le prix de vente était de CHF 365'000.-, dont environ CHF 27'000.- d’impôts. Cet argent a été versé sur le compte à la BCG et utilisé pour les besoins de nos parents. Nous avons d’ailleurs dû justifier la provenance de cet argent auprès de la BCG. Nous disposons toujours des trois cartons de factures. Je précise que mon père m’avait même dit qu’il comptait « tout bouffer avant de mourir ». Le but était de ne se priver de rien du tout car il avait beaucoup souffert jeune. Il organisait des grandes fêtes à ses frais, notamment avec ses amis du camping. Mon père a fondé le camping de H______, qu’il a géré jusqu’à ses 65 ans. Les frais de pension sont de CHF 7'000.- par mois. Nous ne savons pas comment gérer la situation dès lors que ma mère ne dispose plus que de CHF 20'000.- de fortune. La Maison M_______, à laquelle je me suis adressé, a demandé une caution de CHF 20'000.- » La représentante du SPC a déclaré : « Toutes les factures ont été examinées. Les frais médicaux sont compris dans le calcul et nous ne déduisons que les dépenses extraordinaires justifiées. Les factures fournies ne concernaient que les dépenses courantes, lesquelles ont été prises en compte dans le forfait. Elles ont été retournées aux recourants, car il s’agissait vraisemblablement de factures originales. Je dois vérifier si le gestionnaire a gardé une copie des factures. Nous avons pris en compte un bien dessaisi au 1 er janvier 2006 et débuté l’amortissement dès l’année 2007 ».
11. Le 13 mai 2014, le SPC a indiqué qu’il n’était plus en possession des pièces transmises par la recourante. ![endif]>![if>
12. Le 23 mai 2014, la recourante a indiqué que les pièces avaient été transmises à nouveau au SPC et le 10 juin 2014 celui-ci a précisé que les documents remis concernaient des frais courants déjà pris en compte dans le forfait des besoins vitaux.![endif]>![if>
13. A la demande de la chambre de céans, le SPC a versé au dossier le 18 juin 2014 les pièces de la recourante, soit trois cartons de pièces.![endif]>![if>
14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if> La LPC du 6 octobre 2006 est entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Pour les prestations complémentaires cantonales, la novelle du 13 décembre 2007 est également entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Elle modifie la LPCC du 25 octobre 1968 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (aLPCC). Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits - en l’occurrence des dessaisissements de fortunes alléguées par l’intimé entre 2005 et 2009 - et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références), le droit aux prestations complémentaires s'analyse selon les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 pour le droit aux prestations jusqu'à cette date et selon le nouveau droit dès le 1 er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid.1; ATF non publié 9C_935/2010 du 18 février 2011, consid. 2).
3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC).![endif]>![if>
4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires depuis le 1 er janvier 2013, en particulier sur le bien-fondé de la prise en compte, au titre de revenus, de montants correspondant à des biens dessaisis.![endif]>![if>
5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 2a à 2d aLPC (art. 4, 6 et 8 LPC) ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants ou une rente d’invalidité, conformément à l’art. 2a let. a aLPC (art. 4 al. 1 let. a LPC). ![endif]>![if> À teneur de l'art. 3 al. 1 aLPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Cette disposition a été reprise à l'art. 3 LPC dans sa teneur en force dès le 1 er janvier 2008. Selon l'art. 3a al. 1 aLPC, devenu l'art. 9 al. 1 LPC le 1 er janvier 2008, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Aux termes de l'art. 3c al. 1 let. c aLPC, les revenus déterminants comprennent en particulier les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Depuis le 1 er janvier 2008, ce principe est ancré à l'art. 11 al. 1 let. g LPC. Cette disposition est applicable notamment lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative (ATF 121 V 204 consid. 4a; ATF 117 V 287 consid. 2). L'art. 10 LPC énumère - de manière exhaustive (arrêt 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5) - les dépenses reconnues. Pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou un hôpital, celles-ci comprennent en particulier un montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (al. 1 let. a). Ce montant inclut notamment les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport ou de loisirs (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 134; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, p. 1694 n. 86). Selon la jurisprudence, les impôts - courants ou arriérés - ne font pas partie des dépenses reconnues énumérées à l'art. 10 LPC. Il convient néanmoins d'admettre qu'ils sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (JÖHL, op. cit., p. 1724 n. 132). Si son existence est établie à satisfaction, un arriéré d'impôts peut, le cas échéant, être déduit de la fortune prise en considération au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC (arrêt 9C_822/2009 précité consid. 3.3 et la référence ; ATF du 11 juillet 2012 9C_945/2011 ).
6. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; ATF non publié 9C_67/2011 du 29 août 2011, consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). ![endif]>![if> Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente". Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (ATF du 11 juillet 2012 9C_945/2011 ).
7. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (ATFA non publié P 65/04 du 29 août 2005, consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b).![endif]>![if>
8. A teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). ![endif]>![if> Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).
9. En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 3c al. 1 let. c aLPC / à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (ATF non publié 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, consid. 4.2.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; ATF non publié 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, consid. 4.2.2.).![endif]>![if>
10. Les parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi doivent être prises en compte avec un produit de cette fortune même lorsque celui-ci n'est, effectivement, pas réalisé, mais qu'il pourrait raisonnablement l'être (ATF 110 V 17 consid. 4). Il importe dès lors de prendre en compte le produit de la fortune que le recourant aurait pu réaliser - s'il n'avait pas renoncé à des intérêts sur le prêt accordé - par un placement avec intérêt de la fortune cédée.![endif]>![if> Selon la jurisprudence et sous réserve de circonstances particulières du cas d'espèce, le taux d'intérêt est fixé en fonction des conditions générales du marché. A cet égard, on se réfère habituellement à l'intérêt moyen pratiqué pour les dépôts d'épargne par les cinq plus grandes banques cantonales selon l'Annuaire statistique de la Suisse (ATF 110 V 17 consid. 5b). Comme cet Annuaire statistique détermine l'intérêt moyen pour les dépôts d'épargne en prenant pour base le taux appliqué dans chaque banque, c'est ce dernier taux qu'il faut considérer. Pour des raisons d'ordre pratique et d'égalité de traitement, il convient de se fonder en règle générale sur l'intérêt moyen en vigueur de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est servie (ATF 120 V 182 consid. 4e; VSI 1994 p. 161 consid. 4b). Dans les cas où le taux de référence n'est pas encore connu au moment du prononcé de la décision: il y a lieu de prendre en considération la moyenne des taux mensuels des comptes d'épargne auprès des banques cantonales, publiés dans les bulletins de la Banque nationale suisse, sur une période de douze mois à compter du mois de novembre de la seconde année précédant celle où le droit a pris naissance (ATF 123 V 247 consid. 2b). La prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires d'un revenu hypothétique de la fortune n'intervient pas seulement en cas de dessaisissement simultané de la part de fortune en question. Si l'assuré conserve à domicile un capital d'une certaine importance, il est réputé avoir renoncé à des éléments du revenu déterminant (VSI 1997 p. 264, consid. 3b).
11. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA non publié P 65/04 du 29 août 2005, consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; ATFA non publié P 59/02 du 28 août 2003, consid. 3.3 et les références).![endif]>![if> L'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA non publié P 65/04 du 29 août 2005, consid. 5.3.2). Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (ATF non publié 9C_945/2011 du 11 juillet 2012, consid. 6.2).
12. En l’espèce, l’intimé a fixé un bien dessaisi au 1 er janvier 2013 de CHF 240'324.- et un produit hypothétique de ce bien de CHF 720,97.![endif]>![if> La recourante, représentée par ses trois fils, conteste le refus de toute prestation et, en particulier, la prise en compte d’un bien dessaisi en expliquant qu’elle a dépensé cet argent pour les besoins courants du ménage, pour des frais médicaux et pour assumer un train de vie important.
13. La chambre de céans a examiné toutes les pièces transmises par la recourante. Il en résulte les considérations suivantes :![endif]>![if>
a) S’agissant du revenu issu de la vente de l’appartement de Verbier, le SPC a retenu un montant de CHF 333'096.-, soit le montant de la vente de CHF 345'000.- moins les impôts et frais de notaire de respectivement CHF 11'053.- et CHF 851.40, ce qui correspond aux pièces du dossier. Cependant, le SPC a omis de déduire de cette somme la commission versée par la recourante à l’agence I______ SA dont le versement est attesté par un récépissé du 25 mai 2005 au montant de CHF 18'561.-. Par ailleurs, la recourante a également dû verser pour l’année 2005 un montant de CHF 162.60 aux services industriels de Bagne pour ce même appartement le 28 mai 2005, de sorte que le montant à retenir issu de la vente de l’appartement de Verbier est finalement de CHF 314'372.-.![endif]>![if> C’est ce montant qui doit être pris en compte en lieu et place de celui de CHF 323'096.- retenu par le SPC, de sorte que la fortune totale de la recourante au 31 décembre 2004 est de CHF 605'115.-, au lieu de CHF 623'839.-.
b) S’agissant ensuite des frais médicaux à charge de la recourante et de feu son époux, le SPC a retenu les montants suivants :![endif]>![if>
- 2005 : CHF 3'176.-
- 2006 : CHF 3'276.-
- 2007 : CHF 3'276.-
- 2008 : CHF 3'276.-
- 2009 : CHF 3'388.- Les frais médicaux pour les années 2005, 2006 et 2009 ressortent effectivement des déclarations fiscales des intéressés. Quant aux frais pour les années 2007 et 2008, ils doivent être augmentés à respectivement CHF 3'310.- et CHF 4'023.-, dès lors que ces montants-ci ont été retenus par l’administration fiscale cantonale dans les avis de taxation 2007 et 2008, étant précisé que même si la part fiscalement déductible des frais médicaux ne correspond pas à la totalité de ceux-ci ( ATAS/169/2013 du 12 février 2013), aucune pièce au dossier ne permet en l’espèce de prendre en compte des montants supérieurs à ceux retenus par l’administration fiscale cantonale.
c) Le dossier de pièces comprend également les frais suivants, lesquels doivent cependant, comme l’a estimé le SPC, être considérés comme entrant dans le forfait des besoins de la recourante et de feu son époux, y compris la déduction annuelle de CHF 10'000.- opérée chaque année sur la fortune :![endif]>![if>
- SIG.![endif]>![if>
- Billag.![endif]>![if>
- Swisscom.![endif]>![if>
- Frais de femme de ménage.![endif]>![if>
- Divers achats (Migros – Damart – Fust – Just CH).![endif]>![if>
- J_______ / fiscalité – comptabilité.![endif]>![if>
- Nettoyage habits.![endif]>![if>
- Impôts genevois et IFD.![endif]>![if>
- Coiffure à domicile, manucure, pédicure.![endif]>![if>
- Assurance ménage.![endif]>![if>
d) En revanche, les frais suivants qui sont prouvés par pièce doivent être pris en considération, au titre de dépenses justifiées :![endif]>![if> Loyer Des acomptes supplémentaires de chauffage ont été requis par la régie K_______ pour les années et les montants suivants :
- 2005 : CHF 241.-![endif]>![if>
- 2006 : CHF 456.25![endif]>![if>
- 2008 : CHF 290.50![endif]>![if>
- 2009 : CHF 449.15![endif]>![if> Abonnements de journaux
- 2005 : Le Matin (CHF 199.-), Tribune de Genève (CHF 355.-), L’Echo (CHF 174.- = CHF 43.50 X 4).![endif]>![if>
- 2006 : Tribune de Genève (CHF 359.-), l’Echo (CHF 87.-).![endif]>![if>
- 2007 : Tribune de Genève (CHF 359.-)![endif]>![if> Véhicules S’agissant des frais et impôts liés à la propriété d’une voiture, ils doivent également être admis au titre de dépenses justifiées ( ATAS/1129/2011 du 23 novembre 2011). En l’espèce, les frais suivants, liés à deux immatriculations de véhicules, sont prouvés par pièces :
- 2005 : RC pour CHF 916.20 (soit CHF 209.90 + CHF 496.40 + CHF 209.90).![endif]>![if> Impôt (CHF 190.-). TCS (CHF 137.-). Garage pour CHF 1'754.70 (soit CHF 603.60 + CHF 1'151.10).
- 2006 : RC pour CHF 726.50 (soit CHF 506.60 + CHF 219.90).![endif]>![if> TCS (CHF 137.-). Garage (CHF 60.-)
- 2007 : RC pour CHF 706.30 (soit CHF 209.90 + CHF 496.40).![endif]>![if> Impôt pour CHF 461.80 (soit CHF 262.30 + 199.50). TCS (CHF 137.-). Divers
- 2005 : Achat de vin pour CHF 404.90 (soit CHF 163.- + CHF 241.90).![endif]>![if> Taxe de séjour Valais (CHF 336.-).
- 2006 : Achat d’une TV (CHF 328.-).![endif]>![if> Impôts Valais (CHF 273.15).
- 2007 : Achat de SONYKDL (CHF 1'299.-).![endif]>![if> Motoculteur service (CHF 801.10). Impôts Valais (CHF 42.75).
- 2008 : Obsèques de feu M. A______ (CHF 3'336.50).![endif]>![if> L_______ foyer de jour pour personnes âgées (CHF 520.-).
- 2009 : Achat d’un motoculteur (CHF 1'066.30).![endif]>![if>
e) Finalement, le loyer, les frais médicaux et les dépenses justifiées se présentent comme suit :![endif]>![if> 2005
- Loyer : CHF 15'937.-.![endif]>![if>
- Frais médicaux : CHF 3'196.-.![endif]>![if>
- Dépenses justifiées : CHF 4'467.- (CHF 728.- journaux + CHF 2'997.90 frais véhicules + CHF 740.90 divers).![endif]>![if> 2006
- Loyer : CHF 16'152.25.![endif]>![if>
- Frais médicaux : CHF 3'276.-.![endif]>![if>
- Dépenses justifiées : CHF 1’971.- (CHF 446.- journaux + CHF 923.50 frais véhicules + CHF 601.15 divers).![endif]>![if> 2007
- Loyer : CHF 15'696.-.![endif]>![if>
- Frais médicaux : CHF 3'310.-.![endif]>![if>
- Dépenses justifiées : CHF 3’807.- (CHF 359.- journaux + CHF 1'305.10 frais véhicules + CHF 2'142.85 divers).![endif]>![if> 2008
- Loyer : CHF 15'986.50.![endif]>![if>
- Frais médicaux : CHF 4’023.-.![endif]>![if>
- Dépenses justifiées : CHF 3'857.- (CHF 3'336.50 obsèques + CHF 520.- divers).![endif]>![if> 2009
- Loyer : CHF 16'145.15![endif]>![if>
- Frais médicaux : CHF 3'388.-.![endif]>![if>
- Dépenses justifiées : CHF 1'066.30 (Motoculteur).![endif]>![if>
f) Ainsi, le dessaisissement est le suivant selon le tableau fourni par le SPC, mais rectifié au vu des éléments précités :![endif]>![if> Fortune au 31 décembre 2004 : CHF 605'115.-. 2005 Ressources : Rente AVS : CHF 38'712.- Charges : Loyer réel : CHF 15'937.- Caisse maladie réelle : CHF 9'690.- Frais médicaux : CHF 3'196.- Revenu net : CHF 9'889.- Barème PCC : CHF 35'216.- Revenu : - CHF 9'889.- Besoins annuels = CHF 25'327.- Fortune 31.12.2004 - CHF 605'115.- Besoins annuels - CHF 25'327.- Dépenses justifiées - CHF 4'467.- Devrait rester : CHF 575'321.- Reste : CHF 518'076.- Bien dessaisi : CHF 57'245.- 2006 Ressources : Rente AVS : CHF 38'712.- Charges : Loyer réel : CHF 16’152.- Caisse maladie réelle : CHF 9'689.- Frais médicaux : CHF 3'276.- Revenu net : CHF 9'595.- Barème PCC : CHF 35'216.- Revenu net : - - CHF 9'595.- Besoins annuels = CHF 25'621.- Fortune 31.12.2005 CHF 518’076.-
- CHF 25'621.- Dépenses justifiées : - CHF 1'971.- Devrait rester : CHF 490’484.- Fortune au 31.12.2006 : CHF 439’116.- Bien dessaisi : CHF 51’368.- 2007 Ressources : Rente AVS : CHF 39’792.- Charges : Loyer : CHF 15’696.- Caisse maladie réelle : CHF 9'685.- Frais médicaux : CHF 3'310.- Revenu net : CHF 11’101.- Barème PCC : CHF 36’201.- Revenu net : - CHF 11’101.- Besoins annuels = CHF 25'100.- Fortune 31.12.2006 CHF 439’116.-
- CHF 25'100.- Dépenses justifiées - CHF 3'807.- Devrait rester : CHF 410’209.- Reste : CHF 329’895.- Bien dessaisi : CHF 80’314.- 2008 Ressources : Rente AVS : CHF 39’792.- Charges : Loyer : CHF 15’987.- Caisse maladie réelle : CHF 9'685.- Frais médicaux : CHF 4’023.- Revenu net : CHF 10’097.- Barème PCC : CHF 36’201.- Revenu : - CHF 10’097.- Besoins annuels = CHF 26’104.- Fortune 31.12.2007 CHF 329’895.-
- CHF 26’104.- Dépenses justifiées - CHF 3’857.- Devrait rester : CHF 299’934.- Reste : CHF 213’132.- Bien dessaisi : CHF 86’802.- Au total le montant du dessaisissement est en conséquence de : CHF 57'245.- + CHF 51'368.- + CHF 80'314.- + CHF 86'802.- = CHF 275'729.-.
g) En application de la déduction annuelle de CHF 10'000.- entre 2007 et 2013, soit CHF 70'000.- (que l’intimé a également opérée sur le montant du bien dessaisi qu’il avait retenu, de CHF 310'324.-), le montant dessaisi au 1 er janvier 2013 est de CHF 205'729.- .![endif]>![if>
h) Le calcul de la prestation complémentaire au 1 er janvier 2013 est donc le suivant :![endif]>![if> Dépenses reconnues CHF 82'805.- Revenu déterminant CHF 83'600.35 Rente AVS CHF 25'884.- Epargne CHF 116'757.75 CHF 56'997.35 Bien dessaisi CHF 205'729.- Intérêts de l’épargne CHF 101.90 CHF 719.- Produit hypot. bien dessaisi CHF 617.- Les revenus étant supérieurs aux dépenses admises, la recourante n’a toujours pas droit au 1 er janvier 2013 à des prestations du SPC. En revanche, tel n’est vraisemblablement plus le cas au 1 er janvier 2014 dès lors que le montant du bien dessaisi de CHF 205'729.- au 1 er janvier 2013 doit encore être réduit de CHF 10'000.- au 1 er janvier 2014, soit un montant de CHF 195'729.- et la fortune de la recourante prise en compte au 31 décembre 2013. Le produit hypothétique du bien dessaisi nécessite également d’être recalculé.
14. En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée en tant qu’elle refuse toute prestation à la recourante dès le 1 er janvier 2014 et la cause renvoyée à l’intimé afin qu’il reprenne le calcul de la prestation au 1 er janvier 2014, compte tenu des éléments de fortune et de dépenses fixés dans le présent arrêt.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement.![endif]>![if>
3. Annule la décision de l’intimé du 25 novembre 2013 en tant qu’elle refuse toute prestation à la recourante au-delà du 31 décembre 2013. ![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l’intimé dans le sens des considérants.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le