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A/1744/2006

Genf · 2006-04-18 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte de l'annulation de la décision sujette à recours, du 5 mai 2006. Donne acte à la caisse de son accord de reprendre l'instruction de l'opposition. L'y condamne en tant que de besoin. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.07.2006 A/1744/2006

A/1744/2006 ATAS/649/2006 du 11.07.2006 ( CHOMAG ) , AUTRE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1744/2006 ATAS/649/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 11 juillet 2006 En la cause Monsieur M__________ recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2 intimée ATTENDU Que Monsieur M__________ (ci-après le recourant) a été licencié par son employeur au mois de février 2006 pour la fin du mois de mars 2006 ; Qu'en date du 28 mars 2006, le recourant a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse) ; Qu'en date du 7 avril 2006, il a déposé une demande en paiement auprès de la juridiction des PRUD'HOMMES ; Que par décision du 18 avril 2006, la caisse a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de 31 jours à l'encontre du recourant ; Que le recourant a déposé une opposition circonstanciée, avec pièces à l'appui, en date du 20 avril 2006 ; Que par décision d'ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA), susceptible de recours immédiatement, la caisse a suspendu l'instruction de l'opposition, dans l'attente du jugement des PRUD'HOMMES ; Que dans son recours du 10 mai 2006 le recourant conteste cette façon de faire, considérant que la caisse aurait dû instruire la cause sur la base des éléments probants versés par lui au dossier, alléguant que la procédure prud'homale et sans pertinence en l'espèce ; Que dans sa réponse du 12 juin 2006, la caisse a confirmé sa position ; Que lors de l'audience de comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 4 juillet 2006 en l'absence du recourant, la caisse a indiqué que, compte tenu de la teneur de la demande en paiement du recourant auprès de la juridiction des PRUD'HOMMES, et des différents éléments apportés par lui pour s'opposer à la suspension, elle était d'accord de reprendre l'instruction de l'opposition, de sorte que la décision dont est recours a été annulée ; Qu'il convient de lui en donner acte ; Que le recourant obtient ainsi le plein de ses conclusions, de sorte que le recours devient sans objet et que la cause peut être rayée du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte de l'annulation de la décision sujette à recours, du 5 mai 2006. Donne acte à la caisse de son accord de reprendre l'instruction de l'opposition. L'y condamne en tant que de besoin. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le