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A/1741/1995

Genf · 1996-11-26 · Français GE
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LOGEMENT; SURTAXE; LOGEMENT SOCIAL; SURVEILLANCE ETATIQUE; LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); PRINCIPE DE LA BONNE FOI; IEA | Au regard des articles 9 et 11 RLGL (teneur du 1er octobre 1992), le locataire, informé par l'office du logement social (OLS) que le revenu déterminant pour une éventuelle surtaxe est celui de l'année précédent celle de la conclusion du bail, ne peut légitimement penser que le revenu en cours ne peut jamais servir de base de calcul à ladite surtaxe. Il ne peut, de ce fait, invoquer la protection de la bonne foi pour contester une augmentation rétroactive de la surtaxe.Au regard des articles 9 et 11 RLGL (teneur du 1er octobre 1992), le locataire, informé par l'office du logement social (OLS) que le revenu déterminant pour une éventuelle surtaxe est celui de l'année précédent celle de la conclusion du bail, ne peut légitimement penser que le revenu en cours ne peut jamais servir de base de calcul à ladite surtaxe. Il ne peut, de ce fait, invoquer la protection de la bonne foi pour contester une augmentation rétroactive de la surtaxe. | LGL.30; LGL.31

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.11.1996 A/1741/1995

LOGEMENT; SURTAXE; LOGEMENT SOCIAL; SURVEILLANCE ETATIQUE; LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); PRINCIPE DE LA BONNE FOI; IEA | Au regard des articles 9 et 11 RLGL (teneur du 1er octobre 1992), le locataire, informé par l'office du logement social (OLS) que le revenu déterminant pour une éventuelle surtaxe est celui de l'année précédent celle de la conclusion du bail, ne peut légitimement penser que le revenu en cours ne peut jamais servir de base de calcul à ladite surtaxe. Il ne peut, de ce fait, invoquer la protection de la bonne foi pour contester une augmentation rétroactive de la surtaxe.Au regard des articles 9 et 11 RLGL (teneur du 1er octobre 1992), le locataire, informé par l'office du logement social (OLS) que le revenu déterminant pour une éventuelle surtaxe est celui de l'année précédent celle de la conclusion du bail, ne peut légitimement penser que le revenu en cours ne peut jamais servir de base de calcul à ladite surtaxe. Il ne peut, de ce fait, invoquer la protection de la bonne foi pour contester une augmentation rétroactive de la surtaxe. | LGL.30; LGL.31

A/1741/1995 ATA/691/1996 du 26.11.1996 (IEA), REJETE Descripteurs : LOGEMENT; SURTAXE; LOGEMENT SOCIAL; SURVEILLANCE ETATIQUE; LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); PRINCIPE DE LA BONNE FOI; IEA Normes : LGL.30; LGL.31 Parties : VUIGNIER Nicolas / OFFICE DU LOGEMENT SOCIAL Résumé : Au regard des articles 9 et 11 RLGL (teneur du 1er octobre 1992), le locataire, informé par l'office du logement social (OLS) que le revenu déterminant pour une éventuelle surtaxe est celui de l'année précédent celle de la conclusion du bail, ne peut légitimement penser que le revenu en cours ne peut jamais servir de base de calcul à ladite surtaxe. Il ne peut, de ce fait, invoquer la protection de la bonne foi pour contester une augmentation rétroactive de la surtaxe. Au regard des articles 9 et 11 RLGL (teneur du 1er octobre 1992), le locataire, informé par l'office du logement social (OLS) que le revenu déterminant pour une éventuelle surtaxe est celui de l'année précédent celle de la conclusion du bail, ne peut légitimement penser que le revenu en cours ne peut jamais servir de base de calcul à ladite surtaxe. Il ne peut, de ce fait, invoquer la protection de la bonne foi pour contester une augmentation rétroactive de la surtaxe. Pas de document HTML