IRRECE | LPA.72; LALP.9.2; LP.92.1.9a
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la commination de faillite. Selon l'art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l'esprit du renvoi que l'art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d'exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu'implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). La Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans a, par courrier recommandé du 18 janvier 2017, imparti, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte, à A______ un délai au 31 janvier 2017 pour produire l'acte attaqué et compléter la motivation de sa plainte. L’intéressé n’a pas donné suite à cette injonction. S’il résulte de sa plainte qu’il conteste la saisie de sa rente de prévoyance professionnelle, il est impossible pour la Cour de céans d’examiner concrètement si le montant saisi était effectivement insaisissable dans le cas d'espèce, faute pour le plaignant d’avoir produit la décision attaquée. Sa plainte doit donc être déclarée irrecevable.
- Même recevable, la plainte aurait été mal fondée : de jurisprudence constante en effet, les rentes d'invalidité versées par une institution de prévoyance professionnelle en application de la LPP ne sont pas insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP mais relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 212 III 285 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 7B.175/2002 du 13 novembre 2002 consid. 3; Ochsner, in CR LP, n° 165 ad art. 92 LP).
- La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 16 janvier 2017 par A______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.04.2017 A/173/2017
IRRECE | LPA.72; LALP.9.2; LP.92.1.9a
A/173/2017 DCSO/192/2017 du 06.04.2017 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : IRRECE Normes : LPA.72; LALP.9.2; LP.92.1.9a En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/173/2017-CS DCSO/192/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 6 avril 2017 Plainte 17 LP (A/173/2017-CS) formée en date du 16 janvier 2017 par A______ , agissant en personne.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 7 avril 2017 à : - A______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Par acte adressé le 16 janvier 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l’art. 17 LP. Il a reproché à l’Office des poursuites d’avoir porté atteinte à son minimum vital en saisissant un revenu insaisissable, soit sa prestation du 2 ème pilier, dès lors que celle-ci fait partie de la rente invalidité. Il a conclu à l’annulation de la saisie de sa rente 2 ème pilier.![endif]>![if> Aucune annexe n'était jointe à ce courrier. b. Par lettre recommandée du 18 janvier 2017, la Chambre de surveillance a indiqué à A______ que sa plainte n'était pas suffisamment motivée et que la décision attaquée n'était pas produite. Elle lui a imparti un délai au 31 janvier 2017 pour remédier à ces vices, faute de quoi la plainte serait déclarée irrecevable. c. A______ n’a pas donné suite à ce courrier. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la commination de faillite. Selon l'art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l'esprit du renvoi que l'art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d'exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu'implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). La Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans a, par courrier recommandé du 18 janvier 2017, imparti, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte, à A______ un délai au 31 janvier 2017 pour produire l'acte attaqué et compléter la motivation de sa plainte. L’intéressé n’a pas donné suite à cette injonction. S’il résulte de sa plainte qu’il conteste la saisie de sa rente de prévoyance professionnelle, il est impossible pour la Cour de céans d’examiner concrètement si le montant saisi était effectivement insaisissable dans le cas d'espèce, faute pour le plaignant d’avoir produit la décision attaquée. Sa plainte doit donc être déclarée irrecevable. 2. Même recevable, la plainte aurait été mal fondée : de jurisprudence constante en effet, les rentes d'invalidité versées par une institution de prévoyance professionnelle en application de la LPP ne sont pas insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP mais relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 212 III 285 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 7B.175/2002 du 13 novembre 2002 consid. 3; Ochsner, in CR LP, n° 165 ad art. 92 LP). 3. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 16 janvier 2017 par A______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.