Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à ALLIANZ SUISSE de sa décision de calculer le montant de l'indemnité journalière sur la base d'un taux d'incapacité de travail de 100 % dès le 1 er juin 2005. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à ALLIANZ SUISSE de sa décision d'octroyer à Monsieur A__________ une indemnité journalière de 101 fr. 59 dès le 1er juin 2005 et de lui verser un rétroactif de 18'347 fr. 55 pour la période du 1 er juin 2005 au 31 octobre 2006. L’y condamne en tant que de besoin. Condamne ALLIANZ SUISSE à verser en mains de Me Cécile RINGGENBERG la somme de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Sylvie CHAMOUX La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.01.2007 A/1738/2006
A/1738/2006 ATAS/60/2007 du 24.01.2007 ( LAA ) , ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1738/2006 ATAS/60/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 24 janvier 2007 En la cause Monsieur A__________, domicilié , 1205 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RINGGENBERG Cécile recourant contre ALLIANZ SUISSE ASSURANCES Laupenstrasse 27, 3001 BERN intimé Vu le recours interjeté le 15 mai 2006; Vu la réponse du 13 juin 2006; Vu les écritures des parties et les pièces produites; Vu le rapport d'expertise de la Clinique romande de réadaptation du 21 août 2006 communiqué par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité le 2 novembre 2006; Vu la décision d'ALLIANZ SUISSE notifiée au recourant en date du 22 novembre 2006 par laquelle il retire sa décision sur opposition du 13 février 2006, admet l'opposition formée contre sa décision du 6 juillet 2005 en ce sens que le montant de l'indemnité journalière sera calculé d'après le taux d'incapacité de travail de 100 % à partir du 1 er juin 2005; Vu la décision d'ALLIANZ SUISSE notifiée au recourant en date du 22 novembre 2006 lui octroyant une indemnité journalière de 101 fr. 59 par jour dès le 1 er juin 2005 et un rétroactif d'indemnités journalières de 18'347 fr. 55 pour la période du 1 er juin 2005 au 31 octobre 2006; Vu les conclusions du recourant du 1 er décembre 2006 se déclarant d'accord avec le contenu des décisions rendues par ALLIANZ SUISSE le 22 novembre 2006; Vu le courrier de la mandataire du recourant du 11 décembre 2006 sollicitant la distraction des dépens; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à ALLIANZ SUISSE de sa décision de calculer le montant de l'indemnité journalière sur la base d'un taux d'incapacité de travail de 100 % dès le 1 er juin 2005. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à ALLIANZ SUISSE de sa décision d'octroyer à Monsieur A__________ une indemnité journalière de 101 fr. 59 dès le 1er juin 2005 et de lui verser un rétroactif de 18'347 fr. 55 pour la période du 1 er juin 2005 au 31 octobre 2006. L’y condamne en tant que de besoin. Condamne ALLIANZ SUISSE à verser en mains de Me Cécile RINGGENBERG la somme de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Sylvie CHAMOUX La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le