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A/1737/2002

Genf · 2005-02-22 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Constate que la demande du 13 décembre 2002 est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Le greffier Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.02.2005 A/1737/2002

A/1737/2002 ATAS/127/2005 du 22.02.2005 (AVS), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1737/2002-2-AVS ATAS/127/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème chambre du 22 février 2005 En la cause CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11 demanderesse Contre Monsieur S__________, domicilié à VERBIER et Monsieur T__________, domicilié à TANNAY, comparant par Maître Douglas HORNUNG en l’étude duquel ils élisent domicile Monsieur L__________, domicilié à PORZA, comparant par Maître Bruno MEGEVAND en l’étude duquel il élit domicile Monsieur F__________, domilié à BOGIS-BOSSEY, comparant par Maître Michel DUPUIS en l’étude duquel il élit domicile Maître M__________, domicilié à Genève (en leur qualité d’ancien organe de la Société C__________ Finance SA, faillie) défendeurs Vu l’action en réparation de dommage au sens de l’art. 52 LAVS et 30 LAF, du 13 décembre 2002, dirigée contre Messieurs S__________, Patrick T__________, M__________, L__________ et F__________ en leur qualité d’anciens organes de la société C__________ Finance SA, faillie; Vu leur détermination respective; Vu la saisine du Tribunal de céans au 1 er août 2003, en raison de la modification de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire; Vu l’audience de comparution des mandataires du 28 octobre 2003 et l’ordonnance de suspension de l’instruction de la cause qui suivit; Qu’il se justifiait en l’occurrence de surseoir à statuer jusqu’à connaissance du résultat de la faillite; Vu les différents courriers de la FER CIAM au Tribunal, en particulier son courrier du 8 février 2005, par lequel la caisse informe le Tribunal de ce qu’elle a reçu de l’Office des faillites le dividende lui revenant, celui-ci couvrant l’entier du dommage par elle subi; Qu’il en résulte que l’action en réparation du 13 décembre 2002 est devenue sans objet, de sorte que la cause peut être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Constate que la demande du 13 décembre 2002 est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Le greffier Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le