Dispositiv
- Prend acte du retrait du recours.
- Raye la cause du rôle.
- Dit que la procédure est gratuite.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.11.2005 A/1732/2002
A/1732/2002 ATAS/987/2005 du 15.11.2005 (AF), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1732/2002 ATAS/987/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 novembre 2005 En la cause Monsieur S____________, représenté par la CAP Protection juridique, Monsieur H____________, dans les bureaux duquel il élit domicile recourant contre SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sis route de Chêne 54 à Genève intimé Attendu en fait que par décision du 30 mai 2002, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) a accordé à Monsieur S____________ Domingos des allocations familiales du 1 er juillet au 31 décembre 2001; Que l’intéressé, représenté par la CAP Compagnie d’assurance de protection juridique SA a interjeté recours le 2 juillet 2002 auprès de la Commission cantonale de recours – allocations familiales, alors compétente; Que la cause a été suspendue d’accord entre les parties jusqu’à droit jugé par le Tribunal des Prud’hommes saisi par l’intéressé; Que la cause a été transférée d’office au Tribunal de céans le 1 er août 2003; Que la suspension a été à réitérées reprises prolongée, la procédure par-devant la juridiction des Prud’hommes n’étant pas terminée; Que par courrier du 4 novembre 2005, l’intéressé a retiré son recours; Considérant en droit que la LOJ a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ); Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la LAF; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l’intéressé a retiré son recours; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite. La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le