Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait du recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Le greffier Walid BEN AMER La Présidente Juliana BALDE : Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2006 A/172/2005
A/172/2005 ATAS/128/2006 du 25.01.2006 (AI), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/172/2005 ATAS/128/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 25 janvier 2006 En la cause Monsieur G__________, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître MANFRINI Pierre Louis recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE, sise rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE intimés Vu la décision de la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs (ci-après la caisse) SE du 28 juin 2004 réclamant à Monsieur G__________ la restitution de 2'567 fr., représentant la rente d'invalidité du mois de janvier 2004 payée à double; Vu l'opposition de l'assuré, représenté par Me Pierre-Louis MANFRINI, du 5 juillet 2004; Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après OCAI) du 17 décembre 2004, rejetant l'opposition; Vu le recours interjeté par l'assuré le 19 janvier 2005; Vu la réponse de l'OCAI du 18 février 2005; Vu la réplique du recourant du 21 mars 2005; Vu les écritures de la caisse du 12 avril 2005; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 9 novembre 2005; Vu le courrier du recourant du 24 novembre 2005 et sa proposition de règlement en deux versements; Vu l'accord de la caisse du 1 er décembre 2005; Vu le courrier de l'OCAI du 5 décembre 2005; Vu le courrier du conseil du recourant du 6 décembre par lequel il déclare retirer le recours interjeté par son client, dépens compensés; **** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait du recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Le greffier Walid BEN AMER La Présidente Juliana BALDE : Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le