Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1725/2019 - FORMA " ATA/956/2019 ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 mai 2019 1 ère section dans la cause Madame A______ représentée par Me Quentin Louis Adler, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE Vu le recours interjeté le 6 mai 2019 par Madame A______ contre la décision de l'Université de Genève (ci-après : l’université) du 15 avril 2019 ; vu l’annulation de la décision précitée ; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle ; qu’une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à Mme A______, à la charge de l’université, le recours ayant conduit à l’annulation de la décision litigieuse (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame A______, à la charge de l’Université de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Quentin Louis Adler, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Poinsot la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.05.2019 A/1725/2019
A/1725/2019 ATA/956/2019 du 28.05.2019 (FORMA), SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1725/2019 - FORMA " ATA/956/2019 ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 mai 2019 1 ère section dans la cause Madame A______ représentée par Me Quentin Louis Adler, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE Vu le recours interjeté le 6 mai 2019 par Madame A______ contre la décision de l'Université de Genève (ci-après : l’université) du 15 avril 2019; vu l’annulation de la décision précitée; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet; que la cause devra être rayée du rôle; qu’une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à Mme A______, à la charge de l’université, le recours ayant conduit à l’annulation de la décision litigieuse (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10); PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet; raye la cause du rôle; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame A______, à la charge de l’Université de Genève; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Quentin Louis Adler, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Poinsot la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :