Dispositiv
- Invite la Fondation collective d’Allianz à transférer, du compte de Monsieur B______, la somme de CHF 20'601.30 à la Fondation de libre passage Rendita en faveur de Madame B______ A______, née B______ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1 er juin 2014 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
- L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.11.2014 A/1722/2014
A/1722/2014 ATAS/1180/2014 du 13.11.2014 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1722/2014 ATAS/1180/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 novembre 2014 3ème Chambre En la cause Monsieur A______, sans domicile connu, Madame A______, domiciliée à Onex demandeurs contre ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA, Hauptsitz, Richtiplatz 1, Wallisellen RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, Paultrasse 9, Winterthur CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, Bahnhofstrasse 86, Aarau défenderesses EN FAIT
1. Par jugement du 14 avril 2014, la 12 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1968, et Monsieur B______ , né le _______ 1959, lesquels s’étaient mariés en date du 19 janvier 1991. ![endif]>![if>
2. Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 31 mai 2014, a été transmis d'office à la chambre de céans pour exécution du partage.![endif]>![if>
4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 19 janvier 1991 et le 31 mai 2014. ![endif]>![if>
5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : ![endif]>![if>
- qu'il n’a obtenu un revenu soumis à cotisations qu’à compter de 2001, dans une boulangerie désormais appelée C______ et a été affilié à la Fondation collective d’Allianz, auprès de laquelle il a accumulé un avoir qui s’élevait, en date du 31 mai 2014, à CHF 44'797.- (cf. courrier de la fondation du 24 septembre 2014).
6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : ![endif]>![if>
- qu'elle a travaillé, de 2005 à 2007 pour D______ SA, sans réaliser toutefois de revenu suffisamment élevé pour être soumis à cotisations ;
- que de 2007 à 2008, elle a travaillé pour un particulier, feu Monsieur E______ avant de se retrouver au chômage ; que durant cette période, elle a été affiliée à Rendita fondation de libre passage; que son avoir s’élevait, en date du 31 mai 2014, à CHF 2'907.20 (courrier de la fondation du 20 octobre 2014) ;
- qu’en 2010 et 2011, elle a travaillé insuffisamment pour être soumise à cotisations ;
- qu’en 2010 et 2011, elle a également travaillé pour le café F______ et été affiliée à la caisse de pension Gastrosocial, auprès de laquelle elle a accumulé un avoir qui s’élevait, au 31 mai 2014, à CHF 687.20 (cf. décompte du 19 septembre 2014) ;
- qu’en 2011, elle a également travaillé pour G______ Sàrl et pour D______ SA, mais pour des revenus minimes ;
- qu’en 2013, elle a travaillé pour la Ville H______ mais sans réaliser de revenu suffisant pour être soumis à cotisations.
7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>
2. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 19 janvier 1991, date du mariage, d’autre part le 31 mai 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>
3. Selon l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et il est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas SUTTER/Dieter FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références; ATFA du 22 juillet 2005, B 18/04). A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (ATF 128 V 230 ).![endif]>![if>
4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 44'797.- tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 3'594.40 (2'907.20 + 687.20), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 22'398.50 (44'797.- : 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 1'797.20 (3'594.40 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 20'601.30 (22'398.50 - 1'797.20).![endif]>![if>
5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).![endif]>![if>
6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la Fondation collective d’Allianz à transférer, du compte de Monsieur B______, la somme de CHF 20'601.30 à la Fondation de libre passage Rendita en faveur de Madame B______ A______, née B______ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1 er juin 2014 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse et aux défenderesses ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Au demandeur vu son domicile inconnu, par publication du dispositif dans la Feuille d’Avis Officielle.