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A/1722/2006

Genf · 2005-10-06 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare la demande irrecevable. Compense les dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier Walid BEN AMER La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à la Fondation pour la prévoyance professionnelle Winterthur Columna, la Fondation de libre passage d'UBS SA, Me Daniel VOUILLOZ pour Mme I___________, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.08.2006 A/1722/2006

A/1722/2006 ATAS/702/2006 du 02.08.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1722/2006 ATAS/702/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 2 août 2006 En la cause Monsieur I___________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel Demandeur en rectification contre JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 10 ème Chambre, du 6 octobre 2005 en la cause C/28210/2004-10 opposant Monsieur I___________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel et Madame I___________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel VOUILLOZ EN FAIT Par jugement du 6 octobre 2005, la 10 ème Chambre du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé la dissolution du mariage contracté le 24 juillet 1992 à Fribourg par Madame I___________, née M___________ en avril 1959 et Monsieur I___________, né en septembre 1953 à Genève. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement de divorce, le juge civil a ordonné à la caisse de prévoyance WINTERTHUR-COLUMNA, fondation pour la prévoyance professionnelle Winterthur, case postale 1523, 1001 Lausanne, de transférer du compte de I___________ la somme de 234'100 fr. 65 sur le compte de libre passage ouvert par I___________, née M___________ auprès de la Fondation de libre passage d'UBS SA, case postale, 4002 Bâle. Le 8 novembre 2005, le demandeur a interjeté appel de ce jugement auprès de la Cour de justice, concluant à l'annulation du dispositif du jugement du Tribunal de première instance le condamnant au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse. En date du 14 mars 2006, WINTERTHUR-COLUMNA, fondation pour la prévoyance professionnelle Winterthur, a exécuté ce jugement et transféré le montant de 236'116 fr. 50, intérêts compris, à la Fondation de libre passage d'UBS SA. La Cour de Justice, par arrêt du 7 avril 2006, a préalablement constaté l'entrée en force de chose jugée des chiffres 1 à 3 et 8 à 10 du jugement de divorce et réduit dès le 1 er octobre 2018 le montant de la contribution d'entretien due par le demandeur à l'ex-épouse. Le 12 mai 2006, Monsieur I___________, représenté par Me Daniel MEYER, a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d'une demande de rectification de l'avoir à transférer résultant du partage de la prévoyance professionnelle qui a été fixé par la Présidente de la 10 ème Chambre du Tribunal de première instance selon jugement no. JTPI/12239/2005 du 6 octobre 2005, confirmé par l'arrêt de la Cour de Justice du 7 avril 2006. Il fait valoir que le juge civil s'est fondé sur le certificat de prévoyance professionnelle qu'il avait produit dans le cadre de la procédure en divorce et qu'il a retenu, à tort, le montant total de 468'201 fr. 25, alors que ce dernier comprenait les avoirs de prévoyance accumulés au moment du mariage. Il demande préalablement à ce que le Tribunal de céans ordonne à la Caisse de prévoyance WINTERTHUR-COLUMNA de produire une attestation portant le calcul du montant du libre passage qu'il a acquis pendant la durée du mariage, procède à la rectification du calcul et ordonne le remboursement en capital et intérêts de la somme versée en trop sur le compte ouvert par son ex-épouse, en faveur de son compte de prévoyance. Invitée à se déterminer, la Fondation de libre passage d'UBS SA a confirmé, par courrier du 3 juillet 2006, avoir bloqué le compte de libre passage de Madame I___________ jusqu'à ce qu'elle reçoive la notification du tribunal de retourner une partie de la prestation de libre passage à la caisse de prévoyance WINTERTHUR COLUMNA en faveur du demandeur. Par courrier du 14 juillet 2006, la Fondation pour la prévoyance professionnelle WINTERTHUR COLUMNA, a attesté que la prestation de libre passage lors du divorce le 10 novembre 2005 s'élevait à 497'580 fr. 55, et à 456'522 fr. 55, sans prise en compte des primes uniques provenant des biens propres. Le montant de la prestation de libre passage lors du mariage était en revanche inconnue, dès lors que le demandeur était affilié auprès de la Caisse fédérale d'assurance à Berne. Dans sa détermination du 14 juillet 2006, Madame I___________, représentée par Me Daniel VOUILLOZ, a rappelé que le montant du transfert ordonné par le juge civil n'a pas été remis en cause par le demandeur et que la Cour de Justice, par arrêt du 7 avril 2006 actuellement entré en force, n'a statué que sur les points du dispositif contestés par le demandeur. De surcroît, le juge civil a statué sur la base d'un accord. Elle conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande de rectification, au motif que le Tribunal de céans n'est pas compétent pour procéder à la révision ou à la rectification d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance, définitivement entré en force. A titre subsidiaire, elle s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal de céans, au cas où ce dernier admettrait sa compétence, pour ce qui est des conclusions principales du demandeur, sous suite de frais et dépens. Ces écritures ont été communiquées aux parties le 19 juillet 2006 et la cause a été gardée à juger. EN DROIT Aux termes de l'art. 73 al. 1 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 1982, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Le même tribunal statue de même sur les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52 et sur le droit de recours selon l'art. 56 a al. 1. Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office (art. 73 al. 2 LPP). L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003 (cf. art. 56V al. 1 let. b LOJ), doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. En l'espèce, il y a lieu de constater préalablement que le juge du divorce n'a pas communiqué son jugement au Tribunal de céans pour exécution du partage, mais qu'il a procédé lui-même au partage et ordonné le versement du montant de 234'100 fr. 65 du compte de prévoyance du demandeur en faveur du compte de l'ex-épouse (chiffre 10 du dispositif). Ce jugement est entré en force et a été exécuté par la caisse de pension du demandeur. Par ailleurs, le demandeur a saisi le Tribunal de céans d'une demande de rectification du montant à transférer résultant du partage des avoirs de prévoyance fixé par le juge du divorce dans son jugement du 6 octobre 2005, entré en force. A cet égard, conformément à l'art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul. En conséquence, il n'appartient pas au Tribunal de céans de procéder à la rectification du jugement du divorce, entré en force. Il incombera au demandeur de saisir le juge du divorce d'une demande de rectification, ou de révision le cas échéant (art. 80 LPA). Au vu de ce qui précède, la demande est irrecevable. Vu la nature du litige, les dépens seront compensés. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare la demande irrecevable. Compense les dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier Walid BEN AMER La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à la Fondation pour la prévoyance professionnelle Winterthur Columna, la Fondation de libre passage d'UBS SA, Me Daniel VOUILLOZ pour Mme I___________, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le