RETINJ; NOTCDP; SANOBJ | LP.69.1; LP.71
Dispositiv
- La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que créancière poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite. Sa plainte satisfait en outre aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2 . 2.1 A teneur des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur. L’efficacité de la procédure de recouvrement commande qu’elle soit suivie avec célérité. Le non-respect de cette prescription de procéder, en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage parce que le commandement de payer est notifié trop tard pour participer à une série, par exemple, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP; Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand de la LP ad. art. 71 LP, n. 2; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème édition, n. 647; DCSO/209/2004 ). 2.2 En l'espèce, la réquisition ayant donné lieu à la poursuite n° 16 xxxx02 U a été reçue le 31 octobre 2016 par l’Office, lequel n’a édité le commandement de payer correspondant que le 18 janvier 2017. Il a finalement été notifié le 24 janvier 2017 à la débitrice. Il ressort dès lors de ces circonstances que l’Office n’a pas traité la réquisition de poursuite du créancier avec toute la diligence légalement exigée de lui, cela pour la période s’étant écoulée entre le 31 octobre 2016 et le 18 janvier 2017. Il y a ainsi lieu de constater l'existence d'un retard injustifié dans ce traitement, ledit Office ayant eu l'intention d'agir mais ne l'ayant pas fait dans un délai raisonnable, à savoir « à réception de la réquisition de poursuite ». Il est précisé à cet égard que la loi ne laisse pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière. En particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3 ; SJ 1993 p. 291). La présente décision devra être transmise en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances sus-évoquées et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. Cela étant, il ressort des faits de la cause que cet acte de poursuite a finalement pu être notifié rapidement à la débitrice poursuivie dès son édition le 18 janvier 2017, soit le 24 janvier 2017 déjà. Il sera dès lors constaté que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure et la cause sera rayée du rôle.
- En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 16 janvier 2017 par A______ au regard du traitement, le 18 janvier 2017, de sa réquisition de poursuite à l’encontre de B______, expédiée à l’Office des poursuites le 31 octobre 2016. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans l’enregistrement et l’édition du commandement de payer dans la poursuite n° 16 xxxx02 U. Transmet la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites, afin qu’il prenne l’ensemble des mesures légales à sa disposition pour pallier à ce genre de retard. Constate pour le surplus que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye par conséquent la cause A/171/2016 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/171/2017
RETINJ; NOTCDP; SANOBJ | LP.69.1; LP.71
A/171/2017 DCSO/126/2017 du 16.03.2017 ( PLAINT ) , SANS OBJET Descripteurs : RETINJ; NOTCDP; SANOBJ Normes : LP.69.1; LP.71 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/171/2017-CS DCSO/126/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/171/2017-CS) formée en date du 16 janvier 2017 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Susannah MAAS ANTAMORO DE CESPEDES, avocate.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 mars 2017 à : - A______ c/o Me Susannah MAAS ANTAMORO DE CESPEDES, avocate Rue De-Beaumont 3 Case postale 24 1211 Genève 12. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé . - Office des poursuites . EN FAIT A. A______ (ci-après : le créancier) a expédié le 31 octobre 2016 à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre B______ en précisant le caractère urgent de cette réquisition de poursuite en raison d’un possible départ prochain de la débitrice à l’étranger.![endif]>![if> B. a. Par acte expédié le 16 janvier 2017, le créancier a formé la présente plainte devant la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) pour retard injustifié de l’Office dans l’établissement et la notification du commandement de payer correspondant à cette réquisition de poursuite.![endif]>![if> En effet, à la date de l’envoi de cette plainte selon le créancier, l’Office n’avait ni édité ni notifié ledit commandement de payer. b. Dans ses observations au sujet de cette plainte reçues le 7 février 2017 par la Chambre de surveillance, l’Office n’a pas formulé de conclusion. Il a en revanche expliqué qu’à la suite des retards dans le traitement des réquisitions de poursuite qu’il avait rencontrés depuis la mise en production de son nouvel outil informatique, la réquisition de poursuite reçue de la créancière n’a finalement été traitée que le 18 janvier 2017, que le commandement de payer correspondant avait été enregistré sous le n° de poursuite 16 xxxx02 U et qu’il était en cours de notification. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce commandement de payer a été notifié à la débitrice le 24 janvier 2017. c. Cette dernière n’a pas été invitée à déposer des observations au sujet de la présente plainte. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que créancière poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite. Sa plainte satisfait en outre aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2 . 2.1 A teneur des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur. L’efficacité de la procédure de recouvrement commande qu’elle soit suivie avec célérité. Le non-respect de cette prescription de procéder, en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage parce que le commandement de payer est notifié trop tard pour participer à une série, par exemple, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP; Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand de la LP ad. art. 71 LP, n. 2; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème édition, n. 647; DCSO/209/2004 ). 2.2 En l'espèce, la réquisition ayant donné lieu à la poursuite n° 16 xxxx02 U a été reçue le 31 octobre 2016 par l’Office, lequel n’a édité le commandement de payer correspondant que le 18 janvier 2017. Il a finalement été notifié le 24 janvier 2017 à la débitrice. Il ressort dès lors de ces circonstances que l’Office n’a pas traité la réquisition de poursuite du créancier avec toute la diligence légalement exigée de lui, cela pour la période s’étant écoulée entre le 31 octobre 2016 et le 18 janvier 2017. Il y a ainsi lieu de constater l'existence d'un retard injustifié dans ce traitement, ledit Office ayant eu l'intention d'agir mais ne l'ayant pas fait dans un délai raisonnable, à savoir « à réception de la réquisition de poursuite ». Il est précisé à cet égard que la loi ne laisse pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière. En particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3 ; SJ 1993
p. 291). La présente décision devra être transmise en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances sus-évoquées et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. Cela étant, il ressort des faits de la cause que cet acte de poursuite a finalement pu être notifié rapidement à la débitrice poursuivie dès son édition le 18 janvier 2017, soit le 24 janvier 2017 déjà. Il sera dès lors constaté que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure et la cause sera rayée du rôle. 3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 16 janvier 2017 par A______ au regard du traitement, le 18 janvier 2017, de sa réquisition de poursuite à l’encontre de B______, expédiée à l’Office des poursuites le 31 octobre 2016. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans l’enregistrement et l’édition du commandement de payer dans la poursuite n° 16 xxxx02 U. Transmet la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites, afin qu’il prenne l’ensemble des mesures légales à sa disposition pour pallier à ce genre de retard. Constate pour le surplus que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye par conséquent la cause A/171/2016 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.