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A/1719/2010

Genf · 2010-03-18 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.07.2010 A/1719/2010

A/1719/2010 ATAS/766/2010 du 13.07.2010 (CHOMAG), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1719/2010 ATAS/766/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 13 juillet 2010 En la cause Monsieur S__________, domicilié à Meyrin recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3 intimé Attendu en fait que par décision du 18 mars 2010, confirmée sur opposition par le service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'OCE) le 30 avril 2010, le Service des mesures cantonales a informé Monsieur S__________ qu'il ne pouvait lui accorder une mesure cantonale au motif qu'il avait fait échouer son engagement dans le cadre du programme cantonal d'emploi et de formation qui lui avait été proposé auprès de la Croix-Rouge Genevoise; Que l'intéressé a contesté ladite décision sur opposition le 14 mai 2010 auprès de l'OCE; que celui-ci a transmis son courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence; Que dans sa réponse du 28 mai 2010, considérant que l'intéressé n'apportait pas d'éléments nouveaux dans son recours, le service juridique de l'OCE a persisté dans les termes de la décision litigieuse; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 6 juillet 2010; Que le 24 juin 2010, l'intéressé a demandé à ce que son recours, ainsi que l'audience prévue, soient annulés; Que le Tribunal de céans a maintenu l'audience; Que par courrier du 28 juin 2010, l'intéressé a cependant confirmé qu'il entendait bel et bien retirer son recours; Que l'audience a dès lors été annulée; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le