Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Donne acte à l’HOSPICE GENERAL de ce que le montant dû à titre de remboursement du trop-perçu par Monsieur M__________ est ramené pour solde de tout compte à 37'450 fr. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à Monsieur M__________ de ce qu’il s’engage à rembourser cette somme à raison de 200 fr. par mois. L’y condamne en tant que de besoin. Dit qu’en cas de non-paiement d’un acompte la totalité de la dette est exigible, le présent arrêt d’accord valant titre de mainlevée définitive. Dit que la procédure est gratuite. Le greffier: Pierre Ries La Présidente : Isabelle Dubois Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.10.2004 A/1719/2003
A/1719/2003 ATAS/779/2004 du 05.10.2004 (RMCAS), ACCORD RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1719/03/2/RMCAS ATAS/779/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème chambre du mardi 5 octobre 2004 En la cause Monsieur M__________ recourant contre HOSPICE GENERAL, 12, Cours de Rive à Genève intimé Vu la décision de l’Hospice général du 12 mai 2003 réclamant un trop-perçu de 72'950 fr. 30 au recourant, et le refus de remise du 7 juillet 2003; Vu le recours; Vu les audiences des 9 décembre 2003, 9 mars et 28 septembre 2004; Vu les discussions intervenues entre les parties, et l’accord qui en a résulté; Attendu en effet que le montant à rembourser est ramené à 37'450 fr. pour solde de tout compte, que le recourant s’engage à rembourser cette somme à raison de 200 fr. par mois, et qu’en cas de non-paiement d’un acompte la totalité de la dette est exigible; Qu’il convient d’entériner cet accord. ***** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Donne acte à l’HOSPICE GENERAL de ce que le montant dû à titre de remboursement du trop-perçu par Monsieur M__________ est ramené pour solde de tout compte à 37'450 fr. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à Monsieur M__________ de ce qu’il s’engage à rembourser cette somme à raison de 200 fr. par mois. L’y condamne en tant que de besoin. Dit qu’en cas de non-paiement d’un acompte la totalité de la dette est exigible, le présent arrêt d’accord valant titre de mainlevée définitive. Dit que la procédure est gratuite. Le greffier: Pierre Ries La Présidente : Isabelle Dubois Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe