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A/1716/2006

Genf · 2006-06-29 · Français GE

; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; PC ; MOYEN DE DROIT ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; RETARD ; RESTITUTION DU DÉLAI ; DÉLAI DE RECOURS | LPGA61; LPA89B

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare le recours irrecevable. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Yaël BENZ La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2006 A/1716/2006

; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; PC ; MOYEN DE DROIT ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; RETARD ; RESTITUTION DU DÉLAI ; DÉLAI DE RECOURS | LPGA61; LPA89B

A/1716/2006 ATAS/585/2006 (3) du 29.06.2006 ( PC ) , IRRECEVABLE Descripteurs : ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; PC ; MOYEN DE DROIT ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; RETARD ; RESTITUTION DU DÉLAI ; DÉLAI DE RECOURS Normes : LPGA61; LPA89B Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1716/2006 ATAS/585/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 29 juin 2006 En la cause Monsieur E__________, domicilié THONEX, représenté par Fondation PHENIX Mme BALDACCI Marisa recourant contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54; case postale 6375, 1211 GENEVE 6 intimé Attendu en fait que Monsieur E__________ a adressé le 7 mars 2006 au Tribunal de céans une lettre, aux termes de laquelle il déclare faire opposition à un courrier du 7 février 2000 sans autre précision, tout en ajoutant qu'il communiquerait ultérieurement les motifs de son recours; Que le Tribunal de céans lui a imparti, par lettre-signature du 9 mars 2006, un délai échéant au 23 mars 2006 pour lui transmettre un mémoire de recours et la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité; Que la poste a retourné cette missive au Tribunal de céans avec la mention "Non réclamé"; Que le recourant, représenté par la Fondation PHENIX, a motivé son recours par écritures du 11 mai 2006; Qu'il ressort de ces écritures que le recours est dirigé contre une décision sur opposition de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après: OCPA) du 7 février 2006 confirmant son refus d'octroi de prestations complémentaires à l'intéressé, au motif qu'il n'a pas fourni les pièces justificatives dans les délais impartis, suite à sa demande de prestations du 21 mai 2004, et acceptant de reprendre le calcul des prestations complémentaires dès le 1 er juin 2005, mois dans le courant duquel les pièces réclamées lui étaient finalement parvenues; Que la décision attaquée n'était pas annexée aux écritures de la fondation précitée; Que le Tribunal de céans a invité le recourant, par courrier du 18 mai 2006, à lui préciser, avec pièces à l'appui, s'il avait été empêché sans sa faute de retirer sa missive du 9 mars 2006; Que le recourant lui a envoyé le 7 juin 2006 la décision dont est recours et lui a répondu ce qui suit: "Les motifs qui m'ont empêché de vous rendre réponse sont en partie les mêmes qui ont conduit à l'affaire qui m'oppose aujourd'hui contre l'OCPA. Je suis depuis de nombreuses années en décalage par rapport au rythme de la vie normale et mes problèmes de santé (physiques et psychiques) ont été reconnus par l'assurance invalidité. D'autre part, depuis que j'ai dû quitter mon emploi, j'ai eu d'importants problèmes financiers qui ont abouti à des poursuites et de multiples avis de saisie; mon dossier est d'ailleurs suivi par le même huissier de longue date. Lorsqu'un avis à retirer à la poste me parvient, il représente toujours pour moi, une poursuite ou une mauvaise nouvelle; je n'ai pas fait la différence avec le vôtre. J'ai laissé passer le temps et après il était trop tard. Toute cette situation m'a justement amené, depuis quelques mois, à consulter régulièrement le service social de la Fondation qui m'accompagne dans ma gestion administrative ainsi que dans cette procédure." Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 et al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC), ainsi que celles relatives à la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 20 mars 1981 (LPCC); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l'art. 61 LPGA, la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, mais qu'elle doit satisfaire aux exigences énumérées aux lettres a à i de cette disposition; Que la procédure doit notamment être simple et rapide (let. a) et que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; Qu'à défaut, si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le Tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservations, le recours sera écarté (let. b); Que, selon l'art. 89 B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la demande ou le recours est adressée en deux exemplaires au Tribunal cantonal des assurances sociales et doit comporter, outre la désignation précise des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et des conclusions (al. 1); Qu'aux termes de l'art. 89 B al. 2 LPA, la décision attaquée et les pièces invoquées sont à joindre au recours; Que si la lettre ou le mémoire ne sont pas conformes à ces règles, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservations la demande ou le recours est écarté (al. 3); Qu'en l'occurrence, la lettre du 7 mars 2006 du recourant ne satisfait pas à ces conditions; Qu'il n'a pas non plus répondu dans le délai que le Tribunal de céans lui avait imparti au 23 mars 2006; Que la lettre du 11 mai 2006 de son mandataire est manifestement tardive; Qu'en vertu de l'art. 16 al. 2 LPA, l'autorité peut accorder la restitution pour inobservation du délai imparti, si le requérant ou son mandataire était empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé; Que la demande motivée doit être représentée dans les 10 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, selon cette disposition; Que la capacité de discernement est présumée (ATF 91 II 327 = JT 1966 I 232 ); Que le recourant fait valoir avoir des difficultés à gérer les affaires administratives en raison de ses problèmes de santé reconnus par l'assurance-invalidité; Qu'il n'est cependant ni sous curatelle ni sous tutelle; Qu'il n'allègue pas avoir souffert de troubles à la santé aiguës à la date de la réception de l'avis de retirer la lettre-signature du Tribunal de céans; Qu'il admet implicitement avoir laissé passer délibérément le temps, après la réception de cet avis, en pensant qu'il s'agissait d'un nouvel avis de saisie; Qu'il ne peut être admis dans ces conditions qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé par le Tribunal de céans; Qu'il y a dès lors lieu de constater que le recours est irrecevable; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare le recours irrecevable. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Yaël BENZ La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le