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A/1714/2019

Genf · 2019-06-18 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.06.2019 A/1714/2019

A/1714/2019 ATA/1020/2019 du 18.06.2019 ( FPUBL ) , SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1714/2019 - FPUBL ATA/1020/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2019 dans la cause Madame A______ représentée par Me Christian Bruchez, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE Vu le recours pour déni de justice adressé le 6 mai 2019 par Madame A______ à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), après un courriel du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) du 11 août 2017 l'informant qu'elle ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une rente-pont AVS ; vu le courrier du DIP du 3 juin 2019 adressé à la chambre administrative indiquant avoir transmis à la recourante une lettre du 28 mai 2019 valant décision ; vu la détermination de la recourante du 7 juin 2019 adressée à la chambre administrative indiquant que le recours pour déni de justice était devenu sans objet et demandant une équitable indemnité à titre de dépens ; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle ; qu'aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante qui y a conclu et dont le recours a conduit au prononcé d'une décision par l'intimé, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA) ; qu'une tentative de conciliation, sollicitée par la recourante au sens de l'art. 65A LPA, ne saurait pour l'instant être mise en oeuvre, vu le prononcé d'une décision rendant sans objet le recours pour déni de justice. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame A______ à la charge de l'État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Bruchez, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :