Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1949, a été immatriculé à l'Université de Genève pendant toutes ses études à la faculté des sciences économiques et sociales, d'octobre 1970 à juillet 1976. Il a été domicilié sur le territoire du canton de Genève durant toute cette période. ![endif]>![if>
2. Le 12 juin 2013, l'assuré a présenté à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) une demande de rente de vieillesse pour son épouse, Madame A______ née B______ le ______ 1947, avec effet au 1 er février 2011 (soit lorsque cette dernière avait eu 64 ans), ainsi qu’une demande de rente pour lui-même et son épouse avec effet au 1 er février 2014 (soit lorsque lui-même aurait atteint l'âge de 65 ans). ![endif]>![if>
3. Par décisions du 9 janvier 2014, la caisse a accordé à l'assuré et son épouse, à partir du 1 er février 2014, une rente mensuelle ordinaire de vieillesse respectivement de CHF 2'138.- pour l'assuré et de CHF 255.- pour l'épouse de l'assuré (la décision concernant cette dernière remplaçant une précédente décision du 18 juillet 2013 la mettant au bénéfice d'une rente de CHF 132.- par mois de février 2011 à décembre 2012 et de CHF 133.- par mois dès janvier 2013). La durée de cotisations prise en compte pour l'assuré était de 42 années et 8 mois, impliquant l'application de l'échelle de rente n° 42 pour déterminer le montant de sa rente. ![endif]>![if>
4. Le 7 février 2014, les époux A______ ont formé opposition à ces décisions du 9 janvier 2014. La caisse avait omis de prendre en compte les années de cotisations de l'assuré durant ses études universitaires, soit d'octobre 1970 à juillet 1976, alors qu'il était immatriculé à l'Université de Genève et était domicilié à Genève. Quand bien même l'assuré n'avait pas gardé son carnet de timbres attestant du paiement des cotisations AVS durant ses études universitaires, le versement de ces dernières devait être considéré comme prouvé par le fait que l'assuré avait été immatriculé en qualité d'étudiant durant toute cette période, qu'il avait eu son domicile en Suisse et que la preuve de l'acquittement de la cotisation minimale était une des conditions de l'immatriculation à l'université. ![endif]>![if>
5. Vers la fin mars 2014, l'assuré a produit un courrier du 20 mars 2014 de l'Université de Genève, selon lequel cette dernière, depuis le semestre d'hiver 1959, n'opérait plus de contrôle concernant le paiement des cotisations AVS de ses étudiants, qui étaient gérées et encaissées par la caisse. ![endif]>![if>
6. Par décision sur opposition du 13 mai 2014, la caisse a dénié la qualité pour former opposition de l'épouse de l'assuré dès lors qu'était seule contestée la décision d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse à ce dernier. Sur le fond, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 9 janvier 2014. L'assuré n'avait pas prouvé le paiement allégué des cotisations AVS durant ses années d'études universitaires (du semestre d'hiver 1970/71 au semestre d'été 1976), ni par la production de son carnet de timbres selon le système mis en place dès les débuts de l'AVS pour les étudiants sans activité lucrative, ni par un autre moyen. ![endif]>![if> Comme cela résultait de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (en particulier d'un arrêt H_298/02 du 24 février 2005), pour éviter des frais d'administration disproportionnés par rapport au montant modique de la cotisation à verser par les étudiants sans activité lucrative, l'office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) avait adopté un système administratif simple, selon lequel chaque étudiant recevait un carnet de timbres de la caisse de compensation ou de l'établissement d'instruction, accompagné d'un memento. Les timbres, correspondant au montant de la cotisation due pour un semestre, devaient être acquis par les étudiants et collés dans leur carnet de timbres, et les étudiants étaient dûment informés de leurs droits et obligations envers l'AVS ; à la fin de leurs études, les étudiants devaient remettre ce carnet de timbres à la caisse à laquelle ils étaient affiliés comme assurés ayant une activité lucrative ou n'en ayant pas, et cette caisse établissait alors le certificat d'assurance et ouvrait le premier compte individuel des cotisations, en y portant les cotisations du carnet de timbres. Cela était précisé dans les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non actifs applicables en 1970. Le fait que, depuis le semestre d'hiver 1959, l'Université de Genève n'opérait plus de contrôle concernant le paiement des cotisations AVS de ses étudiants n'avait pas entraîné la suppression de l'utilisation des carnets de timbres, qui, à teneur des directives concernant le certificat d'assurance et le compte individuel, servaient de base aux inscriptions dans le compte individuel. Selon la jurisprudence fédérale, des motifs de sécurité juridique justifiaient de se montrer strict quant à la preuve du paiement des cotisations dont un assuré prétendait s'être acquitté au moyen de timbres alors qu'il disait avoir perdu ou détruit le carnet de timbres, surtout lorsqu'une telle affirmation était faite plusieurs années après les faits, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes. La preuve du versement de la cotisation d'étudiants au moyen de timbres était réputée rapportée s'il était établi que l'assuré était immatriculé comme étudiant pendant la période litigieuse, qu'il avait son domicile civil en Suisse et que l'une des conditions de l'immatriculation consistait dans la preuve de l'acquittement de la cotisation minimale. La troisième de ces conditions n'était en l'occurrence pas remplie, puisque, depuis le semestre d'hiver de 1959, l'université n'opérait plus de contrôle concernant le paiement des cotisations AVS de ses étudiants. La portée du principe inquisitoire, voulant que les faits pertinents soient constatés d'office par l'administration et le juge, se trouvait restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, en particulier d'apporter, dans la mesure où cela pouvait être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquaient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. L'assuré, qui disait n'avoir pas gardé son carnet de timbres (admettant par là qu'il l'avait bien possédé), avait été dûment informé par les mentions figurant au dos des carnets de timbres tant sur l'obligation de s'affilier et de s'acquitter des cotisations AVS au moyen de timbres que sur la nécessité de remettre ces derniers, après la fin des études, à la caisse de compensation, y compris sur le fait que les carnets de timbres qui seraient égarés ne seraient pas remplacés. Il n'y avait pas d'inégalité de traitement du fait que les étudiants n'étaient pas soumis à un contrôle d'office du paiement de leurs cotisations similaire à celui en vigueur pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative. La situation respective des uns et des autres était différente. L'OFAS avait allégé volontairement la procédure d'acquittement des cotisations pour les étudiants, qui n'avaient en contrepartie pas à payer de contributions aux frais d'administration. La prise en compte des années de jeunesse de l'assuré et des années d'appoint avait permis de combler partiellement les lacunes de cotisations de l'assuré.
7. Par acte du 13 juin 2014, l'assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a conclu à l'annulation de la décision sur opposition du 13 mai 2014, de même qu'à celle de la décision de la caisse du 9 janvier 2014 confirmée par cette décision sur opposition, au constat que les cotisations AVS qu'il avait versées durant la période d'octobre 1970 à juillet 1976 devaient être inscrites sur son compte individuel, et à la condamnation de la caisse à lui verser une rente de vieillesse en appliquant l'échelle de rente complète n° 44. ![endif]>![if> L'assuré n'était pas en mesure de produire le carnet de timbres demandé par la caisse, mais il serait toutefois contraire aux règles légales applicables, aux obligations de contrôle et d'information des caisses de compensation, ainsi qu'au principe d'égalité de traitement de confirmer la position de la caisse. Le paiement des cotisations n'était pas une faculté offerte aux assurés, mais bien une obligation, y compris pour les étudiants, raison pour laquelle la loi prévoyait une procédure de contrôle du paiement des cotisations par les personnes tenues de les verser. Dès lors qu'il était domicilié dans le canton de Genève et immatriculé à l'Université de Genève entre octobre 1970 et juillet 1976, l'assuré était nécessairement soumis à l'obligation de cotiser, et il fallait admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il s'était acquitté des cotisations d'étudiants pendant toute cette période, à défaut de quoi il aurait fait l'objet d'une sommation de la part de la caisse, puis de poursuites, la caisse ayant conservé ses obligations de contrôle et de recouvrement en dépit de la mise en place d'une procédure allégée pour le paiement des cotisations d'étudiants. Il n'était pas conforme aux principes légaux et était même impensable que les étudiants soient autonomisés et indépendants et sans surveillance pour toutes les démarches impliquées par le système du carnet de timbres, alors que tous les employeurs et assurés sont étroitement surveillés et font l'objet de sommations, voire de poursuites, s'ils ne paient pas leurs cotisations, et ce d'autant plus que les lacunes de cotisations ont une incidence conséquente sur le montant des rentes de vieillesse. Le Tribunal fédéral avait allégé le fardeau de la preuve pour des étudiants qui n'étaient pas en mesure de produire leur carnet de timbres, en ce sens qu'il fallait supposer que des étudiants immatriculés à l'université et domiciliés en Suisse avaient effectivement payé leurs cotisations, à défaut de quoi ils auraient fait l'objet d'une sommation et le cas échéant de poursuites. Il y avait nécessairement un contrôle du paiement des cotisations, que ce contrôle soit réalisé directement par la caisse de compensation ou indirectement par l'université. Depuis le semestre d'hiver 1959, l'Université de Genève n'effectuait plus de contrôle du paiement des cotisations, mais c'était à la caisse de compensation de procéder au contrôle nécessaire. La caisse n'avait ni allégué ni prouvé qu'elle avait effectivement contrôlé chaque année si l'assuré avait acquis des timbres, alors qu'il était assuré et devait en conséquence payer des cotisations AVS. Ce n'était pas à l'assuré qu'il incombait de supporter le cas échéant l'absence de cotisations pour la période litigieuse, dès lors que la caisse aurait violé son obligation de contrôle, ainsi que son obligation d'informer l'assuré et au besoin de le sommer le moment venu de remettre son carnet de timbres à l'issue de ses études à une caisse de compensation. Il y avait inégalité de traitement entre les catégories d'assurés n'exerçant pas d'activité lucrative, les assurés de chacune d'elles, qu'ils soient indépendants ou étudiants, ayant la même obligation et le même intérêt s'agissant du paiement des cotisations et devant au surplus subir le cas échéant les mêmes conséquences pour des années de cotisations manquantes. Rien ne justifiait de faire des étudiants une catégorie d'assurés à part n'exerçant pas d'activité lucrative ou même d'assurés tout court.
8. Dans sa réponse du 7 juillet 2014 au recours, la caisse a conclu au rejet de ce dernier.![endif]>![if> Le simple assujettissement à l'obligation de payer des cotisations ne conférait pas aux assurés le droit de faire inscrire à leur compte individuel des années de cotisations pour lesquelles ils ne s'étaient jamais acquittés des cotisations dues. L'une des conditions que le Tribunal fédéral avait posées à l'allègement du fardeau de la preuve du paiement des cotisations en l'absence du carnet de timbres n'était pas réalisée, dès lors que, à l'époque des études universitaires de l'assuré, l'Université de Genève ne subordonnait pas l'inscription aux cours à la présentation d'un document attestant le paiement des cotisations AVS, et ce depuis 1959 déjà. L'assuré avait été averti de son obligation de restituer son carnet de timbres à l'issue de ses études par la mention figurant sur lesdits carnets. Il s'était affilié auprès de la caisse de compensation FER CIAM à compter de septembre 1977, et il n'apportait pas la preuve qu'il aurait remis à cette caisse de compensation son carnet de timbres. La caisse avait suivi la procédure d'acquittement des cotisations et de contrôle de celles-ci que l'OFAS avait mise sur pied spécifiquement pour les étudiants par des directives, dont le Tribunal fédéral, par un ATF 110 V 89 , avait admis qu'elles n'avaient pas d'autre objet que de réglementer dans le détail l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'acquittement de cotisations au moyen de timbres, reposant elle-même sur une base légale. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral avait jugé que, dans ce système simplifié, il dépendait des seuls intéressés que les cotisations qu'ils avaient versées soient mises en compte en temps utile et qu’on pouvait attendre de ces derniers qu'ils fassent preuve d'un minimum de diligence à ce sujet, étant au surplus dûment informés des conséquences d'une perte du carnet de timbres par le memento leur étant remis au commencement de leurs études. Le système présentait aussi des avantages pour les assurés concernés, déjà par le fait qu'ils n'avaient pas à contribuer aux frais d'administration des caisses de compensation. La légalité de ces directives fédérales n’était pas douteuse dès lors qu'elles n'établissaient pas de normes non conformes aux dispositions légales applicables. Ces directives avaient été édictées dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il convenait de réserver à l'OFAS pour régler des détails d'ordre administratif. Il n'y avait donc pas d'inégalité de traitement contraire au droit. Les procédures prévues pour l'exécution forcée des créances résultant de cotisations n'étaient pas applicables aux étudiants pendant les années litigieuses.
9. Le 2 septembre 2014, en réponse à une demande de la chambre des assurances sociales du 15 juillet 2014, la caisse a indiqué qu'elle s'était renseignée dans l'intervalle auprès de la caisse de compensation FER CIAM, auprès de laquelle l'assuré avait été affilié dès septembre 1977 à l'issue de ses études universitaires, sur le point de savoir si elle avait dans ses dossiers des documents renseignant sur le paiement de cotisations par ce dernier durant ses années d'études universitaires. Après avoir effectué des recherches dans ses archives, la caisse de compensation FER CIAM n'avait trouvé aucune écriture pour les années 1970 à 1976 relative au compte individuel de l'assuré. ![endif]>![if> Par ailleurs, la caisse ne disposait plus des listes d'étudiants que l'Université de Genève lui avait transmises durant les années 1970 à 1976. Quand bien même l'assuré figurerait sur ces listes transmises par l'université, cela ne démontrerait pas qu'il s'était réellement acquitté de ses cotisations AVS. La caisse a en outre précisé que ni elle-même ni l'OFAS ne disposaient des pièces détaillant les procédures mises en place pour le contrôle des affiliations des étudiants depuis 1959. Dès 1969, la caisse n'avait plus de fonctionnaire délégué à l'Université de Genève pour procéder à l'affiliation et à l'encaissement des cotisations des étudiants, mais l'université envoyait des listes des étudiants à la caisse, qui, sur cette base, adressait aux étudiants un courrier explicatif sur leurs obligations de s'affilier et de cotiser auprès de la caisse. En l'absence de paiement des cotisations par les étudiants, la caisse envoyait des courriers de rappel indiquant les conséquences d'une absence de versement des cotisations, mais, eu égard à la faible solvabilité des étudiants et à l'absence de frais administratifs perçus sur les cotisations des étudiants, elle renonçait au recouvrement de ces créances par voie de poursuite.
10. Le 8 septembre 2014, en réponse à une demande de la chambre des assurances sociales du 15 juillet 2014, l'Université de Genève a indiqué qu'elle n'avait retrouvé dans ses archives que deux documents en lien avec l'information selon laquelle, depuis le semestre d'hiver 1959, l'Université de Genève n'opérait plus de contrôle concernant le paiement des cotisations AVS de ses étudiants. Selon un courrier du 24 octobre 1969 adressé à l'adjoint à la direction de la Commission cantonale de l'assurance-invalidité, l'université transmettrait à cette autorité administrative la liste des étudiants immatriculés à l'université (sous réserve des étudiants étrangers dont les parents n'étaient pas domiciliés en Suisse), avec l'adresse des étudiants sur carte (facilitant ainsi l'expédition de courriers par enveloppes à fenêtres) ; la caisse AVS se chargerait de l'expédition, de la perception des cotisations ou, le cas échéant, du contrôle d'attestations de salaires pour les étudiants qui sont dispensés, et une sommation serait expédiée aux étudiants qui n'auraient pas répondu à la première circulaire, sommation dont le texte serait mis au point conjointement par la caisse AVS et l'université. D’après une note du 11 novembre 1969, trois jeux de carte-adresse des étudiants seraient fournis à l'AVS. ![endif]>![if>
11. Le 3 octobre 2014, l'assuré a relevé que, selon le courrier précité de l'Université de Genève, cette dernière transmettait à la caisse la liste de tous les étudiants suisses immatriculés avec leur adresse sur carte, et que ce serait la caisse AVS qui se chargerait de l'expédition, de la perception des cotisations ou, le cas échéant, du contrôle des attestations de salaires pour les étudiants qui seraient dispensés. Il fallait donc admettre que l'assuré avait figuré sur la liste transmise par l'université à la caisse de compensation, et qu'il appartenait à cette dernière de remettre à l'assuré un carnet de timbres, de le rendre attentif à son obligation de le remplir puis de le restituer, et de contrôler le paiement effectif des cotisations une fois par année. ![endif]>![if>
12. Par courrier du 14 octobre 2014 adressé à la chambre des assurances sociales, l'assuré a ajouté une conclusion subsidiaire à son recours, tendant à ajouter des années de cotisations pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1 er janvier 1979, en application de l'art. 52d du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS – RS 831.101). L'assuré remplissait les conditions prévues par cette disposition réglementaire. ![endif]>![if>
13. Le 28 octobre 2014, la caisse a relevé que 36 mois d'appoint, représentant le maximum pouvant être octroyé, avaient déjà été pris en compte dans le calcul de la durée de cotisations de l'assuré. Ces mois d'appoint avaient été pris en compte pour les années 1973, 1975 et 1976. Il en était allé de même des années de jeunesse de l'assuré, qui avaient été reportées sur l'entier de l'année 1970 et une partie de l'année 1971. Les années d'appoint et les années de jeunesse de l'assuré n'avaient cependant pas suffi à combler l'entier des lacunes dans la durée des cotisations de l'assuré, qui portaient sur six années, soit des années 1970 à 1973 ainsi que 1975 et 1976. ![endif]>![if>
14. Le 30 octobre 2014, la chambre des assurances sociales a informé les parties qu'elle gardait la cause à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS -RS 831.10). Elle est compétente pour statuer sur le présent recours, qui porte sur une décision sur opposition rendue par la caisse en application de la LAVS. ![endif]>![if> Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des formes et avec le contenu prescrits par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B LPA). Le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Le présent recours est donc recevable.
2. Le litige porte sur la fixation de la durée de cotisations prise en compte pour le calcul de la rente mensuelle ordinaire de vieillesse du recourant et, partant, l’application de l’échelle de rente pour en déterminer le montant. Alors que la caisse a estimé que la durée de cotisation à prendre en compte pour le recourant était de 42 années et 8 mois (impliquant l’application de l’échelle de rente n° 42), du fait que n’était pas prouvé qu’il avait payé les cotisations AVS durant ses années d’études à l’Université de Genève (du semestre d’hiver 1970/71 au semestre d’été 1976), le recourant considère qu’il doit être admis qu’il a dûment cotisé durant ses études universitaires et qu’il a droit à une rente calculée en application de l’échelle de rente complète n° 44. ![endif]>![if>
3. La LAVS définit très largement le champ des personnes assurées obligatoirement à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS), conformément à une conception universaliste voulant que ladite assurance sociale couvre en principe l’ensemble de la population active et non-active professionnellement. Dès les débuts de l’AVS, ont été notamment assurées obligatoirement les personnes physiques domiciliées en Suisse, exerçant ou non une activité lucrative, et les personnes physiques exerçant en Suisse une activité lucrative (art. 1a LAVS, à l’origine art. 1 LAVS ; art. 1 ss RAVS). Les étudiants sans activité lucrative étaient (en tout état durant les années ici litigieuses de 1970 à 1976) soumis à l’obligation d’être assurés à l’AVS (cf. art. 1a al. 3 let. b LAVS). ![endif]>![if> Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans (depuis le 1 er janvier 1997), les hommes l’âge de 65 ans. Alors que les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS), les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, entre un montant minimal et un montant maximal (art. 10 al. 1 LAVS). Les étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans, paient la cotisation minimale (art. 10 al. 2 let. a LAVS). Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie ; elles doivent être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation d’employeur (art. 14 al. 1 LAVS). Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante, les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 phr. 1 LAVS). Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu’elles ne puissent être compensées avec des rentes échues (art. 15 al. 1 LAVS). Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision ne peuvent plus être exigées ni versées à l’expiration d’un délai de prescription (art. 16 al. 1 LAVS). La créance de cotisations, fixée par décision notifiée, s’éteint après un certain délai de prescription (art. 16 al. 2 LAVS). Des dispositions complémentaires notamment sur ces différentes questions figurent dans le RAVS.
4. Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation, et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). ![endif]>![if> En vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS, selon sa nouvelle teneur introduite dans la loi par la novelle du 7 octobre 1994 (10 ème révision de l'AVS) en vigueur depuis le 1 er janvier 1997, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). D'après l'art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, et pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte. L’art. 50 RAVS précise qu’une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let b et c LAVS. Selon l’art. 52 RAVS, les rentes partielles correspondent à des pourcentages de la rente complète, définis par cette disposition. Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge est d’au moins 97.73 % (échelle de rente n° 44). Une rente partielle de 97.73 % de la rente complète est attribuée lorsque ledit rapport est d’au moins 95.46 % mais inférieur à 97.73 % (échelle de rente n° 43) ; une rente partielle de 95.45 % de la rente complète est attribuée lorsque ledit rapport est d’au moins 93.19 % mais inférieur à 95.46 % (échelle de rente n° 42).
5. a. Selon l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires ; le Conseil fédéral règle les détails. ![endif]>![if> Tout assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 LAVS). L’assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l’inscription ; la caisse de compensation se prononce dans la forme d’une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Selon l'art. 141 al. 3 RAVS (dont la teneur - modifiée par l'ordonnance du 11 septembre 2002, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 [RO 2002 3710], ne diffère de l'ancienne version pour l'essentiel que sur le plan rédactionnel -, lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. De façon générale, dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 117 V 263 consid. 3b, 282 consid. 4a, 116 V 26 consid. 3c, 115 V 142 consid. 8a et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 , consid. 5a).
b. Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS précité lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 12 consid. 2a). Dans ce contexte, il n’y a toutefois matière à rectification que si la preuve absolue (ATF 117 V 265 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixé entre cet employeur et le salarié. Établir l'exercice d'une activité lucrative ne suffit pas (arrêt B. du 10 mai 2005, H 213/04).
c. La jurisprudence fédérale prévoit également que lorsqu'un assuré prétend s'être acquitté de cotisations au moyen de timbres et qu'il allègue avoir perdu ou détruit le carnet qui lui avait été délivré à cet effet, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes. C'est pourquoi il y a lieu, dans un tel cas également, d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS. Cela ne signifie pas pour autant que, faute pour l'assuré de produire lui-même la preuve du paiement de la cotisation d'étudiant, cette preuve ne puisse être rapportée autrement (ATF 117 V 262 -266 consid. 3 et les références, 110 V 97 consid. 4a et la référence).
E. 6 a. Dans une affaire qui a donné lieu à l'arrêt ATF 110 V 89 , le Tribunal fédéral des assurances avait à juger du cas d'une assurée qui demandait que sa rente de veuve soit calculée sur une échelle de rente supérieure à celle retenue par la caisse de compensation. Cette assurée faisait valoir que son défunt mari, né en 1936, d'origine tunisienne, ayant acquis la nationalité suisse en 1968, avait cotisé à l'AVS au moyen de l'achat de timbres-cotisations entre 1957 et 1959, alors qu'il était étudiant à l'Ecole polytechnique universitaire de Lausanne (EPUL) ; elle alléguait toutefois ne pas avoir retrouvé le carnet dans lequel lesdits timbres avaient été collés, mais affirmait que l'inscription à l'EPUL dépendait de la présentation de ce document. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a d'abord examiné la légalité du système de perception des cotisations au moyen des timbres-cotisations instauré par l'OFAS et l'a déclaré conforme aux dispositions légales applicables (consid. 2b, 3c, d et e). Il a ensuite jugé qu'en cas de perte ou destruction du carnet de timbres, il fallait se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS. La preuve du versement de la cotisation d'étudiant au moyen de timbres devait être considérée comme étant pleinement rapportée s'il était établi que l'assuré était immatriculé comme étudiant pendant la période litigieuse, qu'il avait son domicile civil en Suisse et que l'une des conditions de l'immatriculation consistait dans la preuve de l'acquittement de la cotisation minimale (ATF 110 V 97 consid. 4b). Dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral des assurances a estimé qu'il subsistait un doute à ce sujet ; il était en effet possible que l'intéressé ait pu s'inscrire à l'EPUL sans apporter la preuve qu'il avait acquitté ses cotisations à l'AVS étant donné qu'il était étranger et éventuellement exonéré, faute de domicile en Suisse, de l'assurance obligatoire.
b. Cette jurisprudence a été confirmée plusieurs fois depuis lors, et cela même dans l'hypothèse où la rectification des inscriptions était requise avant la réalisation du risque assuré (ATF 117 V 262 -266 consid. 3 ; arrêts non publiés P. du 19 juin 1991 [H 87/90], D. du 14 juillet 1992 [H 80/91], K. du 19 septembre 2001 [H 437/00]). Elle a été reprise telle quelle dans les directives sur les cotisations des travailleurs et indépendants et des non-actifs (arrêt du Tribunal fédéral du 25 octobre 2006 H 139/06 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 février 2005, H 298/02).
c. Sur le plan cantonal, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève a déjà eu l’occasion de s’intéresser aux conditions d’immatriculation à la Faculté de médecine de l’Université de Genève entre 1958 et 1967. L'instruction de la cause avait alors permis d'établir que de 1948 à 1958, l'Université de Genève exigeait, avant d'immatriculer un étudiant, qu'il lui présentât son carnet de timbres dûment rempli, mais qu'elle avait renoncé à cette exigence à partir de 1959 (arrêt M. du 24 février 2005, H 298/02, consid. 4.1). La chambre des assurances sociales a elle aussi suivi la jurisprudence fédérale précitée ( ATAS/911/2014 du 18 août 2014). Dans une autre affaire, elle a retenu que ne constituaient pas une preuve du paiement de cotisations une décision de taxation concernant la période litigieuse, une immatriculation à l'Université ou des témoignages attestant de ce que l'assuré avait travaillé pendant la période litigieuse ( ATAS/953/2010 du 21 septembre 2010).
7. a. En l’espèce, le compte individuel du recourant ne comporte pas d’années de cotisations pour toute la période de ses études universitaires, d’octobre 1970 à juillet 1976. Le recourant n’est pas en mesure de prouver le paiement de ses cotisations AVS durant cette période, ni par la production d’un carnet de timbres, ni d’une autre façon. Les recherches effectuées auprès de la caisse FER CIAM, auprès de laquelle le recourant a été affilié dès septembre 1977, n’ont pas révélé d’écriture pour les années 1970 à 1976 en faveur du recourant. ![endif]>![if> Il n’est pas mis en doute que ce dernier a été immatriculé à l’Université de Genève du semestre d’hiver 1970/71 au semestre d’été 1976 (sans avoir par ailleurs exercé en parallèle une activité lucrative) et que, pendant cette période, il était domicilié en Suisse. Il était alors obligatoirement assuré à l’AVS et aurait donc dû cotiser, à l’époque selon le système administratif simplifié mis en place dès les débuts de l’AVS pour éviter des frais d’administration disproportionnés par rapport au montant modique de la cotisation à verser par les étudiants sans activité lucrative. Selon ce système, chaque étudiant recevait un carnet de timbres, accompagné d’un mémento lui fournissant toutes indications utiles sur son obligation d’acquérir et coller dans ledit carnet les timbres correspondant au montant des cotisations par semestre, puis, à la fin de ses études, de remettre ce carnet à la caisse à laquelle il serait affilié, pour établissement du certificat d’assurance et ouverture du premier compte individuel des cotisations, sur lequel seraient portées en compte les années de cotisations attestées par les timbres collés dans ledit carnet.
b. Le recourant n’a pas prétendu n’avoir pas reçu ce carnet de timbres au début de ses études universitaires en 1970, ni admis formellement l’avoir reçu (sauf à le prendre au mot qu’il a indiqué ne l’avoir pas gardé). À l’époque, déjà depuis plus d’une dizaine d’années (soit depuis le semestre d’hiver 1959), l’Université de Genève n’opérait plus de contrôle concernant le paiement des cotisations AVS de ses étudiants. De son côté, dès 1969, la caisse n’avait plus de fonctionnaire délégué à l’Université de Genève pour procéder à l’affiliation des étudiants et à l’encaissement des cotisations des étudiants. Selon un accord mis sur pied entre l’Université de Genève et la caisse, la première transmettait à la seconde la liste des étudiants immatriculés à l’université (sous la réserve - ici non pertinente - des étudiants étrangers dont les parents n’étaient pas domiciliés en Suisse), avec leur adresse sur trois jeux de carte-adresse (utilisables pour des envois sous enveloppes à fenêtre), à charge pour la caisse de mener la procédure de perception des cotisations, comportant l’envoi aux étudiants d’une circulaire explicative les renseignant sur leurs obligations de s’affilier et de cotiser auprès de la caisse et l’expédition d’une sommation. Mais la caisse n’entamait pas à l’encontre des étudiants de procédure en recouvrement de cotisations. La chambre de céans tient pour constant, au regard de la pratique d’alors (telle qu’elle a pu être établie), que l’Université de Genève a dû annoncer le recourant à l’administration compétente en charge de l’AVS, en vue de perception des cotisations, même si les listes qu’elle envoyait à la caisse (dont celle ayant dû comporter le nom du recourant) n’ont pas été retrouvées, et qu’en conséquence la caisse a transmis un carnet de timbres au recourant en le renseignant dûment sur ses obligations précitées. Elle écarte le grief de violation d’une obligation de renseigner. Comme actuellement sous l’empire de l’art. 27 LPGA, pas encore en vigueur en 1970 mais conçu comme consacrant un principe général du droit se déduisant du principe de la bonne foi, il est admis que l’assureur satisfait à ses devoirs généraux de renseigner par le biais par exemple de brochures, fiches, instructions, lettres-circulaires, indépendamment de la formulation d'une demande par les personnes intéressées (cf. rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé, du 26 mars 1999, in FF 1999 V 4229 , concernant l'art. 35 du projet de LPGA, correspondant à l'art. 27 finalement adopté ; ATAS/1120/2014 du 4 novembre 2014 consid. 6c).
c. Selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral des assurances (ATF 110 V 97 consid. 4b), et ainsi que cela résulte des chiffres 2168 ss des directives sur les cotisations des travailleurs et indépendants et des non-actifs, les revenus correspondant aux cotisations payées par l’achat de timbres n’étaient inscrits dans le compte individuel que si la preuve de l’achat des timbres étaient rapportées, et cette preuve n’était considérée comme rapportée qu’aux trois conditions cumulatives que l'assuré était immatriculé comme étudiant pendant la période litigieuse, qu'il avait son domicile civil en Suisse et que l'une des conditions de l'immatriculation consistait dans la preuve de l'acquittement de la cotisation minimale. Or, s’il mettait les étudiants en mesure de s’acquitter de leurs obligations à l’égard de l’AVS, le système mis en place pour la perception de leurs cotisations ne garantissait pas qu’ils s’acquittassent réellement de leurs cotisations AVS. L’immatriculation à l’université n’était pas conditionnée par le paiement de la cotisation minimale. La troisième condition retenue par la jurisprudence n’est donc pas remplie. Aussi ne saurait-on présumer que le recourant a payé les cotisations AVS durant ses études universitaires.
d. Cela ne pourrait non plus se déduire fût-ce logiquement du fait - ni a fortiori pouvoir être admis fictivement sur la base du fait - que l’assujettissement à l’AVS et, partant, le paiement des cotisations étaient obligatoires et que, de façon générale, les organes en charge de l’AVS devaient veiller à la perception des cotisations AVS. Quand bien même - par hypothèse - ces organes auraient dû non seulement informer mais aussi mener des procédures en vue d’encaisser les cotisations AVS, le paiement effectif de ces dernières ne pourrait être admis en partant de l’idée que lesdites procédures sont censées avoir été respectées. Même la sanction d’une éventuelle violation par la caisse d’une telle obligation ne pourrait résider dans une présomption - irréfragable ou non - de paiement des cotisations AVS. Preuve en est que la LAVS prévoit elle-même la prescription tant de cotisations AVS dont le montant n’a pas été fixé que de créances de cotisations fixées par décision mais non recouvrées (art. 16 LAVS), nonobstant la règle que les cotisations non versées après sommation sont perçues par voie de poursuite (art. 15 al. 1 LAVS).
e. Concernant les étudiants immatriculés à l’université, la caisse n’entamait pas de procédure en recouvrement de leurs cotisations AVS. Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis la légalité de la procédure simplifiée mise en place pour la perception des cotisations AVS des étudiants. La diversité des situations respectives des salariés, des indépendants et des personnes sans activité lucrative justifie des modes de perception différents des cotisations AVS (art. 14 LAVS). Cela vaut aussi pour la catégorie spécifique des étudiants, pour lesquels la modicité des cotisations AVS qu’ils doivent payer justifie que ne soient pas engagés des frais disproportionnés en vue de les recouvrer, dès lors qu’au surplus ils sont dûment informés de leurs obligations, qu’il peut être attendu d’eux qu’ils fassent preuve d’un minimum de diligence pour faire inscrire sur leur compte individuel leurs années de cotisations pendant leurs années d’études et qu’en contrepartie ils se trouvent dispensés de participer aux frais d’administration des caisses (ATF 110 V 89 consid. 3d).
f. En conclusion, il n’est pas établi et il subsiste en tout état une incertitude que le recourant a payé ses cotisations AVS durant ses études universitaires, d’octobre 1970 à juillet 1976. Aussi la caisse a-t-elle à juste titre - d’autant plus au regard de l’art. 141 al. 3 RAVS - considéré que le recourant n’a pas une durée complète de cotisation par rapport aux assurés de sa classe d’âge et ne lui a-t-elle pas appliqué l’échelle de rente n° 44. Il sied de préciser que - comme la caisse l’a indiqué dans sa détermination du 28 octobre 2014 - toutes les années d’appoint et les années de jeunesse susceptibles d’être octroyées au recourant le lui ont été.
8. Le recours est mal fondé. Il sera rejeté. ![endif]>![if> La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ****** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare recevable le recours. ![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2015 A/1709/2014
A/1709/2014 ATAS/233/2015 du 31.03.2015 ( AVS ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1709/2014 ATAS/233/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mars 2015 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1949, a été immatriculé à l'Université de Genève pendant toutes ses études à la faculté des sciences économiques et sociales, d'octobre 1970 à juillet 1976. Il a été domicilié sur le territoire du canton de Genève durant toute cette période. ![endif]>![if>
2. Le 12 juin 2013, l'assuré a présenté à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) une demande de rente de vieillesse pour son épouse, Madame A______ née B______ le ______ 1947, avec effet au 1 er février 2011 (soit lorsque cette dernière avait eu 64 ans), ainsi qu’une demande de rente pour lui-même et son épouse avec effet au 1 er février 2014 (soit lorsque lui-même aurait atteint l'âge de 65 ans). ![endif]>![if>
3. Par décisions du 9 janvier 2014, la caisse a accordé à l'assuré et son épouse, à partir du 1 er février 2014, une rente mensuelle ordinaire de vieillesse respectivement de CHF 2'138.- pour l'assuré et de CHF 255.- pour l'épouse de l'assuré (la décision concernant cette dernière remplaçant une précédente décision du 18 juillet 2013 la mettant au bénéfice d'une rente de CHF 132.- par mois de février 2011 à décembre 2012 et de CHF 133.- par mois dès janvier 2013). La durée de cotisations prise en compte pour l'assuré était de 42 années et 8 mois, impliquant l'application de l'échelle de rente n° 42 pour déterminer le montant de sa rente. ![endif]>![if>
4. Le 7 février 2014, les époux A______ ont formé opposition à ces décisions du 9 janvier 2014. La caisse avait omis de prendre en compte les années de cotisations de l'assuré durant ses études universitaires, soit d'octobre 1970 à juillet 1976, alors qu'il était immatriculé à l'Université de Genève et était domicilié à Genève. Quand bien même l'assuré n'avait pas gardé son carnet de timbres attestant du paiement des cotisations AVS durant ses études universitaires, le versement de ces dernières devait être considéré comme prouvé par le fait que l'assuré avait été immatriculé en qualité d'étudiant durant toute cette période, qu'il avait eu son domicile en Suisse et que la preuve de l'acquittement de la cotisation minimale était une des conditions de l'immatriculation à l'université. ![endif]>![if>
5. Vers la fin mars 2014, l'assuré a produit un courrier du 20 mars 2014 de l'Université de Genève, selon lequel cette dernière, depuis le semestre d'hiver 1959, n'opérait plus de contrôle concernant le paiement des cotisations AVS de ses étudiants, qui étaient gérées et encaissées par la caisse. ![endif]>![if>
6. Par décision sur opposition du 13 mai 2014, la caisse a dénié la qualité pour former opposition de l'épouse de l'assuré dès lors qu'était seule contestée la décision d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse à ce dernier. Sur le fond, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 9 janvier 2014. L'assuré n'avait pas prouvé le paiement allégué des cotisations AVS durant ses années d'études universitaires (du semestre d'hiver 1970/71 au semestre d'été 1976), ni par la production de son carnet de timbres selon le système mis en place dès les débuts de l'AVS pour les étudiants sans activité lucrative, ni par un autre moyen. ![endif]>![if> Comme cela résultait de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (en particulier d'un arrêt H_298/02 du 24 février 2005), pour éviter des frais d'administration disproportionnés par rapport au montant modique de la cotisation à verser par les étudiants sans activité lucrative, l'office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) avait adopté un système administratif simple, selon lequel chaque étudiant recevait un carnet de timbres de la caisse de compensation ou de l'établissement d'instruction, accompagné d'un memento. Les timbres, correspondant au montant de la cotisation due pour un semestre, devaient être acquis par les étudiants et collés dans leur carnet de timbres, et les étudiants étaient dûment informés de leurs droits et obligations envers l'AVS ; à la fin de leurs études, les étudiants devaient remettre ce carnet de timbres à la caisse à laquelle ils étaient affiliés comme assurés ayant une activité lucrative ou n'en ayant pas, et cette caisse établissait alors le certificat d'assurance et ouvrait le premier compte individuel des cotisations, en y portant les cotisations du carnet de timbres. Cela était précisé dans les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non actifs applicables en 1970. Le fait que, depuis le semestre d'hiver 1959, l'Université de Genève n'opérait plus de contrôle concernant le paiement des cotisations AVS de ses étudiants n'avait pas entraîné la suppression de l'utilisation des carnets de timbres, qui, à teneur des directives concernant le certificat d'assurance et le compte individuel, servaient de base aux inscriptions dans le compte individuel. Selon la jurisprudence fédérale, des motifs de sécurité juridique justifiaient de se montrer strict quant à la preuve du paiement des cotisations dont un assuré prétendait s'être acquitté au moyen de timbres alors qu'il disait avoir perdu ou détruit le carnet de timbres, surtout lorsqu'une telle affirmation était faite plusieurs années après les faits, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes. La preuve du versement de la cotisation d'étudiants au moyen de timbres était réputée rapportée s'il était établi que l'assuré était immatriculé comme étudiant pendant la période litigieuse, qu'il avait son domicile civil en Suisse et que l'une des conditions de l'immatriculation consistait dans la preuve de l'acquittement de la cotisation minimale. La troisième de ces conditions n'était en l'occurrence pas remplie, puisque, depuis le semestre d'hiver de 1959, l'université n'opérait plus de contrôle concernant le paiement des cotisations AVS de ses étudiants. La portée du principe inquisitoire, voulant que les faits pertinents soient constatés d'office par l'administration et le juge, se trouvait restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, en particulier d'apporter, dans la mesure où cela pouvait être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquaient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. L'assuré, qui disait n'avoir pas gardé son carnet de timbres (admettant par là qu'il l'avait bien possédé), avait été dûment informé par les mentions figurant au dos des carnets de timbres tant sur l'obligation de s'affilier et de s'acquitter des cotisations AVS au moyen de timbres que sur la nécessité de remettre ces derniers, après la fin des études, à la caisse de compensation, y compris sur le fait que les carnets de timbres qui seraient égarés ne seraient pas remplacés. Il n'y avait pas d'inégalité de traitement du fait que les étudiants n'étaient pas soumis à un contrôle d'office du paiement de leurs cotisations similaire à celui en vigueur pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative. La situation respective des uns et des autres était différente. L'OFAS avait allégé volontairement la procédure d'acquittement des cotisations pour les étudiants, qui n'avaient en contrepartie pas à payer de contributions aux frais d'administration. La prise en compte des années de jeunesse de l'assuré et des années d'appoint avait permis de combler partiellement les lacunes de cotisations de l'assuré.
7. Par acte du 13 juin 2014, l'assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a conclu à l'annulation de la décision sur opposition du 13 mai 2014, de même qu'à celle de la décision de la caisse du 9 janvier 2014 confirmée par cette décision sur opposition, au constat que les cotisations AVS qu'il avait versées durant la période d'octobre 1970 à juillet 1976 devaient être inscrites sur son compte individuel, et à la condamnation de la caisse à lui verser une rente de vieillesse en appliquant l'échelle de rente complète n° 44. ![endif]>![if> L'assuré n'était pas en mesure de produire le carnet de timbres demandé par la caisse, mais il serait toutefois contraire aux règles légales applicables, aux obligations de contrôle et d'information des caisses de compensation, ainsi qu'au principe d'égalité de traitement de confirmer la position de la caisse. Le paiement des cotisations n'était pas une faculté offerte aux assurés, mais bien une obligation, y compris pour les étudiants, raison pour laquelle la loi prévoyait une procédure de contrôle du paiement des cotisations par les personnes tenues de les verser. Dès lors qu'il était domicilié dans le canton de Genève et immatriculé à l'Université de Genève entre octobre 1970 et juillet 1976, l'assuré était nécessairement soumis à l'obligation de cotiser, et il fallait admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il s'était acquitté des cotisations d'étudiants pendant toute cette période, à défaut de quoi il aurait fait l'objet d'une sommation de la part de la caisse, puis de poursuites, la caisse ayant conservé ses obligations de contrôle et de recouvrement en dépit de la mise en place d'une procédure allégée pour le paiement des cotisations d'étudiants. Il n'était pas conforme aux principes légaux et était même impensable que les étudiants soient autonomisés et indépendants et sans surveillance pour toutes les démarches impliquées par le système du carnet de timbres, alors que tous les employeurs et assurés sont étroitement surveillés et font l'objet de sommations, voire de poursuites, s'ils ne paient pas leurs cotisations, et ce d'autant plus que les lacunes de cotisations ont une incidence conséquente sur le montant des rentes de vieillesse. Le Tribunal fédéral avait allégé le fardeau de la preuve pour des étudiants qui n'étaient pas en mesure de produire leur carnet de timbres, en ce sens qu'il fallait supposer que des étudiants immatriculés à l'université et domiciliés en Suisse avaient effectivement payé leurs cotisations, à défaut de quoi ils auraient fait l'objet d'une sommation et le cas échéant de poursuites. Il y avait nécessairement un contrôle du paiement des cotisations, que ce contrôle soit réalisé directement par la caisse de compensation ou indirectement par l'université. Depuis le semestre d'hiver 1959, l'Université de Genève n'effectuait plus de contrôle du paiement des cotisations, mais c'était à la caisse de compensation de procéder au contrôle nécessaire. La caisse n'avait ni allégué ni prouvé qu'elle avait effectivement contrôlé chaque année si l'assuré avait acquis des timbres, alors qu'il était assuré et devait en conséquence payer des cotisations AVS. Ce n'était pas à l'assuré qu'il incombait de supporter le cas échéant l'absence de cotisations pour la période litigieuse, dès lors que la caisse aurait violé son obligation de contrôle, ainsi que son obligation d'informer l'assuré et au besoin de le sommer le moment venu de remettre son carnet de timbres à l'issue de ses études à une caisse de compensation. Il y avait inégalité de traitement entre les catégories d'assurés n'exerçant pas d'activité lucrative, les assurés de chacune d'elles, qu'ils soient indépendants ou étudiants, ayant la même obligation et le même intérêt s'agissant du paiement des cotisations et devant au surplus subir le cas échéant les mêmes conséquences pour des années de cotisations manquantes. Rien ne justifiait de faire des étudiants une catégorie d'assurés à part n'exerçant pas d'activité lucrative ou même d'assurés tout court.
8. Dans sa réponse du 7 juillet 2014 au recours, la caisse a conclu au rejet de ce dernier.![endif]>![if> Le simple assujettissement à l'obligation de payer des cotisations ne conférait pas aux assurés le droit de faire inscrire à leur compte individuel des années de cotisations pour lesquelles ils ne s'étaient jamais acquittés des cotisations dues. L'une des conditions que le Tribunal fédéral avait posées à l'allègement du fardeau de la preuve du paiement des cotisations en l'absence du carnet de timbres n'était pas réalisée, dès lors que, à l'époque des études universitaires de l'assuré, l'Université de Genève ne subordonnait pas l'inscription aux cours à la présentation d'un document attestant le paiement des cotisations AVS, et ce depuis 1959 déjà. L'assuré avait été averti de son obligation de restituer son carnet de timbres à l'issue de ses études par la mention figurant sur lesdits carnets. Il s'était affilié auprès de la caisse de compensation FER CIAM à compter de septembre 1977, et il n'apportait pas la preuve qu'il aurait remis à cette caisse de compensation son carnet de timbres. La caisse avait suivi la procédure d'acquittement des cotisations et de contrôle de celles-ci que l'OFAS avait mise sur pied spécifiquement pour les étudiants par des directives, dont le Tribunal fédéral, par un ATF 110 V 89 , avait admis qu'elles n'avaient pas d'autre objet que de réglementer dans le détail l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'acquittement de cotisations au moyen de timbres, reposant elle-même sur une base légale. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral avait jugé que, dans ce système simplifié, il dépendait des seuls intéressés que les cotisations qu'ils avaient versées soient mises en compte en temps utile et qu’on pouvait attendre de ces derniers qu'ils fassent preuve d'un minimum de diligence à ce sujet, étant au surplus dûment informés des conséquences d'une perte du carnet de timbres par le memento leur étant remis au commencement de leurs études. Le système présentait aussi des avantages pour les assurés concernés, déjà par le fait qu'ils n'avaient pas à contribuer aux frais d'administration des caisses de compensation. La légalité de ces directives fédérales n’était pas douteuse dès lors qu'elles n'établissaient pas de normes non conformes aux dispositions légales applicables. Ces directives avaient été édictées dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il convenait de réserver à l'OFAS pour régler des détails d'ordre administratif. Il n'y avait donc pas d'inégalité de traitement contraire au droit. Les procédures prévues pour l'exécution forcée des créances résultant de cotisations n'étaient pas applicables aux étudiants pendant les années litigieuses.
9. Le 2 septembre 2014, en réponse à une demande de la chambre des assurances sociales du 15 juillet 2014, la caisse a indiqué qu'elle s'était renseignée dans l'intervalle auprès de la caisse de compensation FER CIAM, auprès de laquelle l'assuré avait été affilié dès septembre 1977 à l'issue de ses études universitaires, sur le point de savoir si elle avait dans ses dossiers des documents renseignant sur le paiement de cotisations par ce dernier durant ses années d'études universitaires. Après avoir effectué des recherches dans ses archives, la caisse de compensation FER CIAM n'avait trouvé aucune écriture pour les années 1970 à 1976 relative au compte individuel de l'assuré. ![endif]>![if> Par ailleurs, la caisse ne disposait plus des listes d'étudiants que l'Université de Genève lui avait transmises durant les années 1970 à 1976. Quand bien même l'assuré figurerait sur ces listes transmises par l'université, cela ne démontrerait pas qu'il s'était réellement acquitté de ses cotisations AVS. La caisse a en outre précisé que ni elle-même ni l'OFAS ne disposaient des pièces détaillant les procédures mises en place pour le contrôle des affiliations des étudiants depuis 1959. Dès 1969, la caisse n'avait plus de fonctionnaire délégué à l'Université de Genève pour procéder à l'affiliation et à l'encaissement des cotisations des étudiants, mais l'université envoyait des listes des étudiants à la caisse, qui, sur cette base, adressait aux étudiants un courrier explicatif sur leurs obligations de s'affilier et de cotiser auprès de la caisse. En l'absence de paiement des cotisations par les étudiants, la caisse envoyait des courriers de rappel indiquant les conséquences d'une absence de versement des cotisations, mais, eu égard à la faible solvabilité des étudiants et à l'absence de frais administratifs perçus sur les cotisations des étudiants, elle renonçait au recouvrement de ces créances par voie de poursuite.
10. Le 8 septembre 2014, en réponse à une demande de la chambre des assurances sociales du 15 juillet 2014, l'Université de Genève a indiqué qu'elle n'avait retrouvé dans ses archives que deux documents en lien avec l'information selon laquelle, depuis le semestre d'hiver 1959, l'Université de Genève n'opérait plus de contrôle concernant le paiement des cotisations AVS de ses étudiants. Selon un courrier du 24 octobre 1969 adressé à l'adjoint à la direction de la Commission cantonale de l'assurance-invalidité, l'université transmettrait à cette autorité administrative la liste des étudiants immatriculés à l'université (sous réserve des étudiants étrangers dont les parents n'étaient pas domiciliés en Suisse), avec l'adresse des étudiants sur carte (facilitant ainsi l'expédition de courriers par enveloppes à fenêtres) ; la caisse AVS se chargerait de l'expédition, de la perception des cotisations ou, le cas échéant, du contrôle d'attestations de salaires pour les étudiants qui sont dispensés, et une sommation serait expédiée aux étudiants qui n'auraient pas répondu à la première circulaire, sommation dont le texte serait mis au point conjointement par la caisse AVS et l'université. D’après une note du 11 novembre 1969, trois jeux de carte-adresse des étudiants seraient fournis à l'AVS. ![endif]>![if>
11. Le 3 octobre 2014, l'assuré a relevé que, selon le courrier précité de l'Université de Genève, cette dernière transmettait à la caisse la liste de tous les étudiants suisses immatriculés avec leur adresse sur carte, et que ce serait la caisse AVS qui se chargerait de l'expédition, de la perception des cotisations ou, le cas échéant, du contrôle des attestations de salaires pour les étudiants qui seraient dispensés. Il fallait donc admettre que l'assuré avait figuré sur la liste transmise par l'université à la caisse de compensation, et qu'il appartenait à cette dernière de remettre à l'assuré un carnet de timbres, de le rendre attentif à son obligation de le remplir puis de le restituer, et de contrôler le paiement effectif des cotisations une fois par année. ![endif]>![if>
12. Par courrier du 14 octobre 2014 adressé à la chambre des assurances sociales, l'assuré a ajouté une conclusion subsidiaire à son recours, tendant à ajouter des années de cotisations pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1 er janvier 1979, en application de l'art. 52d du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS – RS 831.101). L'assuré remplissait les conditions prévues par cette disposition réglementaire. ![endif]>![if>
13. Le 28 octobre 2014, la caisse a relevé que 36 mois d'appoint, représentant le maximum pouvant être octroyé, avaient déjà été pris en compte dans le calcul de la durée de cotisations de l'assuré. Ces mois d'appoint avaient été pris en compte pour les années 1973, 1975 et 1976. Il en était allé de même des années de jeunesse de l'assuré, qui avaient été reportées sur l'entier de l'année 1970 et une partie de l'année 1971. Les années d'appoint et les années de jeunesse de l'assuré n'avaient cependant pas suffi à combler l'entier des lacunes dans la durée des cotisations de l'assuré, qui portaient sur six années, soit des années 1970 à 1973 ainsi que 1975 et 1976. ![endif]>![if>
14. Le 30 octobre 2014, la chambre des assurances sociales a informé les parties qu'elle gardait la cause à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS -RS 831.10). Elle est compétente pour statuer sur le présent recours, qui porte sur une décision sur opposition rendue par la caisse en application de la LAVS. ![endif]>![if> Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des formes et avec le contenu prescrits par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B LPA). Le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Le présent recours est donc recevable.
2. Le litige porte sur la fixation de la durée de cotisations prise en compte pour le calcul de la rente mensuelle ordinaire de vieillesse du recourant et, partant, l’application de l’échelle de rente pour en déterminer le montant. Alors que la caisse a estimé que la durée de cotisation à prendre en compte pour le recourant était de 42 années et 8 mois (impliquant l’application de l’échelle de rente n° 42), du fait que n’était pas prouvé qu’il avait payé les cotisations AVS durant ses années d’études à l’Université de Genève (du semestre d’hiver 1970/71 au semestre d’été 1976), le recourant considère qu’il doit être admis qu’il a dûment cotisé durant ses études universitaires et qu’il a droit à une rente calculée en application de l’échelle de rente complète n° 44. ![endif]>![if>
3. La LAVS définit très largement le champ des personnes assurées obligatoirement à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS), conformément à une conception universaliste voulant que ladite assurance sociale couvre en principe l’ensemble de la population active et non-active professionnellement. Dès les débuts de l’AVS, ont été notamment assurées obligatoirement les personnes physiques domiciliées en Suisse, exerçant ou non une activité lucrative, et les personnes physiques exerçant en Suisse une activité lucrative (art. 1a LAVS, à l’origine art. 1 LAVS ; art. 1 ss RAVS). Les étudiants sans activité lucrative étaient (en tout état durant les années ici litigieuses de 1970 à 1976) soumis à l’obligation d’être assurés à l’AVS (cf. art. 1a al. 3 let. b LAVS). ![endif]>![if> Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans (depuis le 1 er janvier 1997), les hommes l’âge de 65 ans. Alors que les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS), les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, entre un montant minimal et un montant maximal (art. 10 al. 1 LAVS). Les étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans, paient la cotisation minimale (art. 10 al. 2 let. a LAVS). Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie ; elles doivent être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation d’employeur (art. 14 al. 1 LAVS). Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante, les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 phr. 1 LAVS). Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu’elles ne puissent être compensées avec des rentes échues (art. 15 al. 1 LAVS). Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision ne peuvent plus être exigées ni versées à l’expiration d’un délai de prescription (art. 16 al. 1 LAVS). La créance de cotisations, fixée par décision notifiée, s’éteint après un certain délai de prescription (art. 16 al. 2 LAVS). Des dispositions complémentaires notamment sur ces différentes questions figurent dans le RAVS.
4. Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation, et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). ![endif]>![if> En vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS, selon sa nouvelle teneur introduite dans la loi par la novelle du 7 octobre 1994 (10 ème révision de l'AVS) en vigueur depuis le 1 er janvier 1997, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). D'après l'art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, et pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte. L’art. 50 RAVS précise qu’une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let b et c LAVS. Selon l’art. 52 RAVS, les rentes partielles correspondent à des pourcentages de la rente complète, définis par cette disposition. Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge est d’au moins 97.73 % (échelle de rente n° 44). Une rente partielle de 97.73 % de la rente complète est attribuée lorsque ledit rapport est d’au moins 95.46 % mais inférieur à 97.73 % (échelle de rente n° 43) ; une rente partielle de 95.45 % de la rente complète est attribuée lorsque ledit rapport est d’au moins 93.19 % mais inférieur à 95.46 % (échelle de rente n° 42).
5. a. Selon l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires ; le Conseil fédéral règle les détails. ![endif]>![if> Tout assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 LAVS). L’assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l’inscription ; la caisse de compensation se prononce dans la forme d’une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Selon l'art. 141 al. 3 RAVS (dont la teneur - modifiée par l'ordonnance du 11 septembre 2002, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 [RO 2002 3710], ne diffère de l'ancienne version pour l'essentiel que sur le plan rédactionnel -, lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. De façon générale, dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 117 V 263 consid. 3b, 282 consid. 4a, 116 V 26 consid. 3c, 115 V 142 consid. 8a et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 , consid. 5a).
b. Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS précité lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 12 consid. 2a). Dans ce contexte, il n’y a toutefois matière à rectification que si la preuve absolue (ATF 117 V 265 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixé entre cet employeur et le salarié. Établir l'exercice d'une activité lucrative ne suffit pas (arrêt B. du 10 mai 2005, H 213/04).
c. La jurisprudence fédérale prévoit également que lorsqu'un assuré prétend s'être acquitté de cotisations au moyen de timbres et qu'il allègue avoir perdu ou détruit le carnet qui lui avait été délivré à cet effet, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes. C'est pourquoi il y a lieu, dans un tel cas également, d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS. Cela ne signifie pas pour autant que, faute pour l'assuré de produire lui-même la preuve du paiement de la cotisation d'étudiant, cette preuve ne puisse être rapportée autrement (ATF 117 V 262 -266 consid. 3 et les références, 110 V 97 consid. 4a et la référence).
6. a. Dans une affaire qui a donné lieu à l'arrêt ATF 110 V 89 , le Tribunal fédéral des assurances avait à juger du cas d'une assurée qui demandait que sa rente de veuve soit calculée sur une échelle de rente supérieure à celle retenue par la caisse de compensation. Cette assurée faisait valoir que son défunt mari, né en 1936, d'origine tunisienne, ayant acquis la nationalité suisse en 1968, avait cotisé à l'AVS au moyen de l'achat de timbres-cotisations entre 1957 et 1959, alors qu'il était étudiant à l'Ecole polytechnique universitaire de Lausanne (EPUL) ; elle alléguait toutefois ne pas avoir retrouvé le carnet dans lequel lesdits timbres avaient été collés, mais affirmait que l'inscription à l'EPUL dépendait de la présentation de ce document. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a d'abord examiné la légalité du système de perception des cotisations au moyen des timbres-cotisations instauré par l'OFAS et l'a déclaré conforme aux dispositions légales applicables (consid. 2b, 3c, d et e). Il a ensuite jugé qu'en cas de perte ou destruction du carnet de timbres, il fallait se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS. La preuve du versement de la cotisation d'étudiant au moyen de timbres devait être considérée comme étant pleinement rapportée s'il était établi que l'assuré était immatriculé comme étudiant pendant la période litigieuse, qu'il avait son domicile civil en Suisse et que l'une des conditions de l'immatriculation consistait dans la preuve de l'acquittement de la cotisation minimale (ATF 110 V 97 consid. 4b). Dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral des assurances a estimé qu'il subsistait un doute à ce sujet ; il était en effet possible que l'intéressé ait pu s'inscrire à l'EPUL sans apporter la preuve qu'il avait acquitté ses cotisations à l'AVS étant donné qu'il était étranger et éventuellement exonéré, faute de domicile en Suisse, de l'assurance obligatoire.
b. Cette jurisprudence a été confirmée plusieurs fois depuis lors, et cela même dans l'hypothèse où la rectification des inscriptions était requise avant la réalisation du risque assuré (ATF 117 V 262 -266 consid. 3 ; arrêts non publiés P. du 19 juin 1991 [H 87/90], D. du 14 juillet 1992 [H 80/91], K. du 19 septembre 2001 [H 437/00]). Elle a été reprise telle quelle dans les directives sur les cotisations des travailleurs et indépendants et des non-actifs (arrêt du Tribunal fédéral du 25 octobre 2006 H 139/06 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 février 2005, H 298/02).
c. Sur le plan cantonal, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève a déjà eu l’occasion de s’intéresser aux conditions d’immatriculation à la Faculté de médecine de l’Université de Genève entre 1958 et 1967. L'instruction de la cause avait alors permis d'établir que de 1948 à 1958, l'Université de Genève exigeait, avant d'immatriculer un étudiant, qu'il lui présentât son carnet de timbres dûment rempli, mais qu'elle avait renoncé à cette exigence à partir de 1959 (arrêt M. du 24 février 2005, H 298/02, consid. 4.1). La chambre des assurances sociales a elle aussi suivi la jurisprudence fédérale précitée ( ATAS/911/2014 du 18 août 2014). Dans une autre affaire, elle a retenu que ne constituaient pas une preuve du paiement de cotisations une décision de taxation concernant la période litigieuse, une immatriculation à l'Université ou des témoignages attestant de ce que l'assuré avait travaillé pendant la période litigieuse ( ATAS/953/2010 du 21 septembre 2010).
7. a. En l’espèce, le compte individuel du recourant ne comporte pas d’années de cotisations pour toute la période de ses études universitaires, d’octobre 1970 à juillet 1976. Le recourant n’est pas en mesure de prouver le paiement de ses cotisations AVS durant cette période, ni par la production d’un carnet de timbres, ni d’une autre façon. Les recherches effectuées auprès de la caisse FER CIAM, auprès de laquelle le recourant a été affilié dès septembre 1977, n’ont pas révélé d’écriture pour les années 1970 à 1976 en faveur du recourant. ![endif]>![if> Il n’est pas mis en doute que ce dernier a été immatriculé à l’Université de Genève du semestre d’hiver 1970/71 au semestre d’été 1976 (sans avoir par ailleurs exercé en parallèle une activité lucrative) et que, pendant cette période, il était domicilié en Suisse. Il était alors obligatoirement assuré à l’AVS et aurait donc dû cotiser, à l’époque selon le système administratif simplifié mis en place dès les débuts de l’AVS pour éviter des frais d’administration disproportionnés par rapport au montant modique de la cotisation à verser par les étudiants sans activité lucrative. Selon ce système, chaque étudiant recevait un carnet de timbres, accompagné d’un mémento lui fournissant toutes indications utiles sur son obligation d’acquérir et coller dans ledit carnet les timbres correspondant au montant des cotisations par semestre, puis, à la fin de ses études, de remettre ce carnet à la caisse à laquelle il serait affilié, pour établissement du certificat d’assurance et ouverture du premier compte individuel des cotisations, sur lequel seraient portées en compte les années de cotisations attestées par les timbres collés dans ledit carnet.
b. Le recourant n’a pas prétendu n’avoir pas reçu ce carnet de timbres au début de ses études universitaires en 1970, ni admis formellement l’avoir reçu (sauf à le prendre au mot qu’il a indiqué ne l’avoir pas gardé). À l’époque, déjà depuis plus d’une dizaine d’années (soit depuis le semestre d’hiver 1959), l’Université de Genève n’opérait plus de contrôle concernant le paiement des cotisations AVS de ses étudiants. De son côté, dès 1969, la caisse n’avait plus de fonctionnaire délégué à l’Université de Genève pour procéder à l’affiliation des étudiants et à l’encaissement des cotisations des étudiants. Selon un accord mis sur pied entre l’Université de Genève et la caisse, la première transmettait à la seconde la liste des étudiants immatriculés à l’université (sous la réserve - ici non pertinente - des étudiants étrangers dont les parents n’étaient pas domiciliés en Suisse), avec leur adresse sur trois jeux de carte-adresse (utilisables pour des envois sous enveloppes à fenêtre), à charge pour la caisse de mener la procédure de perception des cotisations, comportant l’envoi aux étudiants d’une circulaire explicative les renseignant sur leurs obligations de s’affilier et de cotiser auprès de la caisse et l’expédition d’une sommation. Mais la caisse n’entamait pas à l’encontre des étudiants de procédure en recouvrement de cotisations. La chambre de céans tient pour constant, au regard de la pratique d’alors (telle qu’elle a pu être établie), que l’Université de Genève a dû annoncer le recourant à l’administration compétente en charge de l’AVS, en vue de perception des cotisations, même si les listes qu’elle envoyait à la caisse (dont celle ayant dû comporter le nom du recourant) n’ont pas été retrouvées, et qu’en conséquence la caisse a transmis un carnet de timbres au recourant en le renseignant dûment sur ses obligations précitées. Elle écarte le grief de violation d’une obligation de renseigner. Comme actuellement sous l’empire de l’art. 27 LPGA, pas encore en vigueur en 1970 mais conçu comme consacrant un principe général du droit se déduisant du principe de la bonne foi, il est admis que l’assureur satisfait à ses devoirs généraux de renseigner par le biais par exemple de brochures, fiches, instructions, lettres-circulaires, indépendamment de la formulation d'une demande par les personnes intéressées (cf. rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé, du 26 mars 1999, in FF 1999 V 4229 , concernant l'art. 35 du projet de LPGA, correspondant à l'art. 27 finalement adopté ; ATAS/1120/2014 du 4 novembre 2014 consid. 6c).
c. Selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral des assurances (ATF 110 V 97 consid. 4b), et ainsi que cela résulte des chiffres 2168 ss des directives sur les cotisations des travailleurs et indépendants et des non-actifs, les revenus correspondant aux cotisations payées par l’achat de timbres n’étaient inscrits dans le compte individuel que si la preuve de l’achat des timbres étaient rapportées, et cette preuve n’était considérée comme rapportée qu’aux trois conditions cumulatives que l'assuré était immatriculé comme étudiant pendant la période litigieuse, qu'il avait son domicile civil en Suisse et que l'une des conditions de l'immatriculation consistait dans la preuve de l'acquittement de la cotisation minimale. Or, s’il mettait les étudiants en mesure de s’acquitter de leurs obligations à l’égard de l’AVS, le système mis en place pour la perception de leurs cotisations ne garantissait pas qu’ils s’acquittassent réellement de leurs cotisations AVS. L’immatriculation à l’université n’était pas conditionnée par le paiement de la cotisation minimale. La troisième condition retenue par la jurisprudence n’est donc pas remplie. Aussi ne saurait-on présumer que le recourant a payé les cotisations AVS durant ses études universitaires.
d. Cela ne pourrait non plus se déduire fût-ce logiquement du fait - ni a fortiori pouvoir être admis fictivement sur la base du fait - que l’assujettissement à l’AVS et, partant, le paiement des cotisations étaient obligatoires et que, de façon générale, les organes en charge de l’AVS devaient veiller à la perception des cotisations AVS. Quand bien même - par hypothèse - ces organes auraient dû non seulement informer mais aussi mener des procédures en vue d’encaisser les cotisations AVS, le paiement effectif de ces dernières ne pourrait être admis en partant de l’idée que lesdites procédures sont censées avoir été respectées. Même la sanction d’une éventuelle violation par la caisse d’une telle obligation ne pourrait résider dans une présomption - irréfragable ou non - de paiement des cotisations AVS. Preuve en est que la LAVS prévoit elle-même la prescription tant de cotisations AVS dont le montant n’a pas été fixé que de créances de cotisations fixées par décision mais non recouvrées (art. 16 LAVS), nonobstant la règle que les cotisations non versées après sommation sont perçues par voie de poursuite (art. 15 al. 1 LAVS).
e. Concernant les étudiants immatriculés à l’université, la caisse n’entamait pas de procédure en recouvrement de leurs cotisations AVS. Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis la légalité de la procédure simplifiée mise en place pour la perception des cotisations AVS des étudiants. La diversité des situations respectives des salariés, des indépendants et des personnes sans activité lucrative justifie des modes de perception différents des cotisations AVS (art. 14 LAVS). Cela vaut aussi pour la catégorie spécifique des étudiants, pour lesquels la modicité des cotisations AVS qu’ils doivent payer justifie que ne soient pas engagés des frais disproportionnés en vue de les recouvrer, dès lors qu’au surplus ils sont dûment informés de leurs obligations, qu’il peut être attendu d’eux qu’ils fassent preuve d’un minimum de diligence pour faire inscrire sur leur compte individuel leurs années de cotisations pendant leurs années d’études et qu’en contrepartie ils se trouvent dispensés de participer aux frais d’administration des caisses (ATF 110 V 89 consid. 3d).
f. En conclusion, il n’est pas établi et il subsiste en tout état une incertitude que le recourant a payé ses cotisations AVS durant ses études universitaires, d’octobre 1970 à juillet 1976. Aussi la caisse a-t-elle à juste titre - d’autant plus au regard de l’art. 141 al. 3 RAVS - considéré que le recourant n’a pas une durée complète de cotisation par rapport aux assurés de sa classe d’âge et ne lui a-t-elle pas appliqué l’échelle de rente n° 44. Il sied de préciser que - comme la caisse l’a indiqué dans sa détermination du 28 octobre 2014 - toutes les années d’appoint et les années de jeunesse susceptibles d’être octroyées au recourant le lui ont été.
8. Le recours est mal fondé. Il sera rejeté. ![endif]>![if> La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ****** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare recevable le recours. ![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette. ![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le