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A/1706/2003

Genf · 2004-03-16 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait de la demande dirigée par Monsieur C__________ contre l’AIG et la CIA, du 11 octobre 2000 . Constate que l’appel en cause déposé par la CIA formellement le 7 novembre 2003 devient sans objet. En conséquence, raye la cause du rôle. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6003 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre Ries La Présidente : Isabelle Dubois Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.03.2004 A/1706/2003

A/1706/2003 ATAS/157/2004 du 16.03.2004 (LPP), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1706/03/2/LPP ATAS/157/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème chambre du mardi 16 mars 2004 En la cause Monsieur C__________ demandeur contre AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE, représenté avec élection de domicile par Me A. SCHIAVON NOSSENT, avocate Et défendeur CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), représentée avec élection de domicile par Me J.-A. SCHNEIDER, avocat appelée en cause Vu la demande, le dossier, et la procédure d’appel en cause; Vu l’arrêt du TFA du 25 août 2003 renvoyant la cause à l’autorité cantonale; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 13 janvier 2004 et les délais fixés aux parties pour d’éventuelles écritures; Vu l’accord intervenu entre les parties hors procédure, et le retrait consécutif de la demande par pli du 1 er mars 2004; Attendu qu’il convient de prendre acte de ce retrait; Qu’en conséquence l’appel en cause devient, en l’occurrence, sans objet,  (art. 89 LPA). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait de la demande dirigée par Monsieur C__________ contre l’AIG et la CIA, du 11 octobre 2000 . Constate que l’appel en cause déposé par la CIA formellement le 7 novembre 2003 devient sans objet. En conséquence, raye la cause du rôle. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6003 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre Ries La Présidente : Isabelle Dubois Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe