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A/1703/2016

Genf · 2016-09-14 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GenÈve recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, rue des Gares 16, GenÈve intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant) s'est inscrit auprès de l'office régional de placement (ORP) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1 er décembre 2014 au 30 novembre 2016.![endif]>![if>

2.        Par décision du 25 février 2016, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE ou l’intimé) a prononcé une suspension d'une durée de cinq jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré au motif qu'il avait remis ses recherches d'emploi pour le mois de janvier 2016 avec un léger retard, soit par courriel du 8 février 2016.![endif]>![if>

3.        En date du 29 février 2016, l'assuré a formé opposition contre ladite décision. Il a expliqué qu'il avait débuté une formation le 25 janvier 2016 auprès de son ancien employeur. Cette formation s'étant déroulée du lundi au vendredi de sept heures trente à dix-sept heures trente, il avait été empêché de compléter et de remettre à temps son formulaire de recherches d'emploi du mois de janvier 2016. L'assuré soulignait en outre qu'il avait fait de nombreux efforts pour se sortir de sa situation de chômeur.![endif]>![if>

4.        Par décision du 25 avril 2016, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 25 février 2016, attendu que les arguments avancés par l'assuré ne sauraient justifier son retard, disposant de temps en dehors de ses horaires de formation pour adresser son formulaire, notamment par courriel, dans le délai légal. L'assuré ayant failli à ses obligations pour la seconde fois, il devait prendre toutes les mesures utiles afin de respecter ses obligations, notamment transmettre ses recherches d'emploi dans le délai légal. Or, il est incontestable que l'assuré à remis ses recherche d'emploi du mois de janvier 2016 le 8 février 2016, soit avec un léger retard.![endif]>![if>

5.        Par acte du 25 mai 2016, l'assuré interjette recours. Il expose qu'il a bel et bien fait parvenir ses recherches personnelles d'emploi du mois de janvier 2016, mais avec retard. Ce retard se justifiait en raison de sa nouvelle formation qui l'empêchait de remettre à temps ses recherches d'emploi. Pour ce motif, il conclut à ce que la décision soit annulée. L'assuré joint notamment à son recours son contrat d'engagement auprès de son ancien employeur.![endif]>![if>

6.        Dans sa réponse du 22 juin 2016, l'OCE persiste intégralement dans les termes de sa décision, le recourant n'ayant apporté aucun élément nouveau.![endif]>![if>

7.        Cette écriture a été communiquée au recourant, qui ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. ![endif]>![if>

8.        Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).![endif]>![if>

3.        L'objet du litige consiste à déterminer si l'intimé était fondé à prononcer une suspension de cinq jours du droit à l'indemnité du recourant, motif pris qu'il n'avait pas remis en temps utile les justificatifs de recherches d'emploi pour le mois de janvier 2016.![endif]>![if>

4.        a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI).![endif]>![if> Selon l'art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er février 2016 (RO 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont pas prises en considération. Cette disposition a été jugée conforme à la loi (ATF 139 V 164 ).

b) D’après l’art. 30 al. 1 er let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1 et 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2).

5.        En l'espèce, il est établi que le recourant a envoyé ses recherches personnelles d'emploi du mois de janvier 2016 par courriel du 8 février 2016. Il convient dès lors d'admettre qu'il n'a pas déposé ses recherches d'emploi en temps utile. ![endif]>![if> Le recourant soutient que sa formation du 25 au 29 janvier 2016 entreprise auprès de son ancien employeur l'avait empêché de remettre en temps utile ses recherches personnelles d'emploi à l'office compétent. Il avait par ailleurs fait de nombreux efforts pour sortir de sa situation de chômeur. Il ressort de son formulaire de recherches d'emploi du mois de janvier 2016 que sa dernière offre de service remonte au 29 janvier 2016. Il disposait donc d'un délai d'une semaine pour remettre ledit formulaire à l'office compétent afin de se conformer au délai légal. Par ailleurs, le recourant disposait de temps en dehors de ses horaires de formation pour poster son formulaire ou l'adresser par courriel, dans le délai légal. Les motifs avancés par le recourant ne justifient dès lors pas le retard. Il s'ensuit que les recherches d'emploi ne peuvent plus être prises en considération et que l'intimé était fondé à prononcer une sanction. Pour le surplus, la suspension prononcée pour une durée de cinq jours est le minimum de la sanction préconisée par le SECO en cas de premier manquement à l'obligation de remettre les recherches personnelles d'emploi en temps utile (cf. SECO, Bulletin LACI IC, janvier 2016, D 72), de sorte que l'intimé n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. L'autorité intimée a au contraire fait preuve de clémence puisque l'assuré faillit à ses obligations pour la seconde fois. En pareil cas, la sanction préconisée par le SECO est de 10 à 19 jours de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage ( ibidem ).

6.        Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.![endif]>![if>

7.        Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.09.2016 A/1703/2016

A/1703/2016 ATAS/725/2016 du 14.09.2016 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1703/2016 ATAS/725/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 septembre 2016 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GenÈve recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, rue des Gares 16, GenÈve intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant) s'est inscrit auprès de l'office régional de placement (ORP) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1 er décembre 2014 au 30 novembre 2016.![endif]>![if>

2.        Par décision du 25 février 2016, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE ou l’intimé) a prononcé une suspension d'une durée de cinq jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré au motif qu'il avait remis ses recherches d'emploi pour le mois de janvier 2016 avec un léger retard, soit par courriel du 8 février 2016.![endif]>![if>

3.        En date du 29 février 2016, l'assuré a formé opposition contre ladite décision. Il a expliqué qu'il avait débuté une formation le 25 janvier 2016 auprès de son ancien employeur. Cette formation s'étant déroulée du lundi au vendredi de sept heures trente à dix-sept heures trente, il avait été empêché de compléter et de remettre à temps son formulaire de recherches d'emploi du mois de janvier 2016. L'assuré soulignait en outre qu'il avait fait de nombreux efforts pour se sortir de sa situation de chômeur.![endif]>![if>

4.        Par décision du 25 avril 2016, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 25 février 2016, attendu que les arguments avancés par l'assuré ne sauraient justifier son retard, disposant de temps en dehors de ses horaires de formation pour adresser son formulaire, notamment par courriel, dans le délai légal. L'assuré ayant failli à ses obligations pour la seconde fois, il devait prendre toutes les mesures utiles afin de respecter ses obligations, notamment transmettre ses recherches d'emploi dans le délai légal. Or, il est incontestable que l'assuré à remis ses recherche d'emploi du mois de janvier 2016 le 8 février 2016, soit avec un léger retard.![endif]>![if>

5.        Par acte du 25 mai 2016, l'assuré interjette recours. Il expose qu'il a bel et bien fait parvenir ses recherches personnelles d'emploi du mois de janvier 2016, mais avec retard. Ce retard se justifiait en raison de sa nouvelle formation qui l'empêchait de remettre à temps ses recherches d'emploi. Pour ce motif, il conclut à ce que la décision soit annulée. L'assuré joint notamment à son recours son contrat d'engagement auprès de son ancien employeur.![endif]>![if>

6.        Dans sa réponse du 22 juin 2016, l'OCE persiste intégralement dans les termes de sa décision, le recourant n'ayant apporté aucun élément nouveau.![endif]>![if>

7.        Cette écriture a été communiquée au recourant, qui ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. ![endif]>![if>

8.        Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).![endif]>![if>

3.        L'objet du litige consiste à déterminer si l'intimé était fondé à prononcer une suspension de cinq jours du droit à l'indemnité du recourant, motif pris qu'il n'avait pas remis en temps utile les justificatifs de recherches d'emploi pour le mois de janvier 2016.![endif]>![if>

4.        a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI).![endif]>![if> Selon l'art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er février 2016 (RO 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont pas prises en considération. Cette disposition a été jugée conforme à la loi (ATF 139 V 164 ).

b) D’après l’art. 30 al. 1 er let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1 et 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2).

5.        En l'espèce, il est établi que le recourant a envoyé ses recherches personnelles d'emploi du mois de janvier 2016 par courriel du 8 février 2016. Il convient dès lors d'admettre qu'il n'a pas déposé ses recherches d'emploi en temps utile. ![endif]>![if> Le recourant soutient que sa formation du 25 au 29 janvier 2016 entreprise auprès de son ancien employeur l'avait empêché de remettre en temps utile ses recherches personnelles d'emploi à l'office compétent. Il avait par ailleurs fait de nombreux efforts pour sortir de sa situation de chômeur. Il ressort de son formulaire de recherches d'emploi du mois de janvier 2016 que sa dernière offre de service remonte au 29 janvier 2016. Il disposait donc d'un délai d'une semaine pour remettre ledit formulaire à l'office compétent afin de se conformer au délai légal. Par ailleurs, le recourant disposait de temps en dehors de ses horaires de formation pour poster son formulaire ou l'adresser par courriel, dans le délai légal. Les motifs avancés par le recourant ne justifient dès lors pas le retard. Il s'ensuit que les recherches d'emploi ne peuvent plus être prises en considération et que l'intimé était fondé à prononcer une sanction. Pour le surplus, la suspension prononcée pour une durée de cinq jours est le minimum de la sanction préconisée par le SECO en cas de premier manquement à l'obligation de remettre les recherches personnelles d'emploi en temps utile (cf. SECO, Bulletin LACI IC, janvier 2016, D 72), de sorte que l'intimé n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. L'autorité intimée a au contraire fait preuve de clémence puisque l'assuré faillit à ses obligations pour la seconde fois. En pareil cas, la sanction préconisée par le SECO est de 10 à 19 jours de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage ( ibidem ).

6.        Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.![endif]>![if>

7.        Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le