Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Par décision du 19 mars 2007, la commission de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRICC) a rejeté le recours formé par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation rendue le 4 novembre 2004 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), refusant d’accorder au contribuable une imputation forfaitaire d’impôts dans le cadre de la taxation cantonale et communale 2000.
E. 2 La décision de la CCRICC a été notifiée au mandataire du contribuable par pli recommandé reçu le 27 mars 2007.
E. 3 Par acte du 27 avril 2007, mis à la poste le même jour, M. A______, agissant par l’entremise de son mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Il conclut à son annulation et à ce que l’AFC prenne en compte l’imputation forfaitaire sollicitée, alternativement l’imputation des impôts français payés, dans le cadre de la taxation 2000.
E. 4 Le 7 juin 2007, l’AFC a conclu à l’irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté.
E. 5 Le 8 juin 2007, la CCRICC a persisté dans sa décision.
E. 6 Le 8 juin 2007 également, le juge délégué a invité M. A______ à se déterminer sur les conclusions de l’AFC.
E. 7 Par courrier du 29 juin 2007, l’intéressé a indiqué qu’il ne lui était pas possible de déterminer d’une manière certaine la date de réception de la décision querellée, car il ne recevait aucun justificatif de la poste dans un cas de ce genre. Selon lui, la réception avait dû intervenir le 28 mars 2007, cette date n’étant « pas nécessairement celle de remise par la poste (tampon du 26.03.07) ». Il n’avait aucune raison de croire que le délai de recours n’aurait pas été respecté mais s’en rapportait à justice sur ce point. Indépendamment de cette question formelle, la question à trancher méritait un jugement au fond.
E. 8 Le 4 juillet 2007, le Tribunal administratif a gardé la cause à juger. EN DROIT
1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a LPA ; art. 53 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). En l’espèce, l’accusé de réception de la décision querellée a été signé par le mandataire du recourant le 27 mars 2007. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain pour échoir le jeudi 26 avril 2007, jour ouvrable. Selon les tampons postaux figurant sur l’enveloppe de l’acte de recours, ce dernier a été remis à l’office de poste et enregistré en recommandé le vendredi 27 avril 2007.
3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).
b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée). Le recourant ne se prévalant d’aucun motif permettant de justifier de n’avoir pas agi en temps utile, le recours, tardif, ne peut qu’être déclaré irrecevable.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 27 avril 2007 par Monsieur A______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 19 mars 2007 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à M______, mandataire de M. A______, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts, ainsi qu’à l'administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.08.2007 A/1700/2007
A/1700/2007 ATA/422/2007 du 28.08.2007 ( FIN ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1700/2007- FIN ATA/422/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 août 2007 dans la cause Monsieur A______ représenté par M______, cabinet d’experts comptables, mandataire contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS et ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE EN FAIT
1. Par décision du 19 mars 2007, la commission de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRICC) a rejeté le recours formé par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation rendue le 4 novembre 2004 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), refusant d’accorder au contribuable une imputation forfaitaire d’impôts dans le cadre de la taxation cantonale et communale 2000.
2. La décision de la CCRICC a été notifiée au mandataire du contribuable par pli recommandé reçu le 27 mars 2007.
3. Par acte du 27 avril 2007, mis à la poste le même jour, M. A______, agissant par l’entremise de son mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Il conclut à son annulation et à ce que l’AFC prenne en compte l’imputation forfaitaire sollicitée, alternativement l’imputation des impôts français payés, dans le cadre de la taxation 2000.
4. Le 7 juin 2007, l’AFC a conclu à l’irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté.
5. Le 8 juin 2007, la CCRICC a persisté dans sa décision.
6. Le 8 juin 2007 également, le juge délégué a invité M. A______ à se déterminer sur les conclusions de l’AFC.
7. Par courrier du 29 juin 2007, l’intéressé a indiqué qu’il ne lui était pas possible de déterminer d’une manière certaine la date de réception de la décision querellée, car il ne recevait aucun justificatif de la poste dans un cas de ce genre. Selon lui, la réception avait dû intervenir le 28 mars 2007, cette date n’étant « pas nécessairement celle de remise par la poste (tampon du 26.03.07) ». Il n’avait aucune raison de croire que le délai de recours n’aurait pas été respecté mais s’en rapportait à justice sur ce point. Indépendamment de cette question formelle, la question à trancher méritait un jugement au fond.
8. Le 4 juillet 2007, le Tribunal administratif a gardé la cause à juger. EN DROIT
1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a LPA ; art. 53 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). En l’espèce, l’accusé de réception de la décision querellée a été signé par le mandataire du recourant le 27 mars 2007. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain pour échoir le jeudi 26 avril 2007, jour ouvrable. Selon les tampons postaux figurant sur l’enveloppe de l’acte de recours, ce dernier a été remis à l’office de poste et enregistré en recommandé le vendredi 27 avril 2007.
3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).
b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée). Le recourant ne se prévalant d’aucun motif permettant de justifier de n’avoir pas agi en temps utile, le recours, tardif, ne peut qu’être déclaré irrecevable.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 27 avril 2007 par Monsieur A______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 19 mars 2007 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à M______, mandataire de M. A______, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts, ainsi qu’à l'administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :