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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.11.2007 A/1699/2007
A/1699/2007 ATAS/1249/2007 du 13.11.2007 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1699/2007 ATAS/1249/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 13 novembre 2007 En la cause Madame M___________, domiciliée , 1290 Versoix recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, Rue de Montbrillant 40;Case postale 2293, 1211 GENEVE 2 intimée EN FAIT Madame M___________ (ci-après la recourante), née en 1963, de nationalité française, est propriétaire d'un appartement en France voisine. Elle a travaillé comme femme de ménage du mois de juin 2004 au mois de septembre 2005, et en parallèle dans un cabinet médical entre les mois de mars et août 2005. Inscrite au chômage en France, elle a perçu un certain nombre d'indemnités chômage (ASSEDIC). En date du 8 août 2006, la recourante a épousé Monsieur J___________, domicilié officiellement, selon l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (ci-après OCP), au 30, avenue des tilleuls. La recourante s'est annoncée à cette adresse dès la date du mariage. En date du 9 août 2006, la recourante s'est inscrite à l'Office cantonal de l'emploi, et a sollicité le versement d'indemnités journalières dès cette date. LaCAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse) a procédé à l'instruction du dossier et sollicité divers document de la recourante. Au terme de son instruction, la caisse a considéré que la recourante n'avait pas établi être domiciliée sur le territoire genevois. Par décision du 10 octobre 2006, la caisse a par conséquent nié le droit à l'indemnité journalière de la recourante. Suite à l'opposition de la recourante, la caisse a confirmé sa décision le 14 mars 2007. La caisse relevait qu'un délai avait été accordé à la recourante pour établir les faits, des pièces lui avaient été réclamées, en vain. Selon la caisse, la recourante serait toujours domiciliée dans son appartement en France, preuve en est qu'elle a continué de percevoir de la France des indemnités de chômage jusqu'à la fin du mois de septembre 2006. Dès lors, le domicile genevois ne peut être reconnu au plus tôt que dès le 1er octobre 2006. Même dans cette hypothèse les conditions ne seraient pas remplies, en particulier les 12 mois de cotisations requis dans le délai- cadre. La caisse relevait, en outre, que selon l'attestation de l'OCP relative à l'époux de la recourante, celui-ci est annoncé comme marié dès le 8 août 2006, mais seul à Genève, à l'adresse 30 avenue des tilleuls. Dans son recours du 27 avril 2007, la recourante demande que le droit à des indemnités de chômage lui soit reconnu. Elle explique ne pas pouvoir produire un certain nombre de documents, car elle n'a pas entrepris des démarches particulières lors de son déménagement de France à Genève, et persiste à dire qu'elle est domiciliée à l'adresse susmentionnée, dès la date de son mariage, en toute logique. Dans sa réponse du 21 juin 2007, la caisse conclut au rejet du recours au vu des éléments figurant au dossier. Le Tribunal de céans a procédé à une instruction écrite visant à établir si les consommations d'électricité et de gaz des appartements français et genevois avaient subi des modifications probantes. Le Tribunal a procédé à la comparution personnelle des parties, en dates des 3 juillet 2007 et 25 septembre 2007. À cette occasion, le Tribunal a également entendu à titre de renseignements l'époux de la recourante. Les parties ont déclaré ce qui suit: «Mme M___________ : Je confirme que je me suis installée avenue des Tilleuls, le jour de mon mariage, le 8 août 2006. Nous avons déménagé par nous-mêmes avec la voiture de mon mari et le camion d'un copain. Je confirme que nous n'avions pas de valeurs à annoncer à la douane. J'ai conservé mon appartement mais je souhaite le vendre par conséquent aujourd'hui il est inoccupé. La mention manuscrite figurant sur le contrat de bail a été apposé par mon mari. C'est lui également qui a rempli ma demande d'indemnités. J'écris effectivement avec difficulté le français. Mme K___________ : Je signale au Tribunal des éléments nouveaux et je produis copie d'un message électronique de la Régie de l'avenue des Tilleuls. Il en ressort que l'époux de la recourante aurait sous-loué son appartement à un couple depuis le 1er mars 2006. Par ailleurs, en mars 2007, le courrier adressé à l'av. des Tilleuls arrivait à une poste restante. Mme M___________: Je le conteste. Nous avons déménagé à Versoix le 25 juin 2007. Jusque-là nous avons été à l'avenue des Tilleuls. Je décris l'appartement comme suit: on arrive dans une petite entrée à droite le mur, en face la salle de bains et les toilettes, à gauche un grand salon avec de grands placards, au bout du salon un balcon, et une cuisine qui donne sur le balcon par une fenêtre et sur le salon par une porte. Il s'agit d'un studio, il y a du parquet dans la pièce principale, du carrelage bordeaux dans la cuisine et la salle de bains est grise. Il y a aussi une cave, et l'appartement est au 1er étage. Je me rappelle que mon mari avait pris une poste restante lorsqu'il s'était fait opérer du foie en novembre 2005. M. JO___________ EST ENTENDU A TITRE DE RENSEIGNEMENT: J'explique avoir quitté l'avenue des Tilleuls le 31 décembre 2006, j'avais reçu mon congé. J'ai finalement retrouvé un appartement à Versoix, nous y avons emménagé le 25 juin 2007. Dans l'intervalle nous avons vécu dans ma famille, un peu chez mon frère, un peu chez ma sœur, cela créait des difficultés. Pour ma part je ne pouvais pas vivre en France car j'ai besoin d'un visa, je n'ai qu'un titre de voyage, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de tampon de l'étranger. Sur question du Tribunal j'indique que je n'ai pas sous-loué mon appartement avant de le quitter. Je l'ai prêté quelques jours au mois de novembre 2006 à un couple, M. et Mme L___________. Ils sont partis puis sont revenus dans l'appartement à mon départ. Durant ces quelques jours j'étais dans ma famille. J'ai mis mon courrier poste restante certainement courant novembre 2006 en vue de mon déménagement. J'y ai renoncé quand nous nous sommes installés à Versoix. C'était la première fois de ma vie que je prenais une poste restante. En revanche pour mon opération j'ai fait garder le courrier à la poste. Si je me suis annoncé seul à Genève c'est qu'au moment de l'annonce je n'avais pas de domicile fixe. Je connais mon épouse depuis dix ans, nous avions pris la décision de nous marier après mon opération qui était une transplantation de foie. Vous me montrez le bail à loyer et la demande d'indemnité de chômage c'est moi qui les ai remplis. Mon épouse ne sait pas écrire à l'exception de son nom et de son prénom. Elle travaille à mi-temps dans un pressing depuis le 1er mai 2007. Pour la convocation à l'audience précédente j'explique qu'elle était arrivée à la poste restante je l'ai réceptionnée le matin même, je n'y allais pas tous les jours. Je n'ai pas fait le changement d'adresse postale tout de suite mais deux ou trois semaines après l'emménagement. Le Tribunal de céans a ordonné l'ouverture des enquêtes. À l'audience du 30 octobre 2007, ont été entendus le directeur de Gérofinance S. A., ainsi que le concierge de l'immeuble. Ceux-ci ont déclaré ce qui suit: "MM___________: Monsieur J___________ était effectivement locataire d’un studio au 30, avenue des Tilleuls, selon contrat de bail à loyer du 20 mai 1997. J’explique qu’à un certain moment, Monsieur J___________ ne s’est plus acquitté de son loyer et nous avons résilié le bail pour défaut de paiement pour le 30 avril 2006. Le locataire n’ayant à notre connaissance pas quitté les locaux, nous avons introduit une requête en évacuation, puis en exécution du jugement devant le Procureur général en décembre 2006. C’est à cette occasion que j’ai appris avec stupéfaction de la bouche du représentant de Monsieur J___________ que celui-ci n’occupait pas l’appartement et qu’il l’avait sous-loué. Nous avons dès lors introduit une procédure en évacuation devant le Tribunal de première instance contre les sous-locataires, Monsieur et Madame L___________ C’est dans le cadre de cette action en justice que nous avons appris qu’un contrat de sous-location avait été conclu entre Monsieur J___________ et les époux L___________ en date du 28 février 2006, pour une durée indéterminée avec une prise d’effet au 1er mars 2006. Une procédure est toujours pendante actuellement contre les époux L___________ Je sais que les époux L___________ occupent véritablement le logement depuis le courant de l’année 2006. J’ai régulièrement des plaintes à leur sujet. Lorsque j’ai appris aux copropriétaires les procédures que j’ai dû introduire, ils se sont dits satisfaits car les époux L___________ étaient bruyants". "M. V___________: Je suis le concierge des allées 28, 30 et 32, avenue des Tilleuls depuis 1999. Je reconnais la recourante et son époux ici présents. Je connais celui-ci de vue depuis plusieurs années. S’agissant de son épouse, je l’ai vue quelques fois. Je ne l’ai pas vue emménager dans l’immeuble 30, avenue des Tilleuls, et je n’ai pas été informé de son emménagement. Je m’explique mieux : je connais de vue Monsieur J___________. Je sais qu’il avait un appartement dans l’immeuble mais depuis que je suis concierge, ce sont des tiers qui l’occupent. Sur question, j’indique que je n’ai pas vu Monsieur et/ou Madame déménager de l’immeuble. Je connais tous les habitants des trois allées, sauf peut-être les tout nouveaux. Ma femme et moi nous occupons de ces allées 24h/24h. Nous faisons tous les nettoyages, nous veillons à la discipline, nous discutons avec les locataires auxquels nous rendons également des services. Je connais le couple L___________, je sais qu’ils ont occupé le logement de Monsieur J___________". À l'issue des enquêtes, la caisse a produit une nouvelle attestation de l'OCP, confirmant l'annonce des sous-locataires au 30, avenue des tilleuls dès le 1er mars 2006. La recourante a déclaré maintenir son recours, et la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l'espèce. Le recours, interjeté en les forme et délai prévus par la loi, est recevable. La question litigieuse est de savoir si la recourante remplit les conditions pour l'octroi d'indemnités journalières, plus particulièrement à la date du 9 août 2006. L'art. 8 al. 1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions du droit à l'indemnité de chômage. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). En particulier, le domicile en Suisse est exigé (let. c). En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Par ailleurs, il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations d'un assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). En l'espèce, de longs développements sont inutiles. Le Tribunal de céans se bornera à constater que non seulement la recourante n'a pas apporté la preuve de son domicile auprès de son mari dès la date de son mariage, mais que ses allégations se sont avérées fausses, voire mensongères. Compte tenu des faits établis par témoignage, qui excluent que la recourante et son époux aient occupé un appartement au 30, avenue des tilleuls à la période considérée, le Tribunal retiendra l'absence de domicile en Suisse à la date du 9 août 2006. On rappellera en effet que selon l'art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En l'espèce, la recourante s'est affairée à égarer le Tribunal plutôt qu'à établir les faits. En raison de sa persistance dans la thèse de son domicile à l'avenue des tilleuls, le Tribunal a été contraint de mener une longue instruction, en particulier des enquêtes. Le comportement de la recourante, au cours de la procédure, tient sinon de la témérité, du moins de la légèreté, au sens de l'art. 89H LPA, ce qui justifie qu'en émolument soit mis à sa charge, fixé en l'espèce à 200 fr. AR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le