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A/1683/2012

Genf · 2012-11-22 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 ème Chambre En la cause X__________ SARL, représentée par Monsieur C__________, sise à Genève recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, 1201 Genève intimée EN FAIT

1.        Le 6 décembre 2011, décision a été prise par l’Office régional de placement (ORP) d’accorder un stage professionnel à Monsieur D__________ (ci-après : l’assuré) au sein de l’entreprise X__________ SARL (ci-après : la société). Préalablement, le 23 novembre 2011, un « accord d’objectifs » avait été signé entre l’assuré et la société. Il en ressortait que le stage se déroulerait du 1 er décembre 2011 au 30 mai 2012, qu’il consisterait en une activité de comptable et de gestion sociale, que l’assuré ne percevrait aucune rémunération mais toucherait en revanche les indemnités de chômage et que la société, de son côté, participerait aux paiements des frais à concurrence d’un minimum de 25% des indemnités de chômage brutes, étant précisé qu’une facture lui serait adressée à la fin de la mesure par la caisse de chômage. ![endif]>![if>

2.        La décision du 6 décembre 2011, communiquée tant à l’assuré qu’à la société et à la caisse de chômage, est entrée en force, aucune des parties ne l’ayant contestée.![endif]>![if>

3.        Le 17 février 2012, l’ORP a pris la décision de mettre fin au stage en question avec effet au 16 février 2012, motif pris que le stage n’était pas adapté. Cette décision, tout comme la précédente, a été communiquée tant à l’assuré qu’à la société et à la caisse de chômage et est entrée en force. ![endif]>![if>

4.        Le 20 mars 2011 (recte : 2012), la caisse a adressé à la société une facture pour sa participation d’employeur. Le montant en a été fixé à 4'394 fr. 55 compte tenu d’une durée de stage de deux mois et demi.![endif]>![if>

5.        Par courrier du 12 avril 2012, la société s’est opposée à cette décision en arguant que le stage avait duré moins de trois mois et que Madame E__________, la placeuse de l’assuré, avait mis fin au stage de manière unilatérale.![endif]>![if>

6.        Par décision du 4 mai 2012, la caisse a confirmé sa décision du 20 mars 2012. ![endif]>![if> La caisse a constaté que la société n’avait pas contesté le bien-fondé de la décision de l’ORP du 6 décembre 2011. Or, nulle part il n’y était mentionné qu’une facturation n’aurait lieu que si le stage durait plus de trois mois. Pour le reste, la caisse a expliqué qu’aux dires de l’assuré, ce dernier avait commencé plus tôt que prévu, à la demande de la société, soit le 21 novembre 2011, afin d’être opérationnel rapidement et avait effectué toutes les tâches par lui-même, seules certaines étant faites sur les conseils et la supervision de Monsieur C__________. La caisse en a tiré la conclusion que la société n’avait pris en stage l’assuré qu’à seule fin de disposer d’un employé à faible rémunération, sans assumer de formation. Elle a considéré qu’il était dans ces conditions parfaitement justifié d’interrompre le stage, décision qui n’avait au demeurant pas été contestée. En conséquence, la facture de 4'394 fr. 55 a été jugée justifiée et confirmée.

7.        Par écriture du 31 mai 2012, la société a interjeté recours auprès de la Cour de céans.![endif]>![if> La recourante s’oppose au règlement de la somme réclamée au motif qu’elle a été « pigeonnée ». Elle allègue d’une part, que le stage, initialement prévu pour une durée de six mois, a finalement duré moins de trois mois et, d’autre part, que c’est à tort qu’il y a été mis un terme. La recourante soutient qu’un stagiaire employé moins de trois mois ne peut lui amener aucune plus-value. Pour le reste, elle allègue que c’est l’assuré qui a demandé à commencer plus tôt pour être formé à l’utilisation du logiciel CRESUS et pouvoir assister à un rendez-vous avec un client pour voir comment fonctionnait la société. Elle ajoute que le stagiaire a travaillé sous la supervision du responsable de stage, qu’il a été suivi par les collaborateurs F__________ et G__________ et qu’il a donc bénéficié de la formation nécessaire à l’exécution de sa tâche. La recourante en tire la conclusion que les motifs invoqués pour mettre fin au stage sont contestables.

8.        Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 27 juillet 2012, a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> L’intimée soutient qu’en adhérant à « l’accord d’objectifs », la société a accepté les conditions qui y étaient énumérées et les a validées. Une décision de stage professionnel a été rendue en ce sens le 6 décembre 2011, qui n’a été contestée par aucune des parties, pas plus que la décision d’y mettre un terme, le 17 février 2012. Selon l’intimée, la société est tenue de participer à hauteur de 25 % du gain assuré même si le stage a pris fin prématurément, puisque ni la loi, ni l’ordonnance ne prévoient d’exception à cette participation.

9.        Par écriture du 6 août 2012, la recourante a répliqué qu’elle n’avait pu s’opposer à la décision de fin de stage, dont elle a allégué qu’elle lui a causé un préjudice.![endif]>![if>

10.    Par écriture du 10 septembre 2012, l’intimée a dupliqué en faisant remarquer que les décisions de stage relèvent non de sa compétence mais de celle de l’Office cantonal de l’emploi (OCE), plus particulièrement de l’ORP et de la conseillère de l’assuré. Pour le reste, l’intimée a souligné que les motifs ayant conduit à l’interruption du stage n’avaient pas d’incidence sur l’obligation de la société de participer.![endif]>![if>

11.    Une audience de comparution personnelle et d’enquêtes s’est tenue en date du 27 septembre 2012, au cours de laquelle a été entendu Monsieur H__________, du service des employeurs à l’OCE.![endif]>![if> Le témoin a indiqué s’être intéressé au cas car il a trouvé étrange qu’une décision ait été prise de manière unilatérale, sur les seuls dires du demandeur d’emploi, sans en discuter préalablement avec l’employeur ou se rendre sur place pour vérifier les conditions dans lesquelles se déroulait le stage. Le témoin a également attesté que la recourante avait déjà fait appel à plusieurs reprises à l’OCE pour des mesures et qu’il avait eu l’occasion de visiter les locaux et de constater par lui-même qu’ils ne posaient aucun problème. Egalement entendu à cette occasion, Monsieur C__________, collaborateur de la société, a expliqué avoir été informé de la décision d’interrompre le stage, par téléphone uniquement, le 16 février 2012 en fin de journée. Selon lui, cette décision, très brutale et dont il conteste avoir reçu une copie, était totalement injustifiée car le stage correspondait à la description donnée dans les documents. Monsieur C__________ a dit avoir cru comprendre qu’il existait deux types de stages : ceux de moins de trois mois, non facturés, et ceux de six mois, donnant lieu à facturation. L’intimée a confirmé qu’il existe effectivement des stages de formation stricte, de trois mois, non facturés. Elle a ajouté qu’en l’occurrence, il ne s’agissait clairement pas de cela mais d’un stage professionnel, de six mois, facturé. Monsieur C__________ a contesté le fait que les stages de trois mois soient réservés aux personnes n’ayant aucune expérience professionnelle, alléguant qu’une telle éventualité avait été envisagée dans le cas de l’assuré. Pour le reste, il s’est insurgé contre l’allégation selon laquelle la société aurait utilisé l’assuré comme une main d’œuvre bon marché puisque lui-même a personnellement formé l’assuré à raison de trois heures par jour, formation complétée par le soutien massif de deux de ses collaborateurs.

12.    Le 12 octobre 2012, l’intimée a produit la copie du courriel adressé par la conseillère de l’assuré à Monsieur C__________ le 17 février 2012 et lui communiquant la décision d’interruption de stage en pièce jointe. Une fois de plus, l’intimée a fait remarquer que le fait que la décision ait été ou non justifiée n’avait pas d’incidence sur les obligations de l’employeur. ![endif]>![if>

13.    Ce à quoi la recourante a répondu par écriture du 23 octobre 2012 en persistant dans ses conclusions et en demandant l’audition de l’assuré, de sa conseillère et d’autres collaborateurs. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).![endif]>![if> La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable. ![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a réclamé à la recourante une contribution correspondant à 25% des indemnités de chômage brutes de l’assuré pour la période de stage effective. ![endif]>![if>

4.        L’art. 97a OACI – adopté en vertu de la délégation prévue à l’art. 64b al. 2 LACI - prévoit que l’employeur prend à sa charge 25 % mais au moins 500 francs de l’indemnité journalière de stage brute ou de la contribution mensuelle versée à l’assuré. Le montant minimal est réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel. L’autorité cantonale peut fixer un pourcentage plus élevé. La caisse de chômage de l’assuré établit un décompte à l’intention de l’employeur à la fin de la mesure.![endif]>![if>

5.        En l’espèce, les termes de cette disposition ont été repris dans l’accord de stage signé par la recourante. Contrairement à ce que cette dernière soutient, nulle part il n’y est mentionné qu’un stage d’une durée inférieure à trois mois ne donnerait pas lieu à facturation. ![endif]>![if> Pour le reste, ainsi que le fait remarquer l’intimée, peu importe de savoir si c’est à juste titre ou non que la mesure a été interrompue ou si les reproches faits à la recourante sont dénués de fondement. Il n’y a dès lors pas lieu d’investiguer plus loin cette question. Si la recourante entendait contester l’interruption de la mesure, il lui appartenait de s’opposer à la décision du 17 février 2012, dont il a été établi qu’elle lui a été communiquée, ce qu’elle n’a pas fait. A ce stade du litige, seule la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a établi une facture correspondant à la durée effective du stage est pertinente. Or, tel est manifestement le cas, puisque la société s’est engagée à s’acquitter du montant réclamé et que le stage a bel et bien été effectué durant deux mois et demi. Eu égard aux dispositions légales et aux termes de l’accord conclu le 23 novembre 2011, la recourante est bel et bien tenue de s’acquitter du montant qui lui est réclamé, dont elle ne conteste au demeurant pas le calcul. En conséquence, le recours est rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette. ![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.11.2012 A/1683/2012

A/1683/2012 ATAS/1413/2012 du 22.11.2012 ( CHOMAG ) , REJETE Recours TF déposé le 31.01.2013, rendu le 03.12.2013, REJETE, 8C_1034/2012 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1683/2012 ATAS/1413/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 novembre 2012 3 ème Chambre En la cause X__________ SARL, représentée par Monsieur C__________, sise à Genève recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, 1201 Genève intimée EN FAIT

1.        Le 6 décembre 2011, décision a été prise par l’Office régional de placement (ORP) d’accorder un stage professionnel à Monsieur D__________ (ci-après : l’assuré) au sein de l’entreprise X__________ SARL (ci-après : la société). Préalablement, le 23 novembre 2011, un « accord d’objectifs » avait été signé entre l’assuré et la société. Il en ressortait que le stage se déroulerait du 1 er décembre 2011 au 30 mai 2012, qu’il consisterait en une activité de comptable et de gestion sociale, que l’assuré ne percevrait aucune rémunération mais toucherait en revanche les indemnités de chômage et que la société, de son côté, participerait aux paiements des frais à concurrence d’un minimum de 25% des indemnités de chômage brutes, étant précisé qu’une facture lui serait adressée à la fin de la mesure par la caisse de chômage. ![endif]>![if>

2.        La décision du 6 décembre 2011, communiquée tant à l’assuré qu’à la société et à la caisse de chômage, est entrée en force, aucune des parties ne l’ayant contestée.![endif]>![if>

3.        Le 17 février 2012, l’ORP a pris la décision de mettre fin au stage en question avec effet au 16 février 2012, motif pris que le stage n’était pas adapté. Cette décision, tout comme la précédente, a été communiquée tant à l’assuré qu’à la société et à la caisse de chômage et est entrée en force. ![endif]>![if>

4.        Le 20 mars 2011 (recte : 2012), la caisse a adressé à la société une facture pour sa participation d’employeur. Le montant en a été fixé à 4'394 fr. 55 compte tenu d’une durée de stage de deux mois et demi.![endif]>![if>

5.        Par courrier du 12 avril 2012, la société s’est opposée à cette décision en arguant que le stage avait duré moins de trois mois et que Madame E__________, la placeuse de l’assuré, avait mis fin au stage de manière unilatérale.![endif]>![if>

6.        Par décision du 4 mai 2012, la caisse a confirmé sa décision du 20 mars 2012. ![endif]>![if> La caisse a constaté que la société n’avait pas contesté le bien-fondé de la décision de l’ORP du 6 décembre 2011. Or, nulle part il n’y était mentionné qu’une facturation n’aurait lieu que si le stage durait plus de trois mois. Pour le reste, la caisse a expliqué qu’aux dires de l’assuré, ce dernier avait commencé plus tôt que prévu, à la demande de la société, soit le 21 novembre 2011, afin d’être opérationnel rapidement et avait effectué toutes les tâches par lui-même, seules certaines étant faites sur les conseils et la supervision de Monsieur C__________. La caisse en a tiré la conclusion que la société n’avait pris en stage l’assuré qu’à seule fin de disposer d’un employé à faible rémunération, sans assumer de formation. Elle a considéré qu’il était dans ces conditions parfaitement justifié d’interrompre le stage, décision qui n’avait au demeurant pas été contestée. En conséquence, la facture de 4'394 fr. 55 a été jugée justifiée et confirmée.

7.        Par écriture du 31 mai 2012, la société a interjeté recours auprès de la Cour de céans.![endif]>![if> La recourante s’oppose au règlement de la somme réclamée au motif qu’elle a été « pigeonnée ». Elle allègue d’une part, que le stage, initialement prévu pour une durée de six mois, a finalement duré moins de trois mois et, d’autre part, que c’est à tort qu’il y a été mis un terme. La recourante soutient qu’un stagiaire employé moins de trois mois ne peut lui amener aucune plus-value. Pour le reste, elle allègue que c’est l’assuré qui a demandé à commencer plus tôt pour être formé à l’utilisation du logiciel CRESUS et pouvoir assister à un rendez-vous avec un client pour voir comment fonctionnait la société. Elle ajoute que le stagiaire a travaillé sous la supervision du responsable de stage, qu’il a été suivi par les collaborateurs F__________ et G__________ et qu’il a donc bénéficié de la formation nécessaire à l’exécution de sa tâche. La recourante en tire la conclusion que les motifs invoqués pour mettre fin au stage sont contestables.

8.        Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 27 juillet 2012, a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> L’intimée soutient qu’en adhérant à « l’accord d’objectifs », la société a accepté les conditions qui y étaient énumérées et les a validées. Une décision de stage professionnel a été rendue en ce sens le 6 décembre 2011, qui n’a été contestée par aucune des parties, pas plus que la décision d’y mettre un terme, le 17 février 2012. Selon l’intimée, la société est tenue de participer à hauteur de 25 % du gain assuré même si le stage a pris fin prématurément, puisque ni la loi, ni l’ordonnance ne prévoient d’exception à cette participation.

9.        Par écriture du 6 août 2012, la recourante a répliqué qu’elle n’avait pu s’opposer à la décision de fin de stage, dont elle a allégué qu’elle lui a causé un préjudice.![endif]>![if>

10.    Par écriture du 10 septembre 2012, l’intimée a dupliqué en faisant remarquer que les décisions de stage relèvent non de sa compétence mais de celle de l’Office cantonal de l’emploi (OCE), plus particulièrement de l’ORP et de la conseillère de l’assuré. Pour le reste, l’intimée a souligné que les motifs ayant conduit à l’interruption du stage n’avaient pas d’incidence sur l’obligation de la société de participer.![endif]>![if>

11.    Une audience de comparution personnelle et d’enquêtes s’est tenue en date du 27 septembre 2012, au cours de laquelle a été entendu Monsieur H__________, du service des employeurs à l’OCE.![endif]>![if> Le témoin a indiqué s’être intéressé au cas car il a trouvé étrange qu’une décision ait été prise de manière unilatérale, sur les seuls dires du demandeur d’emploi, sans en discuter préalablement avec l’employeur ou se rendre sur place pour vérifier les conditions dans lesquelles se déroulait le stage. Le témoin a également attesté que la recourante avait déjà fait appel à plusieurs reprises à l’OCE pour des mesures et qu’il avait eu l’occasion de visiter les locaux et de constater par lui-même qu’ils ne posaient aucun problème. Egalement entendu à cette occasion, Monsieur C__________, collaborateur de la société, a expliqué avoir été informé de la décision d’interrompre le stage, par téléphone uniquement, le 16 février 2012 en fin de journée. Selon lui, cette décision, très brutale et dont il conteste avoir reçu une copie, était totalement injustifiée car le stage correspondait à la description donnée dans les documents. Monsieur C__________ a dit avoir cru comprendre qu’il existait deux types de stages : ceux de moins de trois mois, non facturés, et ceux de six mois, donnant lieu à facturation. L’intimée a confirmé qu’il existe effectivement des stages de formation stricte, de trois mois, non facturés. Elle a ajouté qu’en l’occurrence, il ne s’agissait clairement pas de cela mais d’un stage professionnel, de six mois, facturé. Monsieur C__________ a contesté le fait que les stages de trois mois soient réservés aux personnes n’ayant aucune expérience professionnelle, alléguant qu’une telle éventualité avait été envisagée dans le cas de l’assuré. Pour le reste, il s’est insurgé contre l’allégation selon laquelle la société aurait utilisé l’assuré comme une main d’œuvre bon marché puisque lui-même a personnellement formé l’assuré à raison de trois heures par jour, formation complétée par le soutien massif de deux de ses collaborateurs.

12.    Le 12 octobre 2012, l’intimée a produit la copie du courriel adressé par la conseillère de l’assuré à Monsieur C__________ le 17 février 2012 et lui communiquant la décision d’interruption de stage en pièce jointe. Une fois de plus, l’intimée a fait remarquer que le fait que la décision ait été ou non justifiée n’avait pas d’incidence sur les obligations de l’employeur. ![endif]>![if>

13.    Ce à quoi la recourante a répondu par écriture du 23 octobre 2012 en persistant dans ses conclusions et en demandant l’audition de l’assuré, de sa conseillère et d’autres collaborateurs. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).![endif]>![if> La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable. ![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a réclamé à la recourante une contribution correspondant à 25% des indemnités de chômage brutes de l’assuré pour la période de stage effective. ![endif]>![if>

4.        L’art. 97a OACI – adopté en vertu de la délégation prévue à l’art. 64b al. 2 LACI - prévoit que l’employeur prend à sa charge 25 % mais au moins 500 francs de l’indemnité journalière de stage brute ou de la contribution mensuelle versée à l’assuré. Le montant minimal est réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel. L’autorité cantonale peut fixer un pourcentage plus élevé. La caisse de chômage de l’assuré établit un décompte à l’intention de l’employeur à la fin de la mesure.![endif]>![if>

5.        En l’espèce, les termes de cette disposition ont été repris dans l’accord de stage signé par la recourante. Contrairement à ce que cette dernière soutient, nulle part il n’y est mentionné qu’un stage d’une durée inférieure à trois mois ne donnerait pas lieu à facturation. ![endif]>![if> Pour le reste, ainsi que le fait remarquer l’intimée, peu importe de savoir si c’est à juste titre ou non que la mesure a été interrompue ou si les reproches faits à la recourante sont dénués de fondement. Il n’y a dès lors pas lieu d’investiguer plus loin cette question. Si la recourante entendait contester l’interruption de la mesure, il lui appartenait de s’opposer à la décision du 17 février 2012, dont il a été établi qu’elle lui a été communiquée, ce qu’elle n’a pas fait. A ce stade du litige, seule la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a établi une facture correspondant à la durée effective du stage est pertinente. Or, tel est manifestement le cas, puisque la société s’est engagée à s’acquitter du montant réclamé et que le stage a bel et bien été effectué durant deux mois et demi. Eu égard aux dispositions légales et aux termes de l’accord conclu le 23 novembre 2011, la recourante est bel et bien tenue de s’acquitter du montant qui lui est réclamé, dont elle ne conteste au demeurant pas le calcul. En conséquence, le recours est rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette. ![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le