opencaselaw.ch

A/1680/2014

Genf · 2015-04-13 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o Fondation B______, à GENTHOD, représentée par Madame C______ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) est née le ______ 1936 et touche une rente de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS). ![endif]>![if> Elle a demandé, le 21 janvier 2013, des prestations complémentaires au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) qui a constaté, le 1 er février 2013, que son droit aux prestations prenait naissance rétroactivement le 1 er septembre 2012. Selon les plans de calculs des prestations complémentaires du SPC, les dépenses reconnues étaient moins élevées que le revenu déterminant pour la période du 1 er au 30 septembre 2012, ce qui n'ouvrait pas de droit à des prestations complémentaires. Ce droit s'élevait, mensuellement, à CHF 4'636.- pour le mois d'octobre 2012, à CHF 5'111.- pour le mois de novembre 2012, à CHF 4'163.- pour le mois de décembre 2012 et à CHF 4'228.- dès le mois de janvier 2013. Pour la période du 1 er septembre 2013 au 31 décembre 2013 et, dès le 1 er janvier 2014, le droit aux prestations complémentaires a été de CHF 4'209.- par mois. Le SPC a pris en considération, pour les PCF et les PCC, les dépenses suivantes :

-          CHF 90'305.- (prix de pension, forfait dépenses personnelles, complément de séjour et supplément frais de loyer) pour octobre 2012;![endif]>![if>

-          CHF 96'005.- (prix de pension, forfait dépenses personnelles, complément de séjour et supplément frais de loyer) pour novembre 2012;![endif]>![if>

-          CHF 84'630.- (prix de pension et forfait dépenses personnelles) pour décembre 2012;![endif]>![if>

-          CHF 82'805.- (prix de pension et forfait dépenses personnelles) dès janvier 2013.![endif]>![if> Le revenu déterminant a été établi entre octobre 2012 et janvier 2014 en tenant compte :

-          de la moitié des rentes AVS/AI partagées, soit CHF 19'452.- jusqu'à décembre 2012, puis CHF 19'620.- dès janvier 2013, puis sur la base d'une rente (non partagée) de CHF 26'160.- dès le 1 er janvier 2014;![endif]>![if>

-          de la fortune de l'intéressée à hauteur de CHF 10'972.50 du 1 er octobre à décembre 2012, de CHF 13'530.- dès le 1 er janvier 2013 et de CHF 31'561.- dès le 1 er janvier 2014. Ces montants ont été calculés sur la base du 1/5 ème de sa fortune, soit la moitié de l'épargne partagée, à hauteur de CHF 37'022.90 (au total) du 1 er octobre à décembre 2013 et de CHF 72'092.30 (au total) dès le 1 er janvier 2014, et de la moitié de la valeur de rachat de la rente viagère partagée, à hauteur de CHF 132'702.- (au total), du 1 er octobre à décembre 2012, à hauteur de CHF 123'217.- (au total), dès le 1 er janvier 2013, et à hauteur de CHF 123'217.-, rente non partagée, dès le 1 er janvier 2014, après déduction des deniers de nécessité.![endif]>![if>

-          de la moitié d'une rente viagère partagée, à hauteur de CHF 4'190.88 jusqu'en décembre 2013, puis d'une rente viagère, non partagée, à hauteur de CHF 8'381.75 dès janvier 2014.![endif]>![if>

2.        En février 2014, l'assurée a annoncé au SPC le décès de son époux, A______, intervenu le _______ 2013, en précisant qu'elle résidait dorénavant à la Fondation B______ à Genthod, qu'elle touchait mensuellement CHF 2'234.- de rente AVS et CHF 857.10 de prévoyance professionnelle. Elle a versé, à l'appui de sa demande, un courrier du 23 avril 2013 de la Zurich Assurance dont il ressort que la valeur de sa rente (police 1______) s'élevait annuellement, depuis le 12 mai 2013, à CHF 10'285.20 (CHF 9'484.80 de rente annuelle et CHF 800.40 de participation aux excédents), soit un montant mensuel de CHF 857.10. ![endif]>![if>

3.        Le 21 février 2014, le SPC a pris une décision sur prestations complémentaires et subsides d'assurance-maladie, suite à la mise à jour du dossier de l'intéressée. Selon les plans de calcul joints à la décision, il y avait un solde en faveur de celle-ci à hauteur de CHF 864.-, pour la période du 1 er au 28 février 2014. Dès le 1 er mars 2014, les prestations complémentaires qui lui étaient dues s'élevaient à CHF 864.- par mois. ![endif]>![if> Etaient pris en compte comme dépenses pour les PCF et PCC :

-          CHF 76'600.- dès le 1 er février 2014, soit le prix de pension de CHF 73'000.- et le forfait des dépenses personnelles de CHF 3'600.-.![endif]>![if> Etaient pris en compte au titre du revenu déterminant :

-          CHF 26'160.- de rentes AVS, ![endif]>![if>

-          CHF 31'561.85 sous la rubrique fortune (sur la base de CHF 72'092.30 d'épargne et de la valeur de rachat de la rente viagère, à hauteur de CHF 123'217.-);![endif]>![if>

-          les intérêts de l'épargne à hauteur de CHF 136.10;![endif]>![if>

-          la rente viagère à hauteur de CHF 8'381.75;![endif]>![if>

-          et pour les PCC un report de prestations de CHF 10'360.-.![endif]>![if>

4.        Les pièces bancaires suivantes figurent à la procédure :![endif]>![if>

-          un extrait d'un compte privé Crédit Suisse au nom de A______, du 18 février 2014, indiquant un solde de CHF 1'661.-;![endif]>![if>

-          un extrait d'un compte UBS au nom de A______, du 13 mars 2014, indiquant un solde de CHF 519.52 au 31 janvier 2014;![endif]>![if>

-          un extrait d'un compte Banque Migros, au nom de l'intéressée, du 6 mars 2014, indiquant un solde de CHF 26'917.45;![endif]>![if>

-          et un ordre de paiement de CHF 6'448.-, du 17 février 2014, du compte de l'intéressée à la Banque Migros en faveur de la Fondation B______. ![endif]>![if>

5.        L'intéressée, représentée par sa fille, Madame C______, a formé opposition, le 16 mars 2014, contre la décision du SPC du 21 février 2014. Le montant de son épargne avait drastiquement diminué depuis fin décembre 2013 et s'élevait actuellement à CHF 29'098.-. Après le décès de son mari, le 27 décembre 2013, elle avait payé des factures en suspens pour l'EMS D______, l'assurance-maladie et une garantie de CHF 6'448. - pour la Fondation B______. Elle ne disposait pas de liquidités suffisantes pour payer mensuellement CHF 6'400.- à cet EMS, car elle ne touchait que CHF 2'032.70, soit CHF 1'198.- de l'AVS et CHF 834.70 de la Zurich Assurance. Elle demandait en conséquence la révision de la décision afin que le montant des prestations soit adapté à sa situation économique réelle et actuelle. ![endif]>![if>

6.        Le 14 avril 2014, le SPC a rendu une décision sur opposition confirmant partiellement sa première décision. La prise en compte de la valeur de rachat de la rente viagère devait être maintenue dans son principe, car elle était conforme à la loi, mais elle devait être adaptée à la valeur de rachat au 1 er janvier 2014. Aussi, le montant pris en compte à ce titre de CHF 123'217.- avait été réduit à CHF 113'732.-après déduction des rentes viagères versées en 2013. Le montant déposé en garantie à l'EMS devait être pris en compte au titre d'épargne, puisqu'il constituait une créance, soit une part de fortune mobilière. Enfin, le montant de l'épargne avait été mis à jour, au 1 er février 2014, sur la base des relevés bancaires (Banque Migros, UBS et Crédit Suisse) qui lui avaient été transmis, et c'est le montant de CHF 35'546.50 qui avait été retenu à ce titre. Les intérêts de l'épargne avaient été pris en compte à hauteur de CHF 71.05 et la rente viagère à hauteur de CHF 8'388.25.![endif]>![if> Les dépenses prises en compte étaient les mêmes que celles retenues dans sa décision du 21 février 2014. Etaient pris en compte au titre du revenu déterminant :

-          CHF 26'808.- de rentes AVS; ![endif]>![if>

-          CHF 22'355.70 sous la rubrique fortune (sur la base de CHF 35'546.50 d'épargne et de la valeur de rachat de la rente viagère, à hauteur de CHF 113'732.-);![endif]>![if>

-          les intérêts de l'épargne de CHF 71.05;![endif]>![if>

-          la rente viagère de CHF 8'388.25;![endif]>![if>

-          et pour les PCC un report de prestations de CHF 18'977.-.![endif]>![if> Il résultait des modifications apportées au plan de calcul un droit rétroactif de CHF 2'154.- en faveur de l'intéressée pour la période du 1 er février au 30 avril 2014. La prestation mensuelle dès le 1 er mai 2014 s'élevait à CHF 1'582.-.

7.        Par courrier du 27 mai 2014 adressé au SPC (qui n'a pas conservé son enveloppe) et transmis par ce dernier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 5 juin 2014, l'intéressée a demandé pourquoi elle percevait une prestation mensuelle moins élevée en 2014 (CHF 1'582.-), qu'en 2013 (CHF 4'228.-), alors que ses avoirs et ceux de feu son mari étaient plus élevés en 2013. Sa fortune avait drastiquement diminué depuis la fin du mois de décembre 2013 et s'élevait actuellement à CHF 18'000.-, à cause de tous les paiements qu'elle avait dû effectuer en faveur des EMS et de l'assurance maladie. Elle ne disposait pas de liquidités suffisantes pour payer ses frais mensuels, de sorte que son compte serait vidé dans les prochains mois. ![endif]>![if>

8.        Le 2 juillet 2014, le SPC a indiqué à la chambre de céans que le recours avait été interjeté en temps utile, qu'il se référait à la motivation de sa décision sur opposition et concluait au rejet du recours.![endif]>![if>

9.        Par courrier du 5 août 2014, la recourante a indiqué à la chambre de céans qu'elle recevait CHF 2'234.- par mois de l'AVS et une rente viagère de CHF 843.30, soit au total CHF 3'077.30 par mois. Elle devait payer mensuellement CHF 1'015.- d'assurance-maladie et environ CHF 6'000.- de frais de résidence à la Fondation B______, soit au total plus de CHF 7'015.-, ce qui faisait une différence de CHF 4'000.- par mois. Le solde actuel de son compte auprès de la Banque Migros, après paiement des frais d'hôpitaux et de médecins, s'élevait à CHF 3'338.80. La somme de CHF 8'000.- devait lui être encore versée par l'EMS, en raison d'une erreur de l'assurance maladie. Le compte de son défunt mari auprès du Crédit Suisse avait été soldé et la somme restante de CHF 1'628.95 versée sur son compte, le 2 juillet 2014. Elle demandait de l'aide pour savoir comment elle pourrait dans le futur payer ses factures d'EMS et son assurance-maladie. Elle a produit un relevé de la Banque Migros dont il ressort que le solde de son compte s'élevait à CHF 3'338.80.- au 25 juillet 2014.![endif]>![if>

10.    La fille de l'intéressée, représentant cette dernière, a été entendue par la chambre de céans, lors d'une audience du 29 septembre 2014. Elle a confirmé en substance les arguments déjà invoqués par l'intéressée.![endif]>![if>

11.    Le 30 octobre 2014, l'intéressée a transmis à la chambre de céans les conditions de la rente viagère, en version française, ainsi qu'un courrier de la Zurich Assurance concernant la possibilité de rachat de la police de son défunt mari, en version allemande. ![endif]>![if>

12.    Il ressort notamment de cette dernière pièce, que la valeur de rachat de la police s'élevait à CHF 105'039.80 au 12 novembre 2014.![endif]>![if>

13.    Il ressort des "Conditions générales d'assurance, Rente viagère immédiate sur deux têtes, avec prestation en cas de décès" de la Zurich Assurance, que les rentes sont versées sans frais à leur échéance à l'ayant droit et que la Zurich verse la rente au aussi longtemps qu'une des personnes assurées au moins est en vie à l'échéance concernée (4.1.). Les parts d'excédents réalisés par la Zurich reviennent à l'ayant droit à la rente (5.3). Si les deux personnes assurées sont décédées, la Zurich restitue le capital constitutif sans intérêts et en déduit les rentes contractuelles déjà versées, mais non les prestations résultant de la participation aux excédents (6.2.). L'assuré peut demander le rachat de son assurance tant que le total des rentes contractuelles versées n'excède pas le montant du capital constitutif (9.1). La valeur de rachat, exprimée en pourcent du montant qui sera remboursé en cas de décès au moment du rachat, correspond à 95% au cours de la première année, 96% au cours de la deuxième année, 97% au cours de la troisième année et ainsi de suite jusqu'à 100% au cours de la sixième année d'assurance et des suivantes (9.2.). Il se peut que la valeur réelle de l'assurance de l'assuré soit supérieure à la valeur de rachat versée. Dans ce cas, le montant excédentaire reste acquis à l'ayant droit sous forme d'une rente viagère sans prestation en cas de décès, payable annuellement (9.3).![endif]>![if>

14.    Le 13 novembre 2014, le SPC a relevé qu'en application de la législation sur les prestations en cause, il n'y avait pas lieu à révision de la valeur de rachat de la rente viagère avant le mois de janvier 2015. ![endif]>![if>

15.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if>

3.        Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 60 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC).![endif]>![if> Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF non publié du 5 mai 2008, 8C_621/2007 , consid. 4.2). En l'espèce, la décision sur opposition du 14 avril 2014 a été adressée à l'intéressée par courrier recommandé, mais la date de notification de cette décision n'est pas établie à teneur des pièces du dossier. Le recours a été formé le 27 mai 2014. Dans la mesure où le fardeau de la preuve de la date de notification incombe en principe à l'autorité et que cette dernière ne conteste pas que le recours a été formé dans le délai légal, il se justifie de retenir que ce délai a été respecté. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est ainsi recevable.

4.        En l'espèce, l'objet du litige porte sur le calcul du droit de la recourante aux prestations complémentaires à compter du 1 er février 2014.![endif]>![if>

5.        En vertu de l'art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires fédérales, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants, ou ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité.![endif]>![if> Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). L'art. 10 LPC énumère - de manière exhaustive (ATF non publié 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5) - les dépenses reconnues. Ce montant inclut notamment les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport ou de loisirs (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 134; JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, p. 1694 n. 86). Selon la jurisprudence, les impôts - courants ou arriérés - ne font pas partie des dépenses reconnues énumérées à l'art. 10 LPC. Il convient néanmoins d'admettre qu'ils sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (JÖHL, op. cit., p. 1724 n. 132). Selon l'art. 10 al. 2 LPC, pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, les dépenses reconnues comprennent :

a. la taxe journalière; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance de l'aide sociale

b. un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles. Selon l'art. 4 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 23 décembre 1998 (RPFC; J 4 20.01), la taxe journalière maximale à prendre en considération en raison du séjour dans un établissement médico-social ou dans un établissement pour personnes handicapées correspond au prix de pension agréé par l'autorité cantonale, conformément à la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées, du 4 décembre 2009, et à la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003. Selon l'al. 2 de l'art. 4 RPFC, le forfait pour dépenses personnelles s'élève à CHF 3'600.- par an pour les personnes âgées et à CHF 5'400.- par an pour les personnes invalides. Il est versé par mensualités avec la prestation. Le Tribunal fédéral a précisé au sujet du principe du forfait prévu à l'art. 10 LPC, que la nature même du forfait implique qu'il ne se détermine pas, et ne varie donc pas, par rapport aux dépenses effectives de chaque cas particulier, mais règle de manière unifiée des situations semblables - le montant pour dépenses personnelles des personnes vivant dans un home ou un hôpital -, entre autres motifs pour des raisons pratiques (ATF 138 V 67 consid. 4.3; ATF 131 V 256 consid. 5.5). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37’500.- (let. c), les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). L’art. 11 al. 2 LPC prévoit que, pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1 er let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant. Le canton de Genève a fait usage de cette possibilité, fixant la prise en compte de la fortune, pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse vivant dans un home ou dans un établissement médico-social, à un cinquième (art. 2 al. 2 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC; J 4 20). Par fortune au sens de cette disposition, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergäzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2007, n° 216 p. 1789). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 216 p. 1789) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, p. 96). En d’autres termes, ne sont à considérer comme fortune imputable au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC que les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 110 V 17 consid. 3). Selon l'art. 17 al. 1 de l'Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. Selon l'art. 47 let. c de la loi cantonale genevoise sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP; D 3 08), sont notamment soumis à l’impôt sur la fortune l'argent comptant, les dépôts dans les banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent. L'art. 15c OPC-AVS/AI dispose que la valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune (al. 1). Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants (al. 2). Est prise en compte dans les revenus déterminants la rente périodique versée, à concurrence de 80 % (al. 3, let. a) et une éventuelle participation aux excédents, en totalité (let. b). L'art. 15c al. 1 OPC-AVS/AI est conforme à la loi et à la Constitution (arrêts [du Tribunal fédéral des assurances] P 33/03 du 27 novembre 2003, consid. 2 in VSI 2004 p. 191, et P 48/00 du 20 août 2001, consid. 4b, c et d in VSI 2001 p. 289 ss; Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002 p. 422 ss.). Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1999, de l'art. 15c OPC-AVS/AI, la valeur économique du droit de base est prise en compte comme élément de fortune. Dans le cadre des rentes viagères avec restitution, le capital restant revient, en cas de décès prématuré, à la personne bénéficiaire désignée par le contrat. Les rentes viagères avec restitution ont une valeur de rachat (cf. le commentaire de l'OFAS de l'art. 15c OPC-AVS/AI, in VSI 1998 p. 275 ss.).

6.        A teneur de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).![endif]>![if> Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC). Le forfait pour dépenses personnelles s'élève à CHF 3'600.- par an pour les personnes âgées (art. 3 al. 3 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (RPCC; AVS/AI). Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1). Selon l’art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception notamment des règles concernant les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50, let. e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2).

7.        En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale. La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 23 al. 1, 2 et 3 OPC-AVS/AI et art. 9 LPCC).![endif]>![if>

8.        Selon l’art. 25 al. 1 let. c et d OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c) et lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (d).![endif]>![if> Selon l’art. 25 al. 2 let. c et d OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. c) et dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (d). Selon l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI, en vigueur depuis le 1 er janvier 1998, suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an. La chambre de céans a jugé que l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI était conforme à la loi, en particulier à la délégation législative prévue aux art. 9 al. 5 et 33 LPC et que son but était d’empêcher qu’une prestation complémentaire ne doive être recalculée plusieurs fois par an lorsque la fortune de l’ayant droit diminue (Commentaire sur les modifications de l’OPC établi par l’Office fédéral des assurances sociales, in RCC 1986, p. 393). La chambre de céans a jugé que cette disposition fixe des limites à la révision pro futuro d’une décision, ce qui n’apparait ni disproportionné ni contraire au but de la loi. En effet, si les revenus des bénéficiaires de prestations complémentaires, sur une année, sont, de manière générale, peu sujets à fluctuations, il peut ne pas en aller de même de leur fortune, notamment en raison de la situation souvent précaire des bénéficiaires. Dans ces circonstances, il apparait justifié, pour des raisons organisationnelles et pratiques, de limiter le nombre de révisions possibles durant un certain laps de temps. La sécurité du droit doit manifestement l’emporter sur la possibilité d’un justiciable de remettre continuellement en question une décision entrée en force ( ATAS/1412/2012 du 3 mai 2012). Selon l’art. 19 LPCC, la prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Selon l'art. 9 al. 3 LPCC, en cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle. Dans un arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait lieu d'intégrer une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires consécutif à la prise en considération subséquente d'éléments de fortune et de revenus dont l'administration n'avait pas connaissance au moment de ses décisions initiales. L'amortissement de la fortune systématique et indépendant des circonstances particulières était en revanche prohibé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_968/2012 du 22 octobre 2013 consid. 6). Le principe jurisprudentiel selon lequel la décision sur opposition de l'organe de l'assurance sociale fixe la limite temporelle de l'état de fait déterminant (parmi de nombreux autres arrêts, ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243) s'applique au contrôle judiciaire de la décision (sur opposition) qui clôt la procédure administrative. Selon la jurisprudence, le juge appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités; 131 V 407 consid. 2.1.2.1 p. 411). On ne saurait déduire de ce principe que l'organe d'exécution du régime des prestations complémentaires est en droit de prendre en considération tous les faits survenant entre sa décision initiale et la décision sur opposition qui la remplace. Il ne peut en tenir compte que dans la mesure où ils ont trait aux rapports juridiques sur lesquels il s'est initialement prononcé et sont susceptibles de modifier ceux-ci.

9.        a. En l'espèce, le SPC a pris en compte, dans son plan de calcul du 14 avril 2014 pour la période dès le 1 er février 2014, pour les PCF et PCC, au titre des dépenses, CHF 73'000.- de prix de pension de l'EMS, où réside la recourante, et CHF 3'600.- de forfait de dépenses personnelles. Il a ainsi correctement appliqué les art. 10 LPC, 4 al. 1 et 2 RPFC et 6 LPCC applicables en la matière.![endif]>![if>

b. Au titre du revenu déterminant, le SPC a tenu compte, pour les PCF et PCC, de la rente AVS touchée par la recourante, ce qu'elle ne conteste pas, et ce qui est conforme à l'art. 11 al. 1 let. d LPC et 5 LPCC. Il a tenu compte, pour les PCF et PCC, comme élément de fortune de l'intéressée, du montant de l'épargne à hauteur de CHF 35'546.50, sur la base des derniers relevés bancaires qui lui ont été transmis qui datent de février ou mars 2014, conformément aux prescriptions des art. 11 al. 1 LPC, 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI, 7 et 9 LPCC. Il se justifiait en particulier de prendre en compte le montant de la garantie versée à la Fondation B______, ce montant faisant partie de la fortune de l'intéressée. Le SPC a pris en compte, à juste titre, pour les PCF et PCC, comme élément de fortune de l'intéressée, le montant de rachat de la rente viagère, dès lors qu'il s'agit d'une rente viagère avec restitution au sens de l'art. 15c al. 1 OPC-AVS/AI, qui peut être rachetée par l'intéressée selon les conditions générales de la Zurich Assurance. Il se justifiait de déduire du montant de CHF 123'217.- (dernier montant pris en compte pour calculer les prestations dues en 2013), les rentes versées en 2013, dans la mesure où c'est l'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie qui doit être pris en considération, selon les art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI et art. 9 al. 1 let. b LPCC). Le SPC a calculé, pour les PCF et PCC, la part de la fortune à retenir comme élément de revenu déterminant conformément à l'art. 11 al. 1 et 2 LPC et 5 let. c LPCC (CHF 113'732.- + CHF 35'546.50 = CHF 149'278.50 – CHF 37'500.- de revenu déterminant = CHF 111'778.50 x 1/5 ème = CHF 22'355.70). La prise en compte, pour les PCF et PCC, dans le revenu déterminant de la rente viagère à hauteur de CHF 8'388.25, était également conforme à l'art. 15c al. 3 let. a et b OPC-AVS/AI, puisque ce montant a été établi sur la base de la rente annuelle et de la participation aux excédents versée en 2013 (CHF 9'484.80 x 80% = CHF 7'587.84 + CHF 800.40). S'agissant des PCC, le SPC a ajouté au revenu déterminant, établi comme pour les PCF, le montant de cette dernière, conformément à ce que prescrit l'art. 5 let. a) LPCC.

c. Le plan de calcul du SPC dès le 14 février 2014 a ainsi été établi de manière conforme au droit et la décision du 14 avril 2014 du SPC doit être confirmée.

d. Même si le montant de l'épargne de l'intéressée a diminué depuis lors, le SPC n'a pas à procéder à un nouveau calcul avant l'échéance d'une année depuis sa dernière décision, en application de l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI, qui a été jugé conforme à la délégation législative prévue aux art. 9 al. 5 et 33 LPC et en application de l'art. 19 LPCC. e La baisse du montant des prestations complémentaires entre 2013 et 2014, dont s'étonne la recourante, s'explique par le fait que, contrairement à son impression fondée sur la baisse de son compte épargne, sa fortune personnelle n'a pas diminué, mais, au contraire, augmenté, suite au décès de son conjoint, puisqu'elle est dorénavant seule titulaire de la valeur de rachat de la rente viagère, alors qu'auparavant, cette valeur était répartie sur deux personnes. Par ailleurs, sa rente AVS a également augmenté puisque le SPC a pris en compte en 2013 à ce titre CHF 19'620.- (soit la moitié de la rente partagée) et en 2014 CHF 26'808.-. Si ses revenus ne lui permettent plus de payer ses dépenses, l'intéressée peut racheter la rente viagère, ce qui lui permettra de disposer de cet élément de fortune. Chaque année, le SPC devra tenir compte de l'état actualisé de cette dernière.

10.    Le recours, mal fondé, doit être rejeté.![endif]>![if>

11.    La procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Brigitte BABEL La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2015 A/1680/2014

A/1680/2014 ATAS/261/2015 du 13.04.2015 ( PC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1680/2014 ATAS/261/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 avril 2015 9 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o Fondation B______, à GENTHOD, représentée par Madame C______ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) est née le ______ 1936 et touche une rente de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS). ![endif]>![if> Elle a demandé, le 21 janvier 2013, des prestations complémentaires au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) qui a constaté, le 1 er février 2013, que son droit aux prestations prenait naissance rétroactivement le 1 er septembre 2012. Selon les plans de calculs des prestations complémentaires du SPC, les dépenses reconnues étaient moins élevées que le revenu déterminant pour la période du 1 er au 30 septembre 2012, ce qui n'ouvrait pas de droit à des prestations complémentaires. Ce droit s'élevait, mensuellement, à CHF 4'636.- pour le mois d'octobre 2012, à CHF 5'111.- pour le mois de novembre 2012, à CHF 4'163.- pour le mois de décembre 2012 et à CHF 4'228.- dès le mois de janvier 2013. Pour la période du 1 er septembre 2013 au 31 décembre 2013 et, dès le 1 er janvier 2014, le droit aux prestations complémentaires a été de CHF 4'209.- par mois. Le SPC a pris en considération, pour les PCF et les PCC, les dépenses suivantes :

-          CHF 90'305.- (prix de pension, forfait dépenses personnelles, complément de séjour et supplément frais de loyer) pour octobre 2012;![endif]>![if>

-          CHF 96'005.- (prix de pension, forfait dépenses personnelles, complément de séjour et supplément frais de loyer) pour novembre 2012;![endif]>![if>

-          CHF 84'630.- (prix de pension et forfait dépenses personnelles) pour décembre 2012;![endif]>![if>

-          CHF 82'805.- (prix de pension et forfait dépenses personnelles) dès janvier 2013.![endif]>![if> Le revenu déterminant a été établi entre octobre 2012 et janvier 2014 en tenant compte :

-          de la moitié des rentes AVS/AI partagées, soit CHF 19'452.- jusqu'à décembre 2012, puis CHF 19'620.- dès janvier 2013, puis sur la base d'une rente (non partagée) de CHF 26'160.- dès le 1 er janvier 2014;![endif]>![if>

-          de la fortune de l'intéressée à hauteur de CHF 10'972.50 du 1 er octobre à décembre 2012, de CHF 13'530.- dès le 1 er janvier 2013 et de CHF 31'561.- dès le 1 er janvier 2014. Ces montants ont été calculés sur la base du 1/5 ème de sa fortune, soit la moitié de l'épargne partagée, à hauteur de CHF 37'022.90 (au total) du 1 er octobre à décembre 2013 et de CHF 72'092.30 (au total) dès le 1 er janvier 2014, et de la moitié de la valeur de rachat de la rente viagère partagée, à hauteur de CHF 132'702.- (au total), du 1 er octobre à décembre 2012, à hauteur de CHF 123'217.- (au total), dès le 1 er janvier 2013, et à hauteur de CHF 123'217.-, rente non partagée, dès le 1 er janvier 2014, après déduction des deniers de nécessité.![endif]>![if>

-          de la moitié d'une rente viagère partagée, à hauteur de CHF 4'190.88 jusqu'en décembre 2013, puis d'une rente viagère, non partagée, à hauteur de CHF 8'381.75 dès janvier 2014.![endif]>![if>

2.        En février 2014, l'assurée a annoncé au SPC le décès de son époux, A______, intervenu le _______ 2013, en précisant qu'elle résidait dorénavant à la Fondation B______ à Genthod, qu'elle touchait mensuellement CHF 2'234.- de rente AVS et CHF 857.10 de prévoyance professionnelle. Elle a versé, à l'appui de sa demande, un courrier du 23 avril 2013 de la Zurich Assurance dont il ressort que la valeur de sa rente (police 1______) s'élevait annuellement, depuis le 12 mai 2013, à CHF 10'285.20 (CHF 9'484.80 de rente annuelle et CHF 800.40 de participation aux excédents), soit un montant mensuel de CHF 857.10. ![endif]>![if>

3.        Le 21 février 2014, le SPC a pris une décision sur prestations complémentaires et subsides d'assurance-maladie, suite à la mise à jour du dossier de l'intéressée. Selon les plans de calcul joints à la décision, il y avait un solde en faveur de celle-ci à hauteur de CHF 864.-, pour la période du 1 er au 28 février 2014. Dès le 1 er mars 2014, les prestations complémentaires qui lui étaient dues s'élevaient à CHF 864.- par mois. ![endif]>![if> Etaient pris en compte comme dépenses pour les PCF et PCC :

-          CHF 76'600.- dès le 1 er février 2014, soit le prix de pension de CHF 73'000.- et le forfait des dépenses personnelles de CHF 3'600.-.![endif]>![if> Etaient pris en compte au titre du revenu déterminant :

-          CHF 26'160.- de rentes AVS, ![endif]>![if>

-          CHF 31'561.85 sous la rubrique fortune (sur la base de CHF 72'092.30 d'épargne et de la valeur de rachat de la rente viagère, à hauteur de CHF 123'217.-);![endif]>![if>

-          les intérêts de l'épargne à hauteur de CHF 136.10;![endif]>![if>

-          la rente viagère à hauteur de CHF 8'381.75;![endif]>![if>

-          et pour les PCC un report de prestations de CHF 10'360.-.![endif]>![if>

4.        Les pièces bancaires suivantes figurent à la procédure :![endif]>![if>

-          un extrait d'un compte privé Crédit Suisse au nom de A______, du 18 février 2014, indiquant un solde de CHF 1'661.-;![endif]>![if>

-          un extrait d'un compte UBS au nom de A______, du 13 mars 2014, indiquant un solde de CHF 519.52 au 31 janvier 2014;![endif]>![if>

-          un extrait d'un compte Banque Migros, au nom de l'intéressée, du 6 mars 2014, indiquant un solde de CHF 26'917.45;![endif]>![if>

-          et un ordre de paiement de CHF 6'448.-, du 17 février 2014, du compte de l'intéressée à la Banque Migros en faveur de la Fondation B______. ![endif]>![if>

5.        L'intéressée, représentée par sa fille, Madame C______, a formé opposition, le 16 mars 2014, contre la décision du SPC du 21 février 2014. Le montant de son épargne avait drastiquement diminué depuis fin décembre 2013 et s'élevait actuellement à CHF 29'098.-. Après le décès de son mari, le 27 décembre 2013, elle avait payé des factures en suspens pour l'EMS D______, l'assurance-maladie et une garantie de CHF 6'448. - pour la Fondation B______. Elle ne disposait pas de liquidités suffisantes pour payer mensuellement CHF 6'400.- à cet EMS, car elle ne touchait que CHF 2'032.70, soit CHF 1'198.- de l'AVS et CHF 834.70 de la Zurich Assurance. Elle demandait en conséquence la révision de la décision afin que le montant des prestations soit adapté à sa situation économique réelle et actuelle. ![endif]>![if>

6.        Le 14 avril 2014, le SPC a rendu une décision sur opposition confirmant partiellement sa première décision. La prise en compte de la valeur de rachat de la rente viagère devait être maintenue dans son principe, car elle était conforme à la loi, mais elle devait être adaptée à la valeur de rachat au 1 er janvier 2014. Aussi, le montant pris en compte à ce titre de CHF 123'217.- avait été réduit à CHF 113'732.-après déduction des rentes viagères versées en 2013. Le montant déposé en garantie à l'EMS devait être pris en compte au titre d'épargne, puisqu'il constituait une créance, soit une part de fortune mobilière. Enfin, le montant de l'épargne avait été mis à jour, au 1 er février 2014, sur la base des relevés bancaires (Banque Migros, UBS et Crédit Suisse) qui lui avaient été transmis, et c'est le montant de CHF 35'546.50 qui avait été retenu à ce titre. Les intérêts de l'épargne avaient été pris en compte à hauteur de CHF 71.05 et la rente viagère à hauteur de CHF 8'388.25.![endif]>![if> Les dépenses prises en compte étaient les mêmes que celles retenues dans sa décision du 21 février 2014. Etaient pris en compte au titre du revenu déterminant :

-          CHF 26'808.- de rentes AVS; ![endif]>![if>

-          CHF 22'355.70 sous la rubrique fortune (sur la base de CHF 35'546.50 d'épargne et de la valeur de rachat de la rente viagère, à hauteur de CHF 113'732.-);![endif]>![if>

-          les intérêts de l'épargne de CHF 71.05;![endif]>![if>

-          la rente viagère de CHF 8'388.25;![endif]>![if>

-          et pour les PCC un report de prestations de CHF 18'977.-.![endif]>![if> Il résultait des modifications apportées au plan de calcul un droit rétroactif de CHF 2'154.- en faveur de l'intéressée pour la période du 1 er février au 30 avril 2014. La prestation mensuelle dès le 1 er mai 2014 s'élevait à CHF 1'582.-.

7.        Par courrier du 27 mai 2014 adressé au SPC (qui n'a pas conservé son enveloppe) et transmis par ce dernier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 5 juin 2014, l'intéressée a demandé pourquoi elle percevait une prestation mensuelle moins élevée en 2014 (CHF 1'582.-), qu'en 2013 (CHF 4'228.-), alors que ses avoirs et ceux de feu son mari étaient plus élevés en 2013. Sa fortune avait drastiquement diminué depuis la fin du mois de décembre 2013 et s'élevait actuellement à CHF 18'000.-, à cause de tous les paiements qu'elle avait dû effectuer en faveur des EMS et de l'assurance maladie. Elle ne disposait pas de liquidités suffisantes pour payer ses frais mensuels, de sorte que son compte serait vidé dans les prochains mois. ![endif]>![if>

8.        Le 2 juillet 2014, le SPC a indiqué à la chambre de céans que le recours avait été interjeté en temps utile, qu'il se référait à la motivation de sa décision sur opposition et concluait au rejet du recours.![endif]>![if>

9.        Par courrier du 5 août 2014, la recourante a indiqué à la chambre de céans qu'elle recevait CHF 2'234.- par mois de l'AVS et une rente viagère de CHF 843.30, soit au total CHF 3'077.30 par mois. Elle devait payer mensuellement CHF 1'015.- d'assurance-maladie et environ CHF 6'000.- de frais de résidence à la Fondation B______, soit au total plus de CHF 7'015.-, ce qui faisait une différence de CHF 4'000.- par mois. Le solde actuel de son compte auprès de la Banque Migros, après paiement des frais d'hôpitaux et de médecins, s'élevait à CHF 3'338.80. La somme de CHF 8'000.- devait lui être encore versée par l'EMS, en raison d'une erreur de l'assurance maladie. Le compte de son défunt mari auprès du Crédit Suisse avait été soldé et la somme restante de CHF 1'628.95 versée sur son compte, le 2 juillet 2014. Elle demandait de l'aide pour savoir comment elle pourrait dans le futur payer ses factures d'EMS et son assurance-maladie. Elle a produit un relevé de la Banque Migros dont il ressort que le solde de son compte s'élevait à CHF 3'338.80.- au 25 juillet 2014.![endif]>![if>

10.    La fille de l'intéressée, représentant cette dernière, a été entendue par la chambre de céans, lors d'une audience du 29 septembre 2014. Elle a confirmé en substance les arguments déjà invoqués par l'intéressée.![endif]>![if>

11.    Le 30 octobre 2014, l'intéressée a transmis à la chambre de céans les conditions de la rente viagère, en version française, ainsi qu'un courrier de la Zurich Assurance concernant la possibilité de rachat de la police de son défunt mari, en version allemande. ![endif]>![if>

12.    Il ressort notamment de cette dernière pièce, que la valeur de rachat de la police s'élevait à CHF 105'039.80 au 12 novembre 2014.![endif]>![if>

13.    Il ressort des "Conditions générales d'assurance, Rente viagère immédiate sur deux têtes, avec prestation en cas de décès" de la Zurich Assurance, que les rentes sont versées sans frais à leur échéance à l'ayant droit et que la Zurich verse la rente au aussi longtemps qu'une des personnes assurées au moins est en vie à l'échéance concernée (4.1.). Les parts d'excédents réalisés par la Zurich reviennent à l'ayant droit à la rente (5.3). Si les deux personnes assurées sont décédées, la Zurich restitue le capital constitutif sans intérêts et en déduit les rentes contractuelles déjà versées, mais non les prestations résultant de la participation aux excédents (6.2.). L'assuré peut demander le rachat de son assurance tant que le total des rentes contractuelles versées n'excède pas le montant du capital constitutif (9.1). La valeur de rachat, exprimée en pourcent du montant qui sera remboursé en cas de décès au moment du rachat, correspond à 95% au cours de la première année, 96% au cours de la deuxième année, 97% au cours de la troisième année et ainsi de suite jusqu'à 100% au cours de la sixième année d'assurance et des suivantes (9.2.). Il se peut que la valeur réelle de l'assurance de l'assuré soit supérieure à la valeur de rachat versée. Dans ce cas, le montant excédentaire reste acquis à l'ayant droit sous forme d'une rente viagère sans prestation en cas de décès, payable annuellement (9.3).![endif]>![if>

14.    Le 13 novembre 2014, le SPC a relevé qu'en application de la législation sur les prestations en cause, il n'y avait pas lieu à révision de la valeur de rachat de la rente viagère avant le mois de janvier 2015. ![endif]>![if>

15.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if>

3.        Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 60 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC).![endif]>![if> Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF non publié du 5 mai 2008, 8C_621/2007 , consid. 4.2). En l'espèce, la décision sur opposition du 14 avril 2014 a été adressée à l'intéressée par courrier recommandé, mais la date de notification de cette décision n'est pas établie à teneur des pièces du dossier. Le recours a été formé le 27 mai 2014. Dans la mesure où le fardeau de la preuve de la date de notification incombe en principe à l'autorité et que cette dernière ne conteste pas que le recours a été formé dans le délai légal, il se justifie de retenir que ce délai a été respecté. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est ainsi recevable.

4.        En l'espèce, l'objet du litige porte sur le calcul du droit de la recourante aux prestations complémentaires à compter du 1 er février 2014.![endif]>![if>

5.        En vertu de l'art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires fédérales, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants, ou ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité.![endif]>![if> Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). L'art. 10 LPC énumère - de manière exhaustive (ATF non publié 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5) - les dépenses reconnues. Ce montant inclut notamment les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport ou de loisirs (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 134; JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, p. 1694 n. 86). Selon la jurisprudence, les impôts - courants ou arriérés - ne font pas partie des dépenses reconnues énumérées à l'art. 10 LPC. Il convient néanmoins d'admettre qu'ils sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (JÖHL, op. cit., p. 1724 n. 132). Selon l'art. 10 al. 2 LPC, pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, les dépenses reconnues comprennent :

a. la taxe journalière; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance de l'aide sociale

b. un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles. Selon l'art. 4 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 23 décembre 1998 (RPFC; J 4 20.01), la taxe journalière maximale à prendre en considération en raison du séjour dans un établissement médico-social ou dans un établissement pour personnes handicapées correspond au prix de pension agréé par l'autorité cantonale, conformément à la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées, du 4 décembre 2009, et à la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003. Selon l'al. 2 de l'art. 4 RPFC, le forfait pour dépenses personnelles s'élève à CHF 3'600.- par an pour les personnes âgées et à CHF 5'400.- par an pour les personnes invalides. Il est versé par mensualités avec la prestation. Le Tribunal fédéral a précisé au sujet du principe du forfait prévu à l'art. 10 LPC, que la nature même du forfait implique qu'il ne se détermine pas, et ne varie donc pas, par rapport aux dépenses effectives de chaque cas particulier, mais règle de manière unifiée des situations semblables - le montant pour dépenses personnelles des personnes vivant dans un home ou un hôpital -, entre autres motifs pour des raisons pratiques (ATF 138 V 67 consid. 4.3; ATF 131 V 256 consid. 5.5). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37’500.- (let. c), les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). L’art. 11 al. 2 LPC prévoit que, pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1 er let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant. Le canton de Genève a fait usage de cette possibilité, fixant la prise en compte de la fortune, pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse vivant dans un home ou dans un établissement médico-social, à un cinquième (art. 2 al. 2 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC; J 4 20). Par fortune au sens de cette disposition, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergäzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2007, n° 216 p. 1789). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 216 p. 1789) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, p. 96). En d’autres termes, ne sont à considérer comme fortune imputable au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC que les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 110 V 17 consid. 3). Selon l'art. 17 al. 1 de l'Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. Selon l'art. 47 let. c de la loi cantonale genevoise sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP; D 3 08), sont notamment soumis à l’impôt sur la fortune l'argent comptant, les dépôts dans les banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent. L'art. 15c OPC-AVS/AI dispose que la valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune (al. 1). Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants (al. 2). Est prise en compte dans les revenus déterminants la rente périodique versée, à concurrence de 80 % (al. 3, let. a) et une éventuelle participation aux excédents, en totalité (let. b). L'art. 15c al. 1 OPC-AVS/AI est conforme à la loi et à la Constitution (arrêts [du Tribunal fédéral des assurances] P 33/03 du 27 novembre 2003, consid. 2 in VSI 2004 p. 191, et P 48/00 du 20 août 2001, consid. 4b, c et d in VSI 2001 p. 289 ss; Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002 p. 422 ss.). Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1999, de l'art. 15c OPC-AVS/AI, la valeur économique du droit de base est prise en compte comme élément de fortune. Dans le cadre des rentes viagères avec restitution, le capital restant revient, en cas de décès prématuré, à la personne bénéficiaire désignée par le contrat. Les rentes viagères avec restitution ont une valeur de rachat (cf. le commentaire de l'OFAS de l'art. 15c OPC-AVS/AI, in VSI 1998 p. 275 ss.).

6.        A teneur de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).![endif]>![if> Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC). Le forfait pour dépenses personnelles s'élève à CHF 3'600.- par an pour les personnes âgées (art. 3 al. 3 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (RPCC; AVS/AI). Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1). Selon l’art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception notamment des règles concernant les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50, let. e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2).

7.        En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale. La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 23 al. 1, 2 et 3 OPC-AVS/AI et art. 9 LPCC).![endif]>![if>

8.        Selon l’art. 25 al. 1 let. c et d OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c) et lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (d).![endif]>![if> Selon l’art. 25 al. 2 let. c et d OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. c) et dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (d). Selon l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI, en vigueur depuis le 1 er janvier 1998, suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an. La chambre de céans a jugé que l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI était conforme à la loi, en particulier à la délégation législative prévue aux art. 9 al. 5 et 33 LPC et que son but était d’empêcher qu’une prestation complémentaire ne doive être recalculée plusieurs fois par an lorsque la fortune de l’ayant droit diminue (Commentaire sur les modifications de l’OPC établi par l’Office fédéral des assurances sociales, in RCC 1986, p. 393). La chambre de céans a jugé que cette disposition fixe des limites à la révision pro futuro d’une décision, ce qui n’apparait ni disproportionné ni contraire au but de la loi. En effet, si les revenus des bénéficiaires de prestations complémentaires, sur une année, sont, de manière générale, peu sujets à fluctuations, il peut ne pas en aller de même de leur fortune, notamment en raison de la situation souvent précaire des bénéficiaires. Dans ces circonstances, il apparait justifié, pour des raisons organisationnelles et pratiques, de limiter le nombre de révisions possibles durant un certain laps de temps. La sécurité du droit doit manifestement l’emporter sur la possibilité d’un justiciable de remettre continuellement en question une décision entrée en force ( ATAS/1412/2012 du 3 mai 2012). Selon l’art. 19 LPCC, la prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Selon l'art. 9 al. 3 LPCC, en cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle. Dans un arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait lieu d'intégrer une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires consécutif à la prise en considération subséquente d'éléments de fortune et de revenus dont l'administration n'avait pas connaissance au moment de ses décisions initiales. L'amortissement de la fortune systématique et indépendant des circonstances particulières était en revanche prohibé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_968/2012 du 22 octobre 2013 consid. 6). Le principe jurisprudentiel selon lequel la décision sur opposition de l'organe de l'assurance sociale fixe la limite temporelle de l'état de fait déterminant (parmi de nombreux autres arrêts, ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243) s'applique au contrôle judiciaire de la décision (sur opposition) qui clôt la procédure administrative. Selon la jurisprudence, le juge appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités; 131 V 407 consid. 2.1.2.1 p. 411). On ne saurait déduire de ce principe que l'organe d'exécution du régime des prestations complémentaires est en droit de prendre en considération tous les faits survenant entre sa décision initiale et la décision sur opposition qui la remplace. Il ne peut en tenir compte que dans la mesure où ils ont trait aux rapports juridiques sur lesquels il s'est initialement prononcé et sont susceptibles de modifier ceux-ci.

9.        a. En l'espèce, le SPC a pris en compte, dans son plan de calcul du 14 avril 2014 pour la période dès le 1 er février 2014, pour les PCF et PCC, au titre des dépenses, CHF 73'000.- de prix de pension de l'EMS, où réside la recourante, et CHF 3'600.- de forfait de dépenses personnelles. Il a ainsi correctement appliqué les art. 10 LPC, 4 al. 1 et 2 RPFC et 6 LPCC applicables en la matière.![endif]>![if>

b. Au titre du revenu déterminant, le SPC a tenu compte, pour les PCF et PCC, de la rente AVS touchée par la recourante, ce qu'elle ne conteste pas, et ce qui est conforme à l'art. 11 al. 1 let. d LPC et 5 LPCC. Il a tenu compte, pour les PCF et PCC, comme élément de fortune de l'intéressée, du montant de l'épargne à hauteur de CHF 35'546.50, sur la base des derniers relevés bancaires qui lui ont été transmis qui datent de février ou mars 2014, conformément aux prescriptions des art. 11 al. 1 LPC, 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI, 7 et 9 LPCC. Il se justifiait en particulier de prendre en compte le montant de la garantie versée à la Fondation B______, ce montant faisant partie de la fortune de l'intéressée. Le SPC a pris en compte, à juste titre, pour les PCF et PCC, comme élément de fortune de l'intéressée, le montant de rachat de la rente viagère, dès lors qu'il s'agit d'une rente viagère avec restitution au sens de l'art. 15c al. 1 OPC-AVS/AI, qui peut être rachetée par l'intéressée selon les conditions générales de la Zurich Assurance. Il se justifiait de déduire du montant de CHF 123'217.- (dernier montant pris en compte pour calculer les prestations dues en 2013), les rentes versées en 2013, dans la mesure où c'est l'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie qui doit être pris en considération, selon les art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI et art. 9 al. 1 let. b LPCC). Le SPC a calculé, pour les PCF et PCC, la part de la fortune à retenir comme élément de revenu déterminant conformément à l'art. 11 al. 1 et 2 LPC et 5 let. c LPCC (CHF 113'732.- + CHF 35'546.50 = CHF 149'278.50 – CHF 37'500.- de revenu déterminant = CHF 111'778.50 x 1/5 ème = CHF 22'355.70). La prise en compte, pour les PCF et PCC, dans le revenu déterminant de la rente viagère à hauteur de CHF 8'388.25, était également conforme à l'art. 15c al. 3 let. a et b OPC-AVS/AI, puisque ce montant a été établi sur la base de la rente annuelle et de la participation aux excédents versée en 2013 (CHF 9'484.80 x 80% = CHF 7'587.84 + CHF 800.40). S'agissant des PCC, le SPC a ajouté au revenu déterminant, établi comme pour les PCF, le montant de cette dernière, conformément à ce que prescrit l'art. 5 let. a) LPCC.

c. Le plan de calcul du SPC dès le 14 février 2014 a ainsi été établi de manière conforme au droit et la décision du 14 avril 2014 du SPC doit être confirmée.

d. Même si le montant de l'épargne de l'intéressée a diminué depuis lors, le SPC n'a pas à procéder à un nouveau calcul avant l'échéance d'une année depuis sa dernière décision, en application de l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI, qui a été jugé conforme à la délégation législative prévue aux art. 9 al. 5 et 33 LPC et en application de l'art. 19 LPCC. e La baisse du montant des prestations complémentaires entre 2013 et 2014, dont s'étonne la recourante, s'explique par le fait que, contrairement à son impression fondée sur la baisse de son compte épargne, sa fortune personnelle n'a pas diminué, mais, au contraire, augmenté, suite au décès de son conjoint, puisqu'elle est dorénavant seule titulaire de la valeur de rachat de la rente viagère, alors qu'auparavant, cette valeur était répartie sur deux personnes. Par ailleurs, sa rente AVS a également augmenté puisque le SPC a pris en compte en 2013 à ce titre CHF 19'620.- (soit la moitié de la rente partagée) et en 2014 CHF 26'808.-. Si ses revenus ne lui permettent plus de payer ses dépenses, l'intéressée peut racheter la rente viagère, ce qui lui permettra de disposer de cet élément de fortune. Chaque année, le SPC devra tenir compte de l'état actualisé de cette dernière.

10.    Le recours, mal fondé, doit être rejeté.![endif]>![if>

11.    La procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Brigitte BABEL La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le