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A/167/2020

Genf · 2020-11-05 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______, à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Par décision du 22 novembre 2019, l'office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l'assurée) le droit à toute prestation au motif que si son incapacité de travail était certes totale dans son activité habituelle, elle était demeurée entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, de sorte que le degré d'invalidité restait de 20%.

2.        Par brève écriture du 13 janvier 2020, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que lui soit allouée une rente entière d'invalidité et en demandant un délai pour compléter son recours.

3.        Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 24 février 2020, a conclu au rejet du recours.

4.        Le 27 mars 2020, la recourante a complété ce dernier et sollicité un délai pour produire de nouvelles pièces médicales, ce qu'elle a fait en date du 26 juin 2020.

5.        Le 3 septembre 2020, l'OAI a répliqué en persistant dans ses conclusions, alléguant en particulier que le médecin traitant n'apportait aucun élément médical objectif susceptible de mettre en doute les conclusions formulées par les médecins experts.

6.        Le 24 septembre 2020, la recourante a produit un rapport d'imagerie par résonance magnétique rédigé le 28 août 2020 concluant à un syndrome de parkinson akinéto-rigide à prédominance gauche. Elle a également transmis à la Cour de céans copie d'une lettre du 23 septembre 2020 recommandant de la placer en établissement médico-social (EMS) afin de faire face à ses besoins.

7.        Par écriture du 22 octobre 2020, l'intimé, suivant en cela l'avis de son Service médical régional, a modifié ses conclusions au vu de la découverte d'une atteinte neurologique et conclu à ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction médicale complémentaire et nouvelle décision. EN DROIT

Dispositiv
  1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
  2. Le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable.
  3. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
  4. L'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438). Ainsi, elle est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu'en particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; LOCHER loc. cit.).
  5. En l'espèce, l'intimé a reconnu que des investigations médicales complémentaires étaient nécessaires. La cause n'étant pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
  6. Déclare le recours recevable. Au fond :
  7. Admet partiellement le recours.
  8. Annule la décision du 22 novembre 2019.
  9. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
  10. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
  11. Renonce à percevoir l'émolument.
  12. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.11.2020 A/167/2020

A/167/2020 ATAS/1060/2020 du 05.11.2020 ( AI ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/167/2020 ATAS/1060/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2020 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______, à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Par décision du 22 novembre 2019, l'office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l'assurée) le droit à toute prestation au motif que si son incapacité de travail était certes totale dans son activité habituelle, elle était demeurée entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, de sorte que le degré d'invalidité restait de 20%.

2.        Par brève écriture du 13 janvier 2020, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que lui soit allouée une rente entière d'invalidité et en demandant un délai pour compléter son recours.

3.        Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 24 février 2020, a conclu au rejet du recours.

4.        Le 27 mars 2020, la recourante a complété ce dernier et sollicité un délai pour produire de nouvelles pièces médicales, ce qu'elle a fait en date du 26 juin 2020.

5.        Le 3 septembre 2020, l'OAI a répliqué en persistant dans ses conclusions, alléguant en particulier que le médecin traitant n'apportait aucun élément médical objectif susceptible de mettre en doute les conclusions formulées par les médecins experts.

6.        Le 24 septembre 2020, la recourante a produit un rapport d'imagerie par résonance magnétique rédigé le 28 août 2020 concluant à un syndrome de parkinson akinéto-rigide à prédominance gauche. Elle a également transmis à la Cour de céans copie d'une lettre du 23 septembre 2020 recommandant de la placer en établissement médico-social (EMS) afin de faire face à ses besoins.

7.        Par écriture du 22 octobre 2020, l'intimé, suivant en cela l'avis de son Service médical régional, a modifié ses conclusions au vu de la découverte d'une atteinte neurologique et conclu à ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction médicale complémentaire et nouvelle décision. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable.

3.        Le litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit à des prestations de l'assurance-invalidité.

4.        L'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438). Ainsi, elle est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu'en particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; LOCHER loc. cit.).

5.        En l'espèce, l'intimé a reconnu que des investigations médicales complémentaires étaient nécessaires. La cause n'étant pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        Admet partiellement le recours.

3.        Annule la décision du 22 novembre 2019.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Renonce à percevoir l'émolument.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le