Continuation poursuite. Suspension | LP.88; LP.159
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la commination de faillite.![endif]>![if> 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été formée dans les dix jours suivant la réception de la commination de faillite attaquée et selon les formes prescrites (art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable.
- Dans la mesure où le plaignant n'a pas pris de conclusions tendant à l'annulation de la commination de faillite, mais uniquement en suspension de la poursuite, il convient d'examiner s'il existe encore un motif de suspension, respectivement si les délais légaux prescrits permettant l'avancement de la procédure d'exécution forcée ont été respectés.![endif]>![if>
- 3.1 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force, qui écarte expressément l'opposition (art. 88 al. 1 LP). Le jugement de mainlevée provisoire peut être contesté par la voie du recours (art. 309 let. b ch. 3, art. 319 let. b CPC). Par ailleurs, le débiteur peut agir en libération de dette dans les vingt jours à compter du prononcé de la mainlevée (art. 83 al. 2 LP). A défaut du prononcé de l'effet suspensif par l'autorité de recours ou du dépôt d'une action en libération de dette, le jugement de mainlevée entre en force dès sa notification (ATF 126 III 479 consid. 2a; 101 III 40 consid. 2). 3.2 La continuation de la poursuite s'initie par le dépôt d'une réquisition, dans les délais prévus à l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Une telle réquisition contraint l'office à adresser au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite, sans retard, la commination de faillite (art. 159 LP). 3.3 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une ou l'autre des qualités énumérées exhaustivement à l'art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 772 CO; art. 39 al. 1 ch. 1 LP). La voie de la faillite est exclue pour le recouvrement de certaines créances, notamment celles découlant du droit public (art. 43 LP).
- En l'espèce, le jugement de mainlevée provisoire a été prononcé le 9 novembre 2012. Aucun recours n'a été formé contre ce jugement. Le plaignant n'a pas non plus agi en libération de dette. Partant, l'Office pouvait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, qui se fondait sur un jugement de mainlevée provisoire exécutoire. La continuation de la poursuite a été requise le 28 février 2013 et la commination de faillite notifiée le 15 mai 2013. Le plaignant ne conteste, à juste titre, pas qu'il est sujet à la poursuite par voie de faillite. La commination de faillite est donc valable. Ce n'est que le 10 juin 2013 que le plaignant a requis la restitution du délai pour recourir contre le jugement de mainlevée. Toutefois, le 10 juin 2013, la commination de faillite avait déjà valablement été notifiée, comme cela vient d'être exposé. Les actes de poursuite accomplis avant le 10 juin 2013 demeuraient donc valables. Seul un arrêt admettant la requête en restitution du délai pour recourir contre le jugement de mainlevée aurait été de nature à entraîner la suspension de la procédure d'exécution forcée, voire l'annulation des actes de poursuite postérieurs au commandement de payer, si le recours dirigé contre le jugement de mainlevée provisoire avait finalement été admis. Tel n'a cependant pas été le cas en l'espèce. La requête en restitution de délai a été rejetée par la Cour de justice et le recours formé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral. Ainsi, aucun motif ne justifie désormais la suspension de la procédure d'exécution forcée. Partant, la plainte doit être rejetée.
- La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare la plainte formée le 27 mai 2013 par M. T______ contre la commination de faillite, poursuite n° 12 xxxx44 L. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.09.2014 A/1679/2013
Continuation poursuite. Suspension | LP.88; LP.159
A/1679/2013 DCSO/217/2014 du 18.09.2014 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Continuation poursuite. Suspension Normes : LP.88; LP.159 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1679/2013-CS DCSO/217/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2014 Plainte 17 LP (A/1679/2013-CS) formée en date du 27 mai 2013 par M. T______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. T______ . - A______ AG . - Office des poursuites . EN FAIT A. a. M. T______ est inscrit au registre du commerce en tant qu'entreprise individuelle sous la raison de commerce " T/T______". b. Le 24 mai 2012, il s'est vu notifier, à la requête d'A______ AG, un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx44 L auquel il a formé opposition. c. La mainlevée provisoire a été prononcée le 9 novembre 2012. d . La commination de faillite a été notifiée à M. T______ le 15 mai 2013. B. a. Par acte expédié le 27 mai 2013, M. T______ a formé plainte, concluant à ce que l'effet suspensif soit octroyé, à ce que "le délai de 20 jours de l'art. 166 LP [soit] suspendu par rapport à la commination de faillite […] jusqu'à droit connu sur les démarches que va entreprendre M. T______ pour faire annuler le jugement du 9 novembre 2012" et que, sur mesures provisionnelles, il soit fait interdiction à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) de procéder à un quelconque acte de poursuite dans la poursuite n° 12 125 244 L. b . Le 29 mai 2013, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif ainsi que les mesures provisionnelles requises, le plaignant ne démontrant pas en quoi la décision attaquée serait contraire au droit. c . Par courrier du 10 juin 2013, M. T______ a conclu à ce qu'il il soit fait interdiction à l'Office de procéder à toute mesure d'exécution forcée jusqu'à droit connu sur son recours formé le 10 juin 2013. Il a exposé que ses problèmes de santé tant physique que mentale l'avaient empêché de suivre la gestion de ses affaires. Il avait formé une demande de restitution du délai pour recourir contre le jugement de mainlevée du 9 novembre 2012 (procédure C/17059/2012). d . Au vu de cette demande, la Chambre de céans a suspendu les effets de la commination de faillite jusqu'à droit jugé sur la plainte, puis, par nouvelle ordonnance du 27 juin 2013, suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé sur la requête en restitution du délai (C/17059/2012). e . La Cour de justice a rejeté la demande de restitution le 13 décembre 2013. Le recours formé contre la décision cantonale a été rejeté par le Tribunal fédéral le 22 mai 2014 (arrêt 5A_102/2014 ). f . Par décision du 15 juillet 2014, la Chambre de céans a ordonné la reprise de l'instruction et imparti un délai à l'Office et à la créancière pour se déterminer sur la plainte. g . L'Office a conclu au rejet de la plainte. A______ AG ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet. Par pli du 15 août 2014, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la commination de faillite.![endif]>![if> 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été formée dans les dix jours suivant la réception de la commination de faillite attaquée et selon les formes prescrites (art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable. 2. Dans la mesure où le plaignant n'a pas pris de conclusions tendant à l'annulation de la commination de faillite, mais uniquement en suspension de la poursuite, il convient d'examiner s'il existe encore un motif de suspension, respectivement si les délais légaux prescrits permettant l'avancement de la procédure d'exécution forcée ont été respectés.![endif]>![if>
3. 3.1 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force, qui écarte expressément l'opposition (art. 88 al. 1 LP). Le jugement de mainlevée provisoire peut être contesté par la voie du recours (art. 309 let. b ch. 3, art. 319 let. b CPC). Par ailleurs, le débiteur peut agir en libération de dette dans les vingt jours à compter du prononcé de la mainlevée (art. 83 al. 2 LP). A défaut du prononcé de l'effet suspensif par l'autorité de recours ou du dépôt d'une action en libération de dette, le jugement de mainlevée entre en force dès sa notification (ATF 126 III 479 consid. 2a; 101 III 40 consid. 2). 3.2 La continuation de la poursuite s'initie par le dépôt d'une réquisition, dans les délais prévus à l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Une telle réquisition contraint l'office à adresser au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite, sans retard, la commination de faillite (art. 159 LP). 3.3 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une ou l'autre des qualités énumérées exhaustivement à l'art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 772 CO; art. 39 al. 1 ch. 1 LP). La voie de la faillite est exclue pour le recouvrement de certaines créances, notamment celles découlant du droit public (art. 43 LP). 4. En l'espèce, le jugement de mainlevée provisoire a été prononcé le 9 novembre 2012. Aucun recours n'a été formé contre ce jugement. Le plaignant n'a pas non plus agi en libération de dette. Partant, l'Office pouvait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, qui se fondait sur un jugement de mainlevée provisoire exécutoire. La continuation de la poursuite a été requise le 28 février 2013 et la commination de faillite notifiée le 15 mai 2013. Le plaignant ne conteste, à juste titre, pas qu'il est sujet à la poursuite par voie de faillite. La commination de faillite est donc valable. Ce n'est que le 10 juin 2013 que le plaignant a requis la restitution du délai pour recourir contre le jugement de mainlevée. Toutefois, le 10 juin 2013, la commination de faillite avait déjà valablement été notifiée, comme cela vient d'être exposé. Les actes de poursuite accomplis avant le 10 juin 2013 demeuraient donc valables. Seul un arrêt admettant la requête en restitution du délai pour recourir contre le jugement de mainlevée aurait été de nature à entraîner la suspension de la procédure d'exécution forcée, voire l'annulation des actes de poursuite postérieurs au commandement de payer, si le recours dirigé contre le jugement de mainlevée provisoire avait finalement été admis. Tel n'a cependant pas été le cas en l'espèce. La requête en restitution de délai a été rejetée par la Cour de justice et le recours formé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral. Ainsi, aucun motif ne justifie désormais la suspension de la procédure d'exécution forcée. Partant, la plainte doit être rejetée. 5. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare la plainte formée le 27 mai 2013 par M. T______ contre la commination de faillite, poursuite n° 12 xxxx44 L. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.