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A/1678/2006

Genf · 2006-08-02 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.08.2006 A/1678/2006

A/1678/2006 ATAS/701/2006 du 02.08.2006 ( CHOMAG ) , REJETE Recours TF déposé le 18.09.2006, rendu le 05.03.2007, ADMIS, C 222/06 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1678/2006 ATAS/701/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 2 août 2006 En la cause Madame H___________ recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2 intimée EN FAIT Madame H___________ s'est réinscrite à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) le 10 octobre 2005. L'intéressée a déclaré avoir travaillé pour le Département de l'instruction publique (DIP) du 4 au 19 décembre 2003, du 5 janvier au 30 juin 2004 et du 23 août au 30 novembre 2004. Elle a également été employée par la société X___________ SA du 15 juillet au 13 août, du 24 au 26 août, du 2 au 22 septembre et du 30 septembre au 8 octobre 2005. Par décision du 1 er décembre 2005, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) a nié le droit à l'indemnité de chômage de l'intéressée, au motif qu'elle ne pouvait justifier d'une période de cotisation de douze mois et qu'aucun motif de libération de l'obligation de cotiser ne pouvait lui être reconnu. L'intéressée s'est opposée à cette décision le 14 décembre 2005, au motif qu'il n'avait pas été tenu compte du travail qu'elle avait effectué certains samedis, bien qu'elle n'ait pas travaillé plus de cinq jours dans la semaine. Elle a produit une attestation de la société X___________ SA et soutient qu'elle présente une durée de cotisations de 12 mois et 0,4 jour. Par décision du 28 avril 2006, la caisse a rejeté l'opposition, au motif que sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi et que les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu'au maximum de cinq jours de travail par semaine. Par ailleurs, lorsque le début ou la fin de l'activité ne coïncide pas avec le début ou la fin d'un mois civil, les jours correspondants sont convertis en jours civils. Dans le cas de l'intéressée, il ne peut être tenu compte des samedis travaillés dans la mesure où ils s'inscrivent en début de contrat de travail, de sorte qu'ils ne peuvent être reportés sur un jour ouvrable de la semaine. L'intéressée interjette recours le 10 mai 2006. Elle conteste la décision de la caisse, considérant que la directive du Secrétariat à l'économie (SECO) ne parle pas de reporter les samedis travaillés sur un jour de la semaine, mais simplement de les comptabiliser à condition que l'assuré n'ait pas travaillé plus de cinq jours dans la semaine concernée. Elle conclut à l'admission du recours et à l'octroi d'indemnités de chômage. Dans sa réponse du 23 mai 2006, la caisse a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. Ces écritures ont été communiquées à la recourante le 30 mai 2006. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). Le litige porte sur la durée de cotisation de la recourante. Pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit, entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Selon l'art. 13 al. 1 LACI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003), celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où l'assuré remplit toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 9 al. 2 et 3 LACI). L’art. 11 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1993 (OACI) précise que compte comme mois de cotisations, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser. Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation. Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (art. 11 al. 1 à 3 OACI). Selon la circulaire relative à l’indemnité de chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) de janvier 2003, les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation. Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncident pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondant sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4. Seuls sont réputés jours ouvrables, les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Ce facteur est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (7/5 = 1,4 ; cf. Circulaire SECO IC 2003, calcul de la période de cotisation, art. 11 LACI, B83). En l'espèce, durant le délai-cadre de cotisation (prolongé en raison de l'éducation d'enfants de moins de 10 ans à la date de l'inscription, art. 9b al. 1 et 2 LACI) du 10 janvier 2001 au 9 octobre 2005, la recourante a exercé une activité lucrative pour le compte du DIP du 4 au 19 décembre 2003, du 5 janvier au 30 juin 2004, puis du 23 août au 30 novembre 2004, ainsi que pour la société X___________ SA. Dans cette dernière activité, la recourante a travaillé du 15 juillet au 13 août 2005 (samedi compris), du 24 au 26 août 2005, du 2 septembre au 22 septembre 2005 et du 30 septembre au 8 octobre 2005 (samedi compris; cf. attestation de l'employeur du 13 décembre 2005, p. 1b caisse). La recourante fait grief à l'intimée de n'avoir pas tenu compte des samedis travaillés durant les mois de juillet à octobre 2005. Le Tribunal de céans relève qu'en juillet-août, la recourante a débuté son activité le vendredi 15 juillet 2005 et a travaillé en dernier lieu le samedi 13 août 2005. En septembre-octobre, elle a travaillé du vendredi 30 septembre au 8 octobre 2005, samedi inclus. Or, dans la mesure où les rapports de travail n'ont pas coïncidé avec le début ou la fin d'un mois civil, c'est au maximum 5 jours ouvrables convertis au moyen du facteur 1,4 qui peuvent être pris en compte. Ainsi, du 15 juillet au 13 août 2005, 21 jours x 1,4, soit 29,4 jours ont été retenus, et du 30 septembre au 8 octobre 2005, 6 jours x 1,4, soit 8,4 jours ont été pris en compte (cf. p. no. 11 caisse). Force dès lors est de constater que la période de cotisation totale est de 11 mois et 27 jours, insuffisante pour ouvrir droit à des indemnités de chômage. Mal fondé, le recours doit être rejeté. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe