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A/1668/2015

Genf · 2015-08-19 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet et annule la décision de l’OAI du 23 avril 2015.![endif]>![if>
  3. Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>
  4. Condamne l’OAI à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens. ![endif]>![if>
  5. Renonce à percevoir un émolument.![endif]>![if>
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. ![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2015 A/1668/2015

A/1668/2015 ATAS/600/2015 du 19.08.2015 ( AI ) , ADMIS/RENVOI rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1668/2015 ATAS/600/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2015 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) du 23 avril 2015 octroyant à Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) une demi-rente d’invalidité dès le 1 er septembre 2013, basée sur un taux d’invalidité de 50% ; Vu le recours interjeté le 19 mai 2015 par l’assurée motifs pris que son taux d’invalidité était de 100% du 30 novembre 2012 au 31 juillet 2012 (recte : 2013) et supérieur à 50% pendant les autres périodes et sollicitant un complément d’expertise ; Vu la réponse de l’OAI du 15 juin 2015 concluant au rejet du recours ; Vu le courrier détaillé du 17 juin 2015 du Docteur B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, duquel il ressort que la recourante ne peut plus travailler depuis fin 2010 en raison de l’aggravation de son état de santé physique et psychiatrique et qu’elle présente depuis cette date une incapacité de travail permanente de 100% ; Vu le complément au recours déposé le 25 juin 2015 par le mandataire de la recourante, contestant les conclusions de l’examen clinique rhumatologique et psychiatrique pratiqué au SMR le 12 mai 2014 et indiquant notamment que l’état de santé psychiatrique de la recourante s’était encore récemment aggravé ; Vu l’écriture de l’OAI du 3 août 2015 indiquant que compte tenu des nouvelles pièces médicales produites et de l’avis de son service médical régional du 30 juin 2015, il se justifie de procéder à un complément d’instruction sur le plan médical et concluant à ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire ; Vu le dossier et les pièces produites ; Considérant en droit que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ; Que compte tenu des documents figurant au dossier et des pièces produites attestant d’une aggravation de l’état de santé de la recourante intervenue avant la décision litigieuse, il convient de donner suite à la proposition de l’intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans les plus brefs délais ; Qu’au vu du sort du litige, la recourante a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu’à ceux de son mandataire, que la chambre de céans fixe à CHF 800.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet et annule la décision de l’OAI du 23 avril 2015.![endif]>![if>

3.        Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>

4.        Condamne l’OAI à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens. ![endif]>![if>

5.        Renonce à percevoir un émolument.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. ![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le