Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 - et art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2010). ![endif]>![if>
4) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).![endif]>![if> Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).
5) En l’espèce, sur la base d’un examen prima facie du recours, les violations alléguées du droit d’être entendu, du principe de la bonne foi, de la garantie des droits acquis et du droit à l’égalité de traitement ne peuvent en tout état de cause pas être constatées d’emblée de manière indiscutable, ce d’autant moins que la loi 11328 fait elle-même l’objet d’un recours pendant auprès de la chambre constitutionnelle tendant à l’abrogation de celle-ci pour des griefs énoncés correspondant à ceux précités.![endif]>![if>
6) Le recourant fait valoir son intérêt privé à percevoir l’indemnité supprimée.![endif]>![if> Il ressort des pièces produites par l’intéressé que son traitement est actuellement fixé en classe 27 annuité 8, représentant un montant mensuel brut de CHF 12'892.50, auquel s’ajoutait jusqu’au 31 mars 2015 l’indemnité prévue par l’art. 23A LTrait abrogé, soit un montant de CHF 1'070.10. Entre le mois de mars et le mois d’avril 2015, son revenu mensuel brut est ainsi passé de CHF 13'962.60 à CHF 12'892.50, tandis que son revenu mensuel net passait de CHF 12'011.05 à CHF 11'002.95, soit CHF 1'008.10 de moins. Une telle diminution n’est pas négligeable. Le montant disponible demeure toutefois important et ne permet de retenir d’emblée que la suppression de l’indemnité en cause est de nature à compromettre gravement les intérêts financiers du recourant. À cet égard, l’intéressé ne fournit aucun élément permettant de retenir que la suppression immédiate de l’indemnité perçue jusqu’au 31 mars 2015 entraîne des conséquences particulièrement dommageables. S’agissant ainsi d’intérêts en jeu de nature purement pécuniaire, rien ne permet de déroger à la jurisprudence constante de la chambre de céans selon laquelle l’intérêt privé du recourant à conserver l’intégralité de ses revenus doit céder le pas à l’intérêt public à la préservation des finances de l’État (ATA7300/2015 du 24 mars 2015 et les références citées). Il y a en effet une incertitude quant à la capacité de M. A______ à rembourser les montants perçus en case de confirmation de la décision querellée alors que l’État de Genève serait à même de verser les montants dus en cas d’issue favorable du recours, cela même si la cause ne pourrait être tranchée rapidement.
7) Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif au recours sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.![endif]>![if> LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours formé par M. A______ contre la décision du 20 avril 2015 du Conseil d’État ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Malek Adjadj, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil d'État. La présidente : Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.07.2015 A/1664/2015
A/1664/2015 ATA/715/2015 du 09.07.2015 ( FPUBL ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1664/2015 - FPUBL " ATA/715/2015 ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 9 juillet 2015 sur effet suspensif dans la cause M. A______ représenté par Me Malek Adjadj, avocat contre CONSEIL D'ÉTAT Attendu en fait que :
1) Le 13 novembre 2008, le Grand Conseil a adopté la loi 10250, entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, qui introduisait notamment un nouvel article 23A dans la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15).![endif]>![if> Il avait la teneur suivante : « Dès le 1 er janvier 2009 et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle évaluation des fonctions, les cadres dès la classe 27 exerçant des responsabilités hiérarchiques peuvent recevoir une indemnité, égale à 8,3 % de leur salaire annuel, versée en treize mensualités. Le traitement, indemnité incluse, ne peut dépasser le montant correspondant à la classe 33, position 21, de l’échelle des traitements. Le Conseil d’État fixe par règlement la liste des bénéficiaires ».
2) Le 3 décembre 2013, plusieurs députés ont déposé un projet de loi (ci-après : PL) 11328 visant uniquement l’abrogation de l’art. 23A LTrait.![endif]>![if>
3) Le 29 janvier 2015, le Grand Conseil a adopté la loi 11328 qui abrogeait l’art. 23A LTrait et introduisait un art. 23B dont la teneur est la suivante : « Dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle évaluation des fonctions mais jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle évaluation des fonctions mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017 exerçant des responsabilités hiérarchiques peuvent percevoir une indemnité, égale à 8,3 % de leur salaire annuel, versée en treize mensualités. Le traitement, indemnité incluse, ne peut dépasser le montant correspondant à la classe 33, position 14, de l’échelle des traitements. Le Conseil d’État fixe par règlement la liste des bénéficiaires ».![endif]>![if>
4) La loi 11328 est entrée en vigueur le 28 mars 2015, soit le lendemain de sa promulgation.![endif]>![if>
5) Le 31 mars 2015, l’Union des cadres de l’administration cantonale genevoise (ci-après : UCA) et plusieurs cadres supérieurs bénéficiaires de l’indemnité prévue par l’art. 23A LTrait abrogé, ont interjeté recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) contre la loi 11328.![endif]>![if>
6) Le 20 avril 2015, le Conseil d’État a adressé à M. A______, fonctionnaire titulaire d’un poste de cadre supérieur dans la liste des fonctions au bénéfice de l’indemnité prévue par l’art. 23 LTrait, une décision de suppression de cette indemnité dès le 1 er avril 2015, suite à l’entrée en vigueur de la loi 11328. Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.![endif]>![if>
7) Le 30 avril 2015, le président de la chambre constitutionnelle a refusé de restituer l’effet suspensif au recours de l’UCA et de cadres supérieurs recourants ( ACST/9/2015 ).![endif]>![if> La condition de l’urgence à savoir que le refus de restituer l’effet suspensif crée pour l’intéressé la menace d’un danger difficile à réparer, n’apparaissait pas donnée. En effet, malgré l’absence de régime transitoire et donc la diminution de traitement de 8,3 % s’ensuivant assez abruptement, les personnes touchées étaient, par définition, colloquées en classe 27 et au-delà de l’échelle des traitements, et avaient ainsi en principe des revenus dont la diminution n’était guère susceptible d’entraîner des conséquences par trop dommageables sur leur situation, d’autant que certaines mesures – telles que, en ce qui concernait les impôts, des demandes d’adaptation des acomptes provisionnels – pouvaient être prises pour limiter l’impact négatif de cette diminution de revenus. En outre, les intérêts en jeu étant purement pécuniaires, l’intérêt privé des recourants devait céder le pas à l’intérêt public à la préservation des finances de l’État. Il y avait en effet, de manière générale, une incertitude quant à la capacité des recourants à rembourser les montants en cas de confirmation de la loi querellée, alors que l’État de Genève serait à même de verser les montants dus en cas d’issue favorable du recours, et cela même si la cause ne pouvait être tranchée rapidement.
8) Par acte du 20 mai 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du Conseil d’État du 20 avril 2015, concluant à l’annulation de cette dernière.![endif]>![if> Le Conseil d’État avait pris la décision querellée sans consultation préalable, privant ainsi M. A______ de toute possibilité d’exercer son droit d’être entendu et de se déterminer sur la suppression envisagée. Le caractère abrupt de la mise en œuvre de cette modification législative vidait le principe de la bonne foi et la garantie des droits acquis. La suppression de l’indemnité pour les cadres dès la classe 27, sauf pour ceux qui étaient médecin aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) créait une inégalité de traitement injustifiée. M. A______ sollicite la restitution de l’effet suspensif à son recours. La décision entraînait la suppression immédiate d’un montant mensuel de CHF 1’070.10. Cela faisait peser sur lui une contrainte plus dommageable que ne le serait pour l’État la restitution de l’effet suspensif au recours.
9) Le 22 juin 2015, le Conseil d’État a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours de M. A______. Le raisonnement de la chambre constitutionnelle dans l’ ACST/9/2015 pouvait être appliqué mutatis mutandis au recours contre la décision individuelle supprimant l’indemnité de 8.3 % du traitement de l’intéressé.![endif]>![if>
10) Le 26 juin 2015, les observations du Conseil d’État ont été transmises à M. A______ et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.![endif]>![if> Considérant en droit que :
1) La question de la recevabilité du recours sera en l’état réservée, son examen étant reporté à l’arrêt au fond.![endif]>![if>
2) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).![endif]>![if>
3) Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 - et art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2010). ![endif]>![if>
4) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).![endif]>![if> Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).
5) En l’espèce, sur la base d’un examen prima facie du recours, les violations alléguées du droit d’être entendu, du principe de la bonne foi, de la garantie des droits acquis et du droit à l’égalité de traitement ne peuvent en tout état de cause pas être constatées d’emblée de manière indiscutable, ce d’autant moins que la loi 11328 fait elle-même l’objet d’un recours pendant auprès de la chambre constitutionnelle tendant à l’abrogation de celle-ci pour des griefs énoncés correspondant à ceux précités.![endif]>![if>
6) Le recourant fait valoir son intérêt privé à percevoir l’indemnité supprimée.![endif]>![if> Il ressort des pièces produites par l’intéressé que son traitement est actuellement fixé en classe 27 annuité 8, représentant un montant mensuel brut de CHF 12'892.50, auquel s’ajoutait jusqu’au 31 mars 2015 l’indemnité prévue par l’art. 23A LTrait abrogé, soit un montant de CHF 1'070.10. Entre le mois de mars et le mois d’avril 2015, son revenu mensuel brut est ainsi passé de CHF 13'962.60 à CHF 12'892.50, tandis que son revenu mensuel net passait de CHF 12'011.05 à CHF 11'002.95, soit CHF 1'008.10 de moins. Une telle diminution n’est pas négligeable. Le montant disponible demeure toutefois important et ne permet de retenir d’emblée que la suppression de l’indemnité en cause est de nature à compromettre gravement les intérêts financiers du recourant. À cet égard, l’intéressé ne fournit aucun élément permettant de retenir que la suppression immédiate de l’indemnité perçue jusqu’au 31 mars 2015 entraîne des conséquences particulièrement dommageables. S’agissant ainsi d’intérêts en jeu de nature purement pécuniaire, rien ne permet de déroger à la jurisprudence constante de la chambre de céans selon laquelle l’intérêt privé du recourant à conserver l’intégralité de ses revenus doit céder le pas à l’intérêt public à la préservation des finances de l’État (ATA7300/2015 du 24 mars 2015 et les références citées). Il y a en effet une incertitude quant à la capacité de M. A______ à rembourser les montants perçus en case de confirmation de la décision querellée alors que l’État de Genève serait à même de verser les montants dus en cas d’issue favorable du recours, cela même si la cause ne pourrait être tranchée rapidement.
7) Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif au recours sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.![endif]>![if> LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours formé par M. A______ contre la décision du 20 avril 2015 du Conseil d’État ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Malek Adjadj, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil d'État. La présidente : Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :