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A/1662/2014

Genf · 2014-10-09 · Français GE

SAISIE; MINIMUM VITAL | LP.93

Dispositiv
  1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie.![endif]>![if> La plainte a été déposée dans les dix jours (art. 17 al. 2 LP) et répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable.
  2. 2.1 Selon l'art 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et prendre une nouvelle mesure, qu'il notifie sans délai aux parties et communique à l'autorité de surveillance.![endif]>![if> Si la nouvelle décision fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée. Dans l'hypothèse où elle laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 260 ad art. 17). 2.2 En l'espèce, l'Office a, en cours de procédure, rendu un nouveau procès-verbal de saisie. Celui-ci se fonde sur les nouveaux éléments portés par la plaignante à la connaissance de l'Office après l'établissement du procès-verbal de saisie du 28 mai 2014. Le procès-verbal de saisie du 20 août 2014 intègre la somme de 50 fr. à titre de frais médicaux et le montant de 800 fr. à titre de contribution d'entretien de la poursuivie en faveur de son fils, dont 400 fr. versés par la plaignante. Les griefs de la plaignante se rapportant à ces deux postes sont donc devenus sans objet. Dans la mesure où le nouveau procès-verbal n'inclut pas dans le minimum vital de la plaignante sa charge fiscale ainsi que le montant de sa formation de 300 fr. par année, sa plainte demeure actuelle sur ces deux points, qui seront donc examinés ci-après.
  3. 3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).![endif]>![if> Pour fixer le montant saisissable, l'office déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 123; Collaud, Le minimum vital selon l'art. 93 LP, in RFJ 2012, p. 299). Pour déterminer les faits pertinents pour l'exécution de la saisie, il revient à l'office d'interroger le poursuivi et de vérifier ses indications, en exigeant la production de toutes pièces utiles (Gilliéron, Commentaire, n. 13, 16 et 19 ad art. 91 LP). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Ochsner, in CR-LP, n. 82 s. ad art. 93 LP, et in SJ 2012 II p. 119 ss, 127; Collaud, op. cit., p. 309). Selon les Normes d'insaisissabilité 2014, il convient d'ajouter à la base d'entretien mensuelle (ch. I; soit 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et II.2). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). 3.2 Selon le chiffre III des Normes d'insaisissabilité, les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital. Dans un arrêt récent, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était arbitraire de tenir compte, dans le minimum vital du droit des poursuites, de la charge fiscale qu'il s'agisse d'un arriéré ou de la charge courante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2013 du 22 mai 2014 consid. 4.2). Au vu de ces éléments clairs, la charge fiscale de 350 fr. que fait valoir la plaignante ne sera pas incluse dans son minimum vital. 3.3 S'agissant des frais de formation liés aux cours de perfectionnement suivis par la plaignante, il convient de relever que si celle-ci démontre son inscription auprès du Centre de formation professionnelle Z______, dans la classe de V______, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le coût de cette formation, alors que l'Office a clairement expliqué qu'il ne pouvait examiner la prise en compte de charges que si le paiement de celles-ci était démontré par pièce. Dans le cadre de la présente procédure, la plaignante n'a pas non plus documenté les frais allégués. Son grief est donc mal fondé. Enfin, selon les indications figurant sur le site http://www.z______.ch, la formation de V______ est gratuite. 3.4 En dernier lieu, la plaignante sollicite que le trop-perçu de retenue sur salaire depuis le mois d'avril 2014 lui soit remboursé. Dans la mesure où les éléments ayant conduit à la modification du procès-verbal de saisie du 28 mai 2014 existaient déjà au mois de mars 2014, les saisies opérées d'avril à juillet 2014 ont porté atteinte au minimum vital de la débitrice. Il conviendra ainsi que l'Office rembourse à la plaignante le trop-perçu y relatif.
  4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).![endif]>![if> * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 juin 2014 par Mme L______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx71 T du 28 mai 2014. Au fond : La rejette. Invite, en tant que de besoin, l'Office à rembourser à Mme L______ le trop-perçu. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.10.2014 A/1662/2014

SAISIE; MINIMUM VITAL | LP.93

A/1662/2014 DCSO/257/2014 du 09.10.2014 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : SAISIE; MINIMUM VITAL Normes : LP.93 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1662/2014-CS DCSO/257/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 OCTOBRE 2014 Plainte 17 LP (A/1662/2014-CS) formée en date du 10 juin 2014 par Mme L______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme L______ . - C______ SA . - Office des poursuites . EN FAIT A. a . Mme L______ s'est présentée, le 10 mars 2014, à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) à la suite de l'avis de saisie relatif à la poursuite n° 13 xxxx71 T. Le procès-verbal des opérations de saisie établi le jour même et contresigné par la débitrice fait état d'un loyer de 949 fr., d'un enfant majeur, X______, qui n'était pas à sa charge, de frais de transports publics de 70 fr., de frais de repas de 200 fr., d'une prime d'assurance-maladie de 496 fr. 55 pour la débitrice et de 219 fr. 10 pour son fils ainsi que d'allocations d'étude de 400 fr. pour celui-ci. b. La poursuivie ne remplissant pas les conditions restrictives d'une saisie de gains dite arrangée, une saisie de salaire pour tout montant supérieur à 2'615 fr. par mois a été opérée le 27 mars 2014. c. A la suite de nouvelles pièces transmises par la débitrice se rapportant à ses charges, son minimum vital a été recalculé et la quotité insaisissable fixée, le 15 avril 2014, à 2'970 fr. L'Office a inclus les charges liées au fils de la débitrice, qui, selon les indications de la débitrice, vivait auprès d'elle et était en formation. Ainsi, ont été retenus le montant de base OP de 1'350 fr., les allocations familiales de 400 fr., la contribution d'entretien de 800 fr. pour X______ versée par son père et les charges de celui-ci, soit sa prime d'assurance-maladie de 214 fr. 75, les frais de transport de 45 fr. et ses frais médicaux de 25 fr., la prime d'assurance-maladie de la débitrice (sous déduction du subside) de 356 fr. 05, ses frais de repas de 220 fr. et son loyer de 949 fr. Les charges de X______ étaient couvertes par la contribution d'entretien et les allocations familiales. d. Le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx71 T, a été adressé le 28 mai 2014 à la débitrice. B. Par acte expédié le 10 juin 2014 à la Chambre de céans, Mme L______ a fait part de son plus vif mécontentement. Elle expose avoir contracté un crédit en 2004 après sa séparation afin d'emménager dans un nouvel appartement et de pouvoir y accueillir son fils. Elle avait toujours honoré les mensualités de remboursement. Un montant de 35'477 fr. 45, remboursable par 37 mensualités de 937 fr. 50, demeurait dû. Elle s'était parfaitement intégrée à Genève, avait appris le français, obtenu un CFC d'aide-soignante et travaillait aux HUG depuis 1999. En 2013, elle avait, avec l'accord de son employeur, réduit son temps de travail à 80% en vue d'entreprendre un perfectionnement professionnel. La banque avait toutefois refusé de réduire les mensualités à 600 fr. Elle s'était trouvée dans l'impossibilité de s'acquitter du montant mensuel de 937 fr. 50. La saisie de salaire était inacceptable. Elle demandait qu'il soit tenu compte de son obligation de soutien envers son fils à qui elle entendait verser 400 fr. par mois. Avec le décompte opéré par l'Office, elle ne pouvait plus rien lui verser. En outre, il convenait de tenir compte de sa charge fiscale; elle avait décidé de verser 350 fr. par mois au fisc. A compter de 2014, son fils ne vivrait plus avec elle, de sorte que sa charge fiscale s'élèverait à 7'000 fr. par année. Par ailleurs, il n'avait pas été tenu compte de ses frais médicaux de 600 fr. par année ni de ses frais de formation de 300 fr. par année. Si son minimum vital était ainsi augmenté de 825 fr. par mois, la dette en poursuite serait remboursée en 26 mois au lieu de 16 mois. Pendant cette période, elle se serait acquittée de 9'100 fr. d'impôts, ce qui lui éviterait d'autres poursuites. En outre, le créancier verrait sa créance remboursée en 26 mensualités, alors que le contrat liant les parties prévoyait 37 mensualités. La solution proposée ne lésait ainsi personne. Elle concluait à ce que le montant de la saisie soit modifié avec effet au mois d'avril 2014 et que le trop-perçu lui soit remboursé. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il relève qu'il a dûment été tenu compte de l'obligation d'entretien de la débitrice à l'égard de son fils. La charge fiscale ne fait pas partie du minimum vital des poursuites. Les frais médicaux allégués n'étaient pas documentés et il n'était pas non plus établi que ceux-ci n'étaient pas couverts par l'assurance-maladie. Enfin, les frais de formation dont se prévalait la plaignante n'étaient pas documentés non plus. Dans la mesure où la plaignante avait exposé dans sa plainte que son fils ne vivait plus avec elle depuis le début de l'année 2014, l'Office l'avait convoquée le 11 juillet 2014 pour réexaminer sa situation. Un nouveau procès-verbal de saisie serait ensuite établi. Ce document, daté du 20 août 2014, a été transmis à la Chambre de céans le 29 août 2014. Il en ressort que le fils de la plaignante ne fait plus ménage commun avec elle depuis le 1 er septembre 2013. L'Office a retenu que la plaignante contribuait à l'entretien de X______ à hauteur de 800 fr. par mois, composés des allocations d'études de 400 fr. et de 400 fr. de contribution alimentaire. La somme de 50 fr. par mois était incluse à titre de frais médicaux à charge de la plaignante. Le loyer, charges comprises, se montait à 811 fr. par mois. Ainsi, le minimum vital insaisissable de la plaignante s'élevait à 3'507 fr. 05, arrondis à 3'510 fr. La Chambre de céans a transmis ce nouveau procès-verbal de saisie à la poursuivie et l'a invitée à faire savoir si, au vu de celui-ci, elle maintenait sa plainte. La plaignante ne s'est cependant pas manifestée dans le délai imparti à cet effet. La créancière n'a pas été invitée à se déterminer. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie.![endif]>![if> La plainte a été déposée dans les dix jours (art. 17 al. 2 LP) et répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable. 2. 2.1 Selon l'art 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et prendre une nouvelle mesure, qu'il notifie sans délai aux parties et communique à l'autorité de surveillance.![endif]>![if> Si la nouvelle décision fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée. Dans l'hypothèse où elle laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 260 ad art. 17). 2.2 En l'espèce, l'Office a, en cours de procédure, rendu un nouveau procès-verbal de saisie. Celui-ci se fonde sur les nouveaux éléments portés par la plaignante à la connaissance de l'Office après l'établissement du procès-verbal de saisie du 28 mai 2014. Le procès-verbal de saisie du 20 août 2014 intègre la somme de 50 fr. à titre de frais médicaux et le montant de 800 fr. à titre de contribution d'entretien de la poursuivie en faveur de son fils, dont 400 fr. versés par la plaignante. Les griefs de la plaignante se rapportant à ces deux postes sont donc devenus sans objet. Dans la mesure où le nouveau procès-verbal n'inclut pas dans le minimum vital de la plaignante sa charge fiscale ainsi que le montant de sa formation de 300 fr. par année, sa plainte demeure actuelle sur ces deux points, qui seront donc examinés ci-après. 3. 3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).![endif]>![if> Pour fixer le montant saisissable, l'office déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009,

p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 123; Collaud, Le minimum vital selon l'art. 93 LP, in RFJ 2012, p. 299). Pour déterminer les faits pertinents pour l'exécution de la saisie, il revient à l'office d'interroger le poursuivi et de vérifier ses indications, en exigeant la production de toutes pièces utiles (Gilliéron, Commentaire, n. 13, 16 et 19 ad art. 91 LP). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Ochsner, in CR-LP, n. 82 s. ad art. 93 LP, et in SJ 2012 II p. 119 ss, 127; Collaud, op. cit., p. 309). Selon les Normes d'insaisissabilité 2014, il convient d'ajouter à la base d'entretien mensuelle (ch. I; soit 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et II.2). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). 3.2 Selon le chiffre III des Normes d'insaisissabilité, les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital. Dans un arrêt récent, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était arbitraire de tenir compte, dans le minimum vital du droit des poursuites, de la charge fiscale qu'il s'agisse d'un arriéré ou de la charge courante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2013 du 22 mai 2014 consid. 4.2). Au vu de ces éléments clairs, la charge fiscale de 350 fr. que fait valoir la plaignante ne sera pas incluse dans son minimum vital. 3.3 S'agissant des frais de formation liés aux cours de perfectionnement suivis par la plaignante, il convient de relever que si celle-ci démontre son inscription auprès du Centre de formation professionnelle Z______, dans la classe de V______, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le coût de cette formation, alors que l'Office a clairement expliqué qu'il ne pouvait examiner la prise en compte de charges que si le paiement de celles-ci était démontré par pièce. Dans le cadre de la présente procédure, la plaignante n'a pas non plus documenté les frais allégués. Son grief est donc mal fondé. Enfin, selon les indications figurant sur le site http://www.z______.ch, la formation de V______ est gratuite. 3.4 En dernier lieu, la plaignante sollicite que le trop-perçu de retenue sur salaire depuis le mois d'avril 2014 lui soit remboursé. Dans la mesure où les éléments ayant conduit à la modification du procès-verbal de saisie du 28 mai 2014 existaient déjà au mois de mars 2014, les saisies opérées d'avril à juillet 2014 ont porté atteinte au minimum vital de la débitrice. Il conviendra ainsi que l'Office rembourse à la plaignante le trop-perçu y relatif. 4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 juin 2014 par Mme L______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx71 T du 28 mai 2014. Au fond : La rejette. Invite, en tant que de besoin, l'Office à rembourser à Mme L______ le trop-perçu. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.