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A/165/2011

Genf · 2010-12-10 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2011 A/165/2011

A/165/2011 ATAS/159/2011 du 16.02.2011 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/165/2011 ATAS/159/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Du 16 février 2011 5 ème Chambre En la cause Madame L__________, domiciliée à Genève recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203Genève intimé Vu la décision du 10 décembre 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, refusant à Madame L__________ le droit aux prestations de l'assurance-invalidité; Vu le recours de l'assurée, posté le 20 janvier 2011, concluant implicitement à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une demi rente d'invalidité; Vu la décision du 28 janvier 2011 de l'intimé annulant la décision dont est recours, afin de reprendre l'instruction de la cause et, ceci fait, prendre une nouvelle décision; Attendu qu'il convient dès lors de prendre note du fait que le recours est devenu sans objet; Qu'il y a donc lieu de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Renonce à percevoir un émolument de justice. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le