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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2024 A/1659/2018
A/1659/2018 ATAS/693/2024 du 16.09.2024 (ARBIT), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1659/2018 ATAS/693/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 septembre 2024 Chambre 7 En la cause AVENIR ASSURANCE MALADIE SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA SUPRA-1846 SA AMB ASSURANCES CAISSE-MALADIE DE LA VALLÉE D'ENTREMONT SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA GROUPE MUTUEL SERVICES SA Toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA demanderesses contre A______ défenderesse Vu la demande du 15 mai 2018 des assureurs-maladies mentionnés dans le rubrum (ci‑après : les demanderesses), représentés par Groupe Mutuel Services SA, à l'encontre du A______ : (ci-après : la défenderesse); Vu la suspension de la procédure, par ordonnance du 19 juin 2018; Vu la reprise de l'instruction, par ordonnance du 6 septembre 2022; Vu l'échec de la tentative de conciliation lors de l'audience du 20 janvier 2023 et la nouvelle suspension de la cause d'accord entre les parties; Vu la reprise de l'instruction, par ordonnance du 8 février 2024; Vu la désignation des arbitres; Attendu que, par courrier du 10 septembre 2024, les demanderesses ont retiré leur demande, les parties ayant trouvé un accord; Qu'il y a dès lors lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Que les frais du Tribunal de céans, de CHF 400.-, comprenant un émolument de justice de CHF 150.-, seront mis à la charge des demanderesses. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Condamne les demanderesses aux frais du Tribunal de céans de CHF 400.-, comprenant un émolument de justice de CHF 150.-. La greffière Adriana MALANGA La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le