Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Par prononcé du 28 mai 2003, le Président du tribunal civil d’arrondissement de la Côte a autorisé Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), domiciliée à Genève, et son époux, Monsieur A______ à vivre séparés jusqu’au 31 décembre 2004. Ce dernier devait contribuer à l’entretien des siens par le versement régulier, en mains de son épouse, d’une pension mensuelle de CHF 600.-, allocations familiales comprises, payable d’avance le 1 er de chaque mois dès le 1 er mai 2003.
E. 2 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2004, le Président du tribunal précité a ratifié la convention conclue entre les parties qui confirmait, en ce qui concernait les pensions, le prononcé du 28 mai 2003. Le chiffre 1 de l’accord prévoyait que les parties continueraient à vivre séparées jusqu’au 30 juin 2005.
E. 3 Le 24 septembre 2004, l’intéressée a introduit devant le même tribunal une demande en divorce. L'audience de mesures provisionnelles du 22 mars 2005 n'a pas porté sur les pensions.
E. 4 Par requête du 1 er mars 2006, l'intéressée a sollicité l'intervention du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) pour les mois de février et mars 2006.
E. 5 Par décision du 10 avril 2006, le SCARPA a rejeté la demande. Le jugement sur mesures protectrices du 28 mai 2003 précité ne produisait plus d'effet, car il avait été prononcé pour une durée déterminée qui courait jusqu'au 31 décembre 2004. Le dépôt de la demande en divorce n'avait aucune influence, puisque lesdites mesures n'avaient pas été prolongées par le juge devenu compétent.
E. 6 Le 10 mai 2006, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Par convention signée et ratifiée le 2 juillet 2004, les parties au divorce avaient prolongé la durée de séparation jusqu’au 30 juin 2005. A la suite de l'ouverture de l'action en divorce, les époux n'avaient ni modifié ni supprimé les modalités relatives à la contribution d'entretien lors de l'audience de mesures provisionnelles du 22 mars 2005. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des mesures prises par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale avant l'ouverture du procès en divorce, demeuraient en vigueur pendant ledit procès tant qu'elles n'avaient pas été supprimées ou modifiées par des mesures provisionnelles au sens de l'article 145 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210). La mesure prise par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale tendant au versement par l'époux d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 600.-, allocations familiales comprises demeurait donc en vigueur pendant la durée du procès en divorce. Selon cette même jurisprudence, le juge du divorce n'avait plus à autoriser la séparation des époux, et à en fixer la durée. La recourante conclut à ce que ce la décision dont est recours soit réformée et qu'il soit donné une suite favorable à sa demande du 1 er mars 2006.
E. 7 Dans sa réponse du 12 juin 2006, le SCARPA conclut au rejet du recours en reprenant ses arguments précédemment développés. Il a toutefois reconnu que les effets des mesures prises pour réglementer la vie séparée des époux le 28 mai 2003, avaient été prolongés par convention jusqu'au 30 juin 2005.
E. 8 Le 20 juin 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 lit. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l'article 2 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25) "sur demande, le service aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable". L'article 3 du règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RALARPA - E 1 25.01) précise que "le requérant doit fournir soit une convention approuvée par l'autorité tutélaire, soit une décision judiciaire exécutoire".
3. En vertu de l'article 172 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) le juge peut prendre des mesures protectrices de l'union conjugale pour régler la suspension de la vie commune des époux.
4. a. Lorsque ces mesures ont été ordonnées pour une durée déterminée, elles cessent de produire leurs effets au terme du délai fixé, à moins qu'à la requête d'un époux le juge n'ait ordonné leur prolongation (M. STETTLER, L. GERMANI, Droit civil III, Effets généraux du mariage (art. 159-180 CC), Fribourg 1999, p. 265 n. 412 ; voir aussi H. DESCHENAUX, P-H. STEINAUER, M. BADDELEY, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 324 n. 788 et références jurisprudentielles citées).
b. Dès qu'un époux a introduit une action en divorce ou en séparation de corps, ces mesures ne peuvent plus être ordonnées; seules entrent en ligne de compte les mesures provisoires de l'article 137 CCS. Cependant les mesures protectrices ordonnées avant l'introduction du procès demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été supprimées ou modifiées par les mesures provisoires décidées par le juge du divorce ou de la séparation de corps (ATF 129 III 60 publié in JT 2003 I p. 45, 47, consid. 3 ; H. DESCHENAUX, op. cit. p. 322 n. 781). En l'espèce, la pension de CHF 600.- versée en mains de la recourante a été fixée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale le 28 mai 2003, pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2004, puis prolongée jusqu'au 30 juin 2005, par convention ratifiée par le même juge le 2 juillet 2004. Ainsi, la prétention à l'entretien de l'intéressée est devenue caduque de plein droit le 30 juin 2005. La demande en divorce déposée entre temps par la recourante, n'a pas eu pour effet de proroger de facto les mesures fixées pour un temps certain, puisqu'elles n'ont pas été étendues par le juge du divorce. En conséquence, c'est à bon droit que le SCARPA n'a pas donné suite à la demande du 1 er mars 2006, dès lors qu'il n'y avait plus de convention ni de décision judiciaire exécutoire fondant la prétention en question.
5. Mal fondé, le recours sera rejeté. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne sera pas perçu d’émolument à charge de la recourante qui succombe.
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2006 par Madame A______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 10 avril 2006 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; communique le présent arrêt à Monsieur Alain Thévenaz, mandataire de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.07.2006 A/1658/2006
A/1658/2006 ATA/409/2006 du 26.07.2006 ( DSE ) , REJETE Recours TF déposé le 26.07.2006, rendu le 17.11.2006, REJETE, 5P.360/2006 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1658/2006- DSE ATA/409/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 juillet 2006 dans la cause Madame A______ représentée par Monsieur Alain Thévenaz, mandataire contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES EN FAIT
1. Par prononcé du 28 mai 2003, le Président du tribunal civil d’arrondissement de la Côte a autorisé Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), domiciliée à Genève, et son époux, Monsieur A______ à vivre séparés jusqu’au 31 décembre 2004. Ce dernier devait contribuer à l’entretien des siens par le versement régulier, en mains de son épouse, d’une pension mensuelle de CHF 600.-, allocations familiales comprises, payable d’avance le 1 er de chaque mois dès le 1 er mai 2003.
2. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2004, le Président du tribunal précité a ratifié la convention conclue entre les parties qui confirmait, en ce qui concernait les pensions, le prononcé du 28 mai 2003. Le chiffre 1 de l’accord prévoyait que les parties continueraient à vivre séparées jusqu’au 30 juin 2005.
3. Le 24 septembre 2004, l’intéressée a introduit devant le même tribunal une demande en divorce. L'audience de mesures provisionnelles du 22 mars 2005 n'a pas porté sur les pensions.
4. Par requête du 1 er mars 2006, l'intéressée a sollicité l'intervention du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) pour les mois de février et mars 2006.
5. Par décision du 10 avril 2006, le SCARPA a rejeté la demande. Le jugement sur mesures protectrices du 28 mai 2003 précité ne produisait plus d'effet, car il avait été prononcé pour une durée déterminée qui courait jusqu'au 31 décembre 2004. Le dépôt de la demande en divorce n'avait aucune influence, puisque lesdites mesures n'avaient pas été prolongées par le juge devenu compétent.
6. Le 10 mai 2006, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Par convention signée et ratifiée le 2 juillet 2004, les parties au divorce avaient prolongé la durée de séparation jusqu’au 30 juin 2005. A la suite de l'ouverture de l'action en divorce, les époux n'avaient ni modifié ni supprimé les modalités relatives à la contribution d'entretien lors de l'audience de mesures provisionnelles du 22 mars 2005. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des mesures prises par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale avant l'ouverture du procès en divorce, demeuraient en vigueur pendant ledit procès tant qu'elles n'avaient pas été supprimées ou modifiées par des mesures provisionnelles au sens de l'article 145 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210). La mesure prise par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale tendant au versement par l'époux d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 600.-, allocations familiales comprises demeurait donc en vigueur pendant la durée du procès en divorce. Selon cette même jurisprudence, le juge du divorce n'avait plus à autoriser la séparation des époux, et à en fixer la durée. La recourante conclut à ce que ce la décision dont est recours soit réformée et qu'il soit donné une suite favorable à sa demande du 1 er mars 2006.
7. Dans sa réponse du 12 juin 2006, le SCARPA conclut au rejet du recours en reprenant ses arguments précédemment développés. Il a toutefois reconnu que les effets des mesures prises pour réglementer la vie séparée des époux le 28 mai 2003, avaient été prolongés par convention jusqu'au 30 juin 2005.
8. Le 20 juin 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 lit. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l'article 2 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25) "sur demande, le service aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable". L'article 3 du règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RALARPA - E 1 25.01) précise que "le requérant doit fournir soit une convention approuvée par l'autorité tutélaire, soit une décision judiciaire exécutoire".
3. En vertu de l'article 172 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) le juge peut prendre des mesures protectrices de l'union conjugale pour régler la suspension de la vie commune des époux.
4. a. Lorsque ces mesures ont été ordonnées pour une durée déterminée, elles cessent de produire leurs effets au terme du délai fixé, à moins qu'à la requête d'un époux le juge n'ait ordonné leur prolongation (M. STETTLER, L. GERMANI, Droit civil III, Effets généraux du mariage (art. 159-180 CC), Fribourg 1999, p. 265 n. 412 ; voir aussi H. DESCHENAUX, P-H. STEINAUER, M. BADDELEY, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 324 n. 788 et références jurisprudentielles citées).
b. Dès qu'un époux a introduit une action en divorce ou en séparation de corps, ces mesures ne peuvent plus être ordonnées; seules entrent en ligne de compte les mesures provisoires de l'article 137 CCS. Cependant les mesures protectrices ordonnées avant l'introduction du procès demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été supprimées ou modifiées par les mesures provisoires décidées par le juge du divorce ou de la séparation de corps (ATF 129 III 60 publié in JT 2003 I p. 45, 47, consid. 3 ; H. DESCHENAUX, op. cit. p. 322 n. 781). En l'espèce, la pension de CHF 600.- versée en mains de la recourante a été fixée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale le 28 mai 2003, pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2004, puis prolongée jusqu'au 30 juin 2005, par convention ratifiée par le même juge le 2 juillet 2004. Ainsi, la prétention à l'entretien de l'intéressée est devenue caduque de plein droit le 30 juin 2005. La demande en divorce déposée entre temps par la recourante, n'a pas eu pour effet de proroger de facto les mesures fixées pour un temps certain, puisqu'elles n'ont pas été étendues par le juge du divorce. En conséquence, c'est à bon droit que le SCARPA n'a pas donné suite à la demande du 1 er mars 2006, dès lors qu'il n'y avait plus de convention ni de décision judiciaire exécutoire fondant la prétention en question.
5. Mal fondé, le recours sera rejeté. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne sera pas perçu d’émolument à charge de la recourante qui succombe. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2006 par Madame A______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 10 avril 2006 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; communique le présent arrêt à Monsieur Alain Thévenaz, mandataire de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :